Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cef1dccdc6046d47ea5924
- Date
- 2 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
Cour d'Appel de nancy Tribunal Judiciaire de Nancy Juge Philippe LAVAL hospitalisation à la demande du représentant de l'état Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P) ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète N° RG 26/00339 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J4BX ORDONNANCE du 2 avril 2026 REQUÉRANT : M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE Sous couvert de l'Agence Régionale de Santé - Grand Est [Adresse 1] [Localité 1] Non Comparant - Non Représenté PERSONNE HOSPITALISÉE : Monsieur [W] [Q] né le 27 Août 1979 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE) [Adresse 2] [Localité 3] Comparant - Assisté de Me Camille JACQUES PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites) Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ; ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ; Monsieur [W] [Q] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'état au Centre Psychothérapique de [Etablissement 1] à [Localité 4] depuis le 22 mars 2026 ; Par requête en date du 27 mars 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [W] [Q] ; Les parties à la procédure : Monsieur [W] [Q], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Camille JACQUES, avocate de la personne hospitalisée,l'UDAF, en charge de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [W] [Q] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Etablissement 1] ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. Il résulte de l’article L3213-1 du code de la santé publique qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux : 1° Nécessitent des soins 2° Compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544). En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 27 mars 2026 par le docteur [H] que Monsieur [Q] a été admis dans un contexte de garde à vue pour décompensation psychotique se matérialisant par des troubles du comportement associés à des hallucinations auditives et visuelles. Il s’agit d’un patient présentant une schizophrénie en rupture de traitement. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment un contact altéré, une désorganisation majeure, des troubles du comportement, des propos délirants de persécution, un discours décousu, une élocution altérée, une perplexité anxieuse, et un doute sur l’existence d’hallucinations. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que l’introduction d’un traitement antipsychotique a permis une amélioration de l’état du patient en ce que le contact et la présentation sont bons. Cependant il est souligné la persistance de propos délirants de persécution de mécanisme intuitif (pense que ses médicaments sont remplacés par des produits stupéfiants par ses voisins). Il est estimé que la mesure reste nécessaire afin de poursuivre les modifications concernant son traitement médicamenteux afin de consolider l’amélioration clinique. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [Q] nécessitent des soins et compromettraient — en présence d’idées délirantes de persécution à l’encontre de ses voisins — la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique sont remplies. En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation sans consentement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort : MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'état dont fait l'objet Monsieur [W] [Q] au Centre Psychothérapique de [Etablissement 1] à [Localité 4] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; Prononcée le 2 avril 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement. Fait à Nancy, le 2 avril 2026 Le juge Reçu copie intégrale le 02 Avril 2026 Monsieur [W] [Q] Reçu copie intégrale le 02 Avril 2026 L'avocate Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience : - à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ; - à Mme la directrice du centre hospitalier ; - à l'UDAF, en charge de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [W] [Q]. Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69cef1dccdc6046d47ea5924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel