Tribunal JudiciairePôle Civil section 3
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 3 — 1 avril 2026
- ECLI
- 69ceef12cdc6046d47ea211e
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 60 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TOTAL COPIES 4 MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA 2 COPIE EXPERT 1 COPIE DOSSIER + AJ 1 N° : N° RG 24/01077 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OXLH Pôle Civil section 3 Date : 01 Avril 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEURS Madame [O] [N] à titre personnel et en tant que représentant légal de ses enfants [M] [I] née le [Date naissance 1] à [Localité 1] et [Q] [I] né le [Date naissance 2] à [Localité 2] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002881 du 26/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représentée par Me Margot RAYBAUD, avocat au barreau de BEZIERS DEFENDERESSE Compagnie d’assurance MAE, immatriculée au RCS sous le n° 510778442 , prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Sophie BEN HAMIDA, Juge unique assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : en audience publique du 15 Janvier 2026 MIS EN DELIBERE au 12 Mars 2026 délibéré prorogé au 01 Avril 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 01 Avril 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [A] [I] a souscrit un contrat d’assurance « MAE Famille » auprès de la MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION, couvrant sa conjointe madame [O] [N], et leurs enfants, [Q] [I] et [M] [I]. Monsieur [A] [I] est décédé le [Date décès 1] 2021. La société MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION a refusé sa garantie. ***** Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, madame [O] [N] et les mineurs [M] [I] et [Q] [I], représentés par leur mère madame [O] [N], ont assigné la société MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION afin qu’elle soit condamnée à leur verser les sommes contractuellement prévues au titre du capital décès, outre toutes les sommes auxquelles ouvre droit le contrat MAE Famille dans le cas où un adulte assuré décède, outre, au profit de madame [O] [N], la somme contractuellement prévue au titre du soutien financier en cas de décès d’un adulte, l’ensemble de ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2022. Madame [O] [N] a sollicité 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile ainsi que 2.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 31 décembre 2024, madame [O] [N] et les mineurs [M] [I] et [Q] [I], représentés par leur mère madame [O] [N], ont maintenu leurs demandes susvisées. Ils réclament la garantie MAE FAMILLE pour le décès de monsieur [A] [I] et soutiennent, à titre principal, l’inopposabilité des conditions opposées à madame [O] [N] excluant le versement du capital décès ainsi que de toute somme auquel ouvre droit ce contrat MAE Famille. S’agissant de l’inopposabilité des conditions générales et particulières dudit contrat d’assurance, ils reprochent à la MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION de ne pas indiquer si la clause, prévoyant une extension de la couverture uniquement lorsque le décès est causé par un infarctus du myocarde ou un rupture d’anévrisme, se situe dans les conditions générales ou particulières. Ils soutiennent que les conditions particulières priment sur les conditions générales. Ils indiquent qu’il ne peut être apprécié si madame [O] [D] et monsieur [A] [I] ont signé les conditions particulières opposées par la MAE. Selon eux, il n’est pas davantage rapporté que le souscripteur, monsieur [A] [I], a signé les conditions générales. Ils estiment que l’assureur se borne à produire un devis signé, et non les conditions spéciales dument signées. A titre subsidiaire, ils soutiennent l’inopposabilité d’exclusion de garantie opposée par la MAE, évoquant la jurisprudence reconnaissant les clauses d’exclusion indirecte résultant notamment du caractère très détaillé de la définition de l’objet de la garantie. La clause litigieuse est, selon eux, une clause d’exclusion dans la mesure où elle exclue de façon indirecte toutes autres causes de décès que celle résultant d’un infarctus du myocarde ou d’une rupture d’anévrisme. Ils allèguent, d’autre part, que ladite clause n’est pas conforme puisque qu’elle n’est pas rédigée en caractères apparents, comme le prévoit l'article L112-4 du Code des assurances, ses caractères n’étant ni lisibles ni gras. Sur le fond, ils soutiennent que la clause n’est pas conforme à l'article L113-1 du Code des assurances pour n’être ni formelle, ni limitée en ce qu’elle vide la garantie de sa substance, en prévoyant uniquement deux causes de décès réparables. Ils relèvent que sur le plan médical la dissection aortique et la rupture d’anévrisme sont des troubles de l’aorte de sorte que la distinction précise et technique entre ces deux termes ne peut pas être comprise pour des personnes ne faisant pas partie du corps médical. Ils ajoutent que si ladite clause était qualifiée de clause limitative elle n’aurait pas non plus vocation à s’appliquer. ***** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 août 2024, la MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION s’est opposée à leurs demandes et a sollicité reconventionnellement 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle motive son refus de garantie car les conditions ne sont pas réunies, contestant opposer à l’assuré une clause d’exclusion de garantie. Elle soutient qu’il ressort de l’adhésion souscrite par monsieur [A] [I] qu’il a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales du contrat, qui lui ont été remises, de sorte qu’elles sont pleinement opposables à ses ayants-droits. Elle indique que le refus de couverture est justifié car le sinistre n’entre pas dans les conditions de la garantie, qui visent à préciser l’étendue de la garantie, et ne sont pas soumises aux dispositions des articles L122-4 et L113-1 du Code des assurances qui ne visent que les clauses d’exclusion de garantie qui ont pour objet de restreindre la garantie. Elle expose que la clause relative à la garantie décès est une clause qui vise à définir les contours de la garantie décès et prévoit qu’elle ne s’applique que dans deux cas précis, un infarctus du myocarde dûment diagnostiqué et une rupture d’anévrisme dûment diagnostiquée. Selon elle, il ne s’agit nullement d’une clause de garantie qui couvre tous les cas de décès, ce que l’assureur n’a jamais entendu garantir, mais d’une clause qui ne couvre que deux risques particuliers précisément définis. Elle ne saurait, ainsi, être qualifiée de clause d’exclusion sans la vider de son contenu et remettre en cause l’esprit général du contrat qui n’a pas vocation à couvrir tous les cas de décès mais uniquement deux risques particuliers précisément définis. Elle fait d’ailleurs observer que la garantie décès telle que définie au contrat fait l’objet d’exclusions figurant à la même page des conditions générales, juste après la définition des conditions de garantie. Ces exclusions apparaissant quant à elle en caractères lisibles et gras, de sorte que le contrat distingue donc clairement les conditions de la garantie de ses exclusions. Selon elle, l’objet du contrat est la couverture du décès accidentel, la garantie décès étant étendue, lorsque des enfants sont mentionnés au contrat, au décès consécutif à un infarctus du myocarde ou à une rupture d'anévrisme dûment diagnostiqués. ***** Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties. L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à une audience tenue à juge unique le 15 janvier 2026, lors de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 1er avril 2026, par mise à disposition au greffe. ***** MOTIVATION Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1353 du Code de procédure civile indique que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L’article 9 du même Code énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 232 dudit Code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Aux termes de l’article 146 de ce Code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Les garanties offertes par le contrat d’assurance au moment de l’adhésion sont pleinement opposables à l’assuré qui a apposé sa signature sur la mention relative au fait qu’il en a pris connaissance au bas de la police d’assurance. La société MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION produit le devis du contrat « MAE Famille », dûment signé par monsieur [A] [I] en qualité d’assuré souscripteur, aux termes duquel celui-ci reconnait avoir pris connaissance des conditions générales applicables au contrat « MAE Famille » qui lui ont été remises, précision étant faite sur ledit document contractuel que les conditions générales applicables sont désignées « CG MF 04/18 », de sorte que lesdites conditions lui sont parfaitement opposables ainsi qu’à ses ayants-droits. Lesdites conditions générales, également versées par l’assureur, précisent que le contrat a pour objet de couvrir les accidents corporels et matériels survenus pendant la période de garantie. « Il garantit la maladie diagnostiquée pendant la période de garantie lorsque cela est expressément stipulé. » Il définit l’accident corporel comme « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure. Par dérogation, les maladies suivantes sont garanties au même titre que l’accident : les maladies consécutives à une vaccination obligatoire, la poliomyélite, les infections invasives à méningocoques dûment diagnostiquées, les dommages directement et exclusivement imputables aux traitements chirurgicaux ou médicaux prescrits et indépendants de l’état de santé antérieur de l’assuré. ». Le contrat mentionne deux garanties de la famille dans le cas d’un décès. La première, intitulée « CAPITAL DECES et OBSEQUES », indique : « En cas de décès d’un adulte assuré à la suite d’un accident garanti, un capital forfaitaire est versé au conjoint survivant assuré, à défaut, aux enfants assurés et, à défaut, aux ayants-droits. La garantie s’applique à l’assuré en cas de décès consécutif à un infarctus du myocarde ou à une rupture d’anévrisme dûment diagnostiqués dès lors que des enfants sont mentionnés sur les Conditions particulière. » La seconde, intitulée « SOUTIEN FINANCIER EN CAS DE DECES D’UN ADULTE » prévoit que : « En cas de décès accidentel d’un adulte assuré, une indemnité de 24 000 € est versée en 12 mensualités de 2 000 € chacune. La garantie s’applique à l’adulte assuré en cas de décès consécutif à un infarctus du myocarde ou à une rupture d’anévrisme dûment diagnostiquée dès lors que des enfants sont mentionnés sur les Conditions Particulières. » A la suite de la clause précédente, une clause encadrée, grisée, en caractères gras et italiques la distinguant du reste des conditions générales, figure une clause intitulée « exclusions communes aux garanties invalidité, décès et soutien financier en cas de décès ». Une clause est dite d'exclusion de garantie si l'événement décrit dans la clause a pour but de délimiter l'objet de la garantie. Dans ce cas, elle sera soumise aux exigences caractère formel et limité de l'article L. 113-1 du Code des assurances. Si, au contraire, l'événement décrit conditionne l'application de la garantie, à savoir qu'il concerne en permanence le risque couvert, alors il s'agira d'une condition de la garantie. L'assuré devra alors démontrer que la condition est remplie pour bénéficier de la couverture de l'assurance. Ainsi, les stipulations contractuelles litigieuses n’ont ni pour objet ni pour effet de limiter une garantie préexistante et ne saurait être qualifié de clause d’exclusion de garantie dans la mesure où elles instituent, à contrario, des conditions additionnelles élargissant l’application de la couverture initiale au profit de l’assuré, en prévoyant la prise en charge de certains décès d’origine non accidentelle. Il ressort par ailleurs que la mort naturelle de monsieur [A] [I] par dissection aortique, retenu par le légiste, ne constitue pas un accident corporel ni matériel et n’entre pas dans les maladies expressément garanties au titre du socle contractuel. Dans ces conditions, la mobilisation de la garantie ne peut donc être envisagée que dans le cadre des extensions prévues, à savoir en cas de décès d’un adulte assuré consécutif à un infarctus du myocarde ou une rupture d’anévrisme. Si la présence d’enfants assurés, première condition d’application de la garantie, n’est pas contestée, il convient par ailleurs, afin que la garantie puisse être applicable, de déterminer si la dissection aortique, subie par monsieur [A] [I] s’apparente à un anévrisme disséquant de l’aorte et constituer ainsi, sur le plan médical, une rupture d’anévrisme, seconde condition d’application. Les demandeurs versent un procès-verbal d’autopsie établi par les policiers le 4 mars 2021 qui mentionne que le Docteur [X], légiste, a conclu que le décès fait suite à une dissection aortique et que la mort est naturelle, le certificat médical établi le 19 janvier 2022 par une médecin généraliste reprenant le terme identique de « dissection aortique ». En l’absence du rapport d’autopsie il est nécessaire de recourir à une expertise médicale, à partir de l’entièreté du dossier médical, aux fins de déterminer si le décès de Monsieur [A] [I] est survenu du fait d’une rupture d’anévrisme, ladite mesure d’instruction avant-dire droit étant seule de nature à établir une aorte anévrismale pathologique ayant conduit au décès de l’assuré. Les dépens seront réservés en fin d’instance. PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire rendu après audience publique, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, Ordonne une expertise médicale et commet le Docteur [S] [C], chirurgien cardiaque, service de chirurgie cardio-vasculaire du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1], [Adresse 3], 04.67.33.62.72, [Courriel 1] avec pour mission de : 1°se faire remettre par les parties ou obtenir auprès de tiers : le dossier médical complet de monsieur [A] [I], et particulièrement le rapport d’autopsie pratiquée par le Docteur [X] légiste,tous les éléments relatifs à une éventuelle pathologie cardiaque de monsieur [A] [I], 2°procéder à un examen de l’ensemble de ces pièces, 3°se prononcer, au terme d’une discussion précise, sur l’existence d’une rupture d’anévrisme, ou d’un infarctus du myocarde, ayant conduit à son décès, 4°Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles ; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport, - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'iln'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : + la liste exhaustive des pièces par lui consultées, + le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, + le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, + la date de chacune des réunions tenues, + les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, + le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la troisième chambre pour contrôler les opérations d'expertise ; Dispense les demandeurs de consignation, dans la mesure où ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ; Dit que l’expert sera saisi par un avis du service des expertises et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l'original du rapport définitif en double exemplaire au greffe avant 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai, sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat le cas échéant) ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 décembre 2026 aux fins de conclusions après expertise ; Réserve les dépens en fin d’instance ; Constate que madame [O] [N] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. La greffière La vice-présidente Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L. 113-1 du Code des assurances. Siarticle 455 du Code de procédure civilearticle 1103 du Code civilarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1353 du Code de procédure civile indique qarticle L113-1 du Code des assurances pour narticle 700 du Code de procédure civile et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 3
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69ceef12cdc6046d47ea211e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel