Tribunal JudiciaireC18-POLE SOCIAL
Tribunal Judiciaire · C18-POLE SOCIAL — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cef543cdc6046d47ea984a
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 86 911 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d enregistrement (article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL JUGEMENT DU 01 Avril 2026 N RG 25/00492 N Portalis DB2P W B7J E3HC Demandeur Défendeur M. [T] [K] 7 rue des narcisses 6 Résidence le clos des ajoncs 73110 LA ROCHETTE comparant C.A.F. de la Savoie 20 Avenue Jean Jaurès CS 90022 73022 CHAMBERY CEDEX Représentée par M. [Q] dûment muni d’un pouvoir EN PRESENCE DE : COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 23 mars 2026, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par : - Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social - Nathalie VERGRACHT assesseur collège non salarié - [O] [S] assesseur collège salarié DÉBATS : A l audience publique du 23 mars 2026, la cause a été débattue puis l affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2026. **** FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier recommandé du 17 septembre 2025, Monsieur [T] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d’un recours à l’encontre de la décision du 7 juillet 2025 de la commission de recours amiable de la Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie (CAF), rejetant sa contestation du bien-fondé de l’indu d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) accordée à son épouse [N] [W], du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2023 et du 1er janvier 2024 au 30 novembre 2024. Après un premier renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 mars 2026. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée. Aux termes de sa requête et de ses explications orales, Monsieur [T] [K], en personne, demande au tribunal d’annuler l’indu. Il précise que l’indu fait suite à une erreur de la CAF. L’indu n’est donc pas de sa responsabilité. Le remboursement de cette dette le mettrait en difficulté financière. Par conclusions du 4 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse d’allocations familiales de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de : Débouter Monsieur [K] de ses demandes ; Condamner Monsieur [K] à payer l’indu de 6.389,61 euros d’AAH, dont le solde est à 4.869,11 euros ainsi qu’aux entiers frais et dépens s’il y a lieu. L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L.751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. […] Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L.815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L.355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L.434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L.351-1-5 et tant qu'il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l'article L.351-8. Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. » Les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du Code civil prévoient que tout paiement suppose une dette, tout ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. Celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer. Au mois de juillet 2023, Madame [K], alors bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé, a déclaré à la CAF de la Savoie percevoir une pension d’invalidité. Le 18 décembre 2024, Madame [K] ne pouvant cumuler pension d’invalidité et allocation adulte handicapé, s’est vu notifier un indu de 6.389,61 euros correspondant au montant de l’AAH versé entre les mois de janvier 2023 et novembre 2024. Madame [K] a sollicité l’annulation de l’indu de 6.389.61 euros en expliquant que l’erreur, consistant à ne pas prendre en compte ses déclarations, avait été commise par la CAF et que sa situation financière était délicate. La commission de recours amiable du 7 juillet 2025 a rejeté la contestation de Madame [K] du bien-fondé de l’indu. Madame [K] est décédée le 7 septembre 2025. Monsieur [K], en qualité de conjoint survivant, a saisi le tribunal en annulation de l’indu. Le tribunal constate que la pension d’invalidité n’est pas cumulable avec l’AAH. La déclaration de perception de pension d’invalidité faite par madame [K] a été traitée tardivement par les services de la CAF. Pour autant, la lenteur d’instruction de cette déclaration ne saurait permettre à la bénéficiaire de cumuler la pension d’invalidité et l’allocation adulte handicapé. L’erreur de la CAF n’est pas créatrice de droit. L’erreur a généré un indu de 6.389 euros dont le solde suite à divers retenus sur prestations s’élève désormais à 4.869,11 euros. L’erreur de la CAF de la Savoie n’exonère pas Monsieur [K] de rembourser l’indu. Le tribunal rappelle que l’allocataire peut effectuer un recours en remise de dette devant la commission de recours amiable de la CAF. Aussi, l’allocataire peut se rapprocher du directeur comptable et financier de la C.A.F de la Savoie pour échelonner le règlement de sa dette. Monsieur [T] [K], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute Monsieur [T] [K] de sa demande d’annulation de l’indu notifié le 18 décembre 2024 d’un montant initial de 6.389,61 euros ; Invite Monsieur [T] [K] à saisir la Caisse d’allocations familiales de la Savoie d’une remise de dette ; Condamne Monsieur [T] [K] aux entiers dépens. Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par : La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article L 124-1 du Code de la Sécurité Socialearticle L.821-1 du code de la sécurité sociale dispos
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- C18-POLE SOCIAL
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69cef543cdc6046d47ea984a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel