Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cef1e2cdc6046d47ea59a0
- Date
- 2 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
Cour d'Appel de nancy Tribunal Judiciaire de Nancy Juge Philippe LAVAL hospitalisation à la demande d'un tiers Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P) ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète N° RG 26/00341 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J4B7 ORDONNANCE du 2 avril 2026 REQUÉRANT : Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Etablissement 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Non Comparante - Non Représentée PERSONNE HOSPITALISÉE : Monsieur [...] [...] né le 09 Août 1981 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE) [Adresse 2] [Localité 3] Comparant - Assisté de Me Camille JACQUES PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites) Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ; Monsieur [...] [...] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Etablissement 1] depuis le 22 mars 2026 ; Par requête en date du 27 mars 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Etablissement 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [...] [...] ; Les parties à la procédure : Monsieur [...] [...], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Etablissement 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Camille JACQUES, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Monsieur [...] [...], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ; Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4] ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544). En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 27 mars 2026 par le docteur [...] que Monsieur [...] a été admis dans un contexte de décompensation maniaque de son trouble bipolaire se matérialisant par une agitation psychomotrice avec une exaltation de l'humeur, un discours logorrhéique teinté d’idées délirantes mégalomaniaques et un risque d’hétéro agressivité envers sa famille. Les certificats de l’observation relèvent notamment que le patient est de très bon contact, qu’il ne présente pas d'agitation psychomotrice ou de velléités hétéro agressives, mais qu’il présente un discours extrêmement prolixe, avec digressions. Par ailleurs, le patient présente une conscience des troubles partielle et une minimisation des troubles hétéro-agressifs présentés. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que le patient est bon contact et qu’il ne présente pas de velléités hétéro-agressives. Le discours reste logorrhéique, prolixe, mais globalement cohérent et organisé. L’humeur du patient est sub-exaltée. Il est souligné que le patient est dans la contestation de son traitement et qu’il n’est pas en capacité de percevoir l’intérêt de celui-ci. Il est estimé qu’au regard de la fragilité de l’adhésion aux soins, la mesure d’hospitalisation reste nécessaire pour finaliser l’adaptation thérapeutique dans un cadre contenant et sécurisant. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [...] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière. Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies. En conséquence, le maintien de l’hospitalisation sans consentement sera autorisé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Monsieur [...] [...] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Etablissement 1] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; Prononcée le 2 avril 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement. Fait à Nancy, le 2 avril 2026 Le juge Reçu copie intégrale le 02 Avril 2026 Monsieur [...] [...] Reçu copie intégrale le 02 Avril 2026 L'avocate Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience : - à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Etablissement 1] ; - à Monsieur [...] [...], tiers demandeur à l'admission. Le greffier
Articles de loi cités
article L3212-1 du code de la santé publique sont remarticle L3212-1 du code de la santé publique disposearticle 66 de la constitutionarticle L3212-1 du code de la santé publique. Le magiarticle L3216-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69cef1e2cdc6046d47ea59a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel