Tribunal Judiciaire6ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre civile — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cef611cdc6046d47eaa7c9
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 800 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6ème chambre civile N° RG 23/05407 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LNEC N° JUGEMENT : MF/MD Copie exécutoire et copie délivrées à : Me Sandrine BAGRAMOFF Me Assia BOUMAZA Me Claire CHABREDIER la SELARL [Localité 2] ET MIHAJLOVIC 3 CCC Expertise TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Jugement du 02 Avril 2026 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Assia BOUMAZA, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART E T : DÉFENDEURS Monsieur [S] [U] [W], CLINIQUE des CEDRES [Adresse 2] représenté par Me Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE Monsieur [F] [U] [C], demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 2] représenté par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE Organisme ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE Entreprise CPAM Isère, dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillante D’AUTRE PART A l’audience publique du 08 Janvier 2026, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [E] [X], 57 ans a présenté au mois de mai 2017 du sang dans les urines. Le 4 mai 2017, un uro scanner a été réalisé et a mis en évidence un calcul de 5 millimètres au niveau du rein gauche et une " plage hypodense d'allure tubulée à hauteur de la queue du pancréas ". Un contrôle d'imagerie par résonance magnétique (IRM) a alors été effectué le 27 juin 2017. Il a été retrouvé une dilatation du canal pancréatique principal. Le 17 août 2017, une échographie endoscopie a été réalisée et a objectivé une tumeur intra canalaire papillaire et mucineuse du pancréas. Monsieur [E] [X] a alors été adressé par le [U] [Y], son médecin traitant au [U] [S] [W] chirurgien digestif. Le 20 septembre 2017, il a été reçu en consultation par le [U] [W] qui a estimé qu'une intervention chirurgicale était nécessaire compte tenu la possibilité d'une tumeur débutante. Le 26 septembre 2017, le dossier de Monsieur [E] [X] a été discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) et la chirurgie a été confirmée. Le 27 octobre 2017, le [U] [W] a réalisé une pancréatectomie caudale avec conservation splénique par laparotomie au sein de la Cliniques des CEDRES à [Localité 1]. Le 29 octobre 2017, Monsieur [E] [X] a présenté des douleurs abdominales importantes à trois heures du matin et une perte d'hémoglobine a été constatée justifiant son transfert en service de soins continus. Un scanner abdomino-pelvien a été réalisé et a permis de mettre en évidence un hématome péritonéal. Le 29 octobre 2017, le [U] [C] chirurgien digestif a réalisé une laparotomie de dé caillotage et d'hémostase et Monsieur [E] [X] a été transfusé puis transféré au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] pour surveillance. Le 2 novembre 2017, il a de nouveau été admis au sein de la Clinique des [Etablissement 1] avant sa sortie le 6 novembre 2017. Le 10 novembre 2017, l'anatomopathologie a confirmé la présence d'une tumeur intra canalaire papillaire et mucineuse du pancréas du canal principal. Le 29 novembre 2017, Monsieur [E] [X] a été revu en consultation par le [U] [W] qui a constaté qu'il présentait une colique néphrétique gauche avec une lithiase urétérale ainsi que des vomissements et des sensations de brûlures épigastriques. Le 15 décembre 2017, une gastroscopie a été réalisée et a objectivé une plicature de la jonction antro-fundique confirmée par scanner et des biopsies ont permis de retrouver une gastrite. Le 8 janvier 2018, le [U] [W] a revu Monsieur [E] [X] et a préconisé une intervention chirurgicale par coelioscopie. Le 19 janvier 2018, il a réalisé une entériolyse et une gastrolyse étendues pour brides occlusives sous coelioscopie. Monsieur [E] [X] est sorti le 23 janvier 2018. Le 26 février 2018, il a revu le [U] [W] puis le 23 avril 2018. Une récidive de la plicature transversale de la poche gastrique a alors été retrouvée et une indication de reprise a été posée. Le 2 mai 2018, le [U] [W] a réalisé une laparotomie exploratrice pour gastrolyse complète. Monsieur [E] [X] est sorti le 6 mai 2018 mais il a présenté des vomissements. Le 22 mai 2018, il s'est rendu aux urgences de la Clinique des [Etablissement 1] mais aucune anomalie n'a été constatée. Le 18 juin 2018, son cas a été présenté à un colloque pluridisciplinaire et il a été préconisé la réalisation d'un Transit Œso-Gastro-Duodénal (TOGD) et d'une scintigraphie. La scintigraphie réalisée le 13 juillet 2018 a confirmé l'existence d'une gastroparésie. Le professeur [Q] gastroentérologue a suggéré la réalisation d'un bilan biologique le 30 juillet 2018. Une carence martiale et des carences vitaminiques en vitamine D ont été diagnostiquées et le 13 septembre 2018 une perfusion de FERINJECT a été réalisée. Le 19 septembre 2019, un scanner abdominal, une fibroscopie œsogastroduodénale et un bilan biologique ont été effectués. Le 24 octobre 2019, la gastroscopie a été réalisée. Il a été retrouvé un aspect fermé de la jonction antro-fundique et un aspect spasmé du pylore ainsi qu'une stase liquidienne fundique. Le 30 octobre 2019, un scanner abdomino-pelvien a été réalisé et s'est avéré normal. Monsieur [E] [X] a consulté le [U] [J] à l'hôpital [Etablissement 2] le 28 janvier 2020. Une discussion en réunion de concertation a été décidée. Du fait de ses nombreux arrêts maladie et de son incapacité à poursuivre une activité professionnelle, Monsieur [E] [X] a fait l'objet d'un licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude. Le 4 juillet 2019, Monsieur [E] [X] a saisi la Commission de Conciliation et d'indemnisation (CCI) de la région Rhône-Alpes à l'encontre des Docteurs [W], [C] et de la Clinique des [Etablissement 1]. Selon mission du 10 mars 2020, la Commission a désigné le [U] [P] chirurgien digestif en qualité d'expert. Les opérations d'expertise se sont déroulées le 28 septembre 2020 en l'absence de Monsieur [E] [X]. Un nouvel accédit a été organisé le 6 novembre 2020 et le rapport d'expertise a été déposé par l'expert le 9 novembre 2020. L'expert le [U] [P] a conclu à l'absence de fautes des docteurs [W] et [C] et à l'absence de consolidation de l'état de la victime. Il a retenu un accident médical non fautif et a admis la prise en charge au titre de la solidarité nationale en évaluant certains postes de préjudices avant la consolidation. L'office National d'indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) a formulé une proposition d'indemnisation partielle. Par un avis du 1er mars 2021, la Commission a entériné les conclusions expertales. Par acte d'huissier de justice en date du 1er décembre 2021, Monsieur [E] [X] a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Grenoble à l'encontre des Docteurs [W], [C], de l'Office National d'Indemnisation des Accidents médicaux des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE (CPAM) aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise médicale et de voir condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 8000 euros au titre d'une indemnité provisionnelle, 4000 euros à titre de provision ad litem et 1300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le 4 mai 2022, le juge des référés a désigné le [U] [H] [L] chirurgien viscéral et digestif en qualité d'expert. Monsieur [E] [X] a été débouté de ses demandes de provisions. Après plusieurs changements d'experts, le [U] [Z] [A] chirurgien viscéral et digestif a finalement été désigné. Les opérations d'expertises ont eu lieu le 7 décembre 2022 et Monsieur [E] [X] ne s'est pas présenté. Un pré rapport a alors été déposé par l'expert le 13 décembre 2022 puis un rapport définitif le 29 janvier 2023. Par acte d'huissier de justice en date du 17 octobre 2023, Monsieur [E] [X] a assigné les Docteurs [W] et [C], l'ONIAM et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'ISERE devant le Tribunal Judiciaire de céans. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 juillet 2025, l'affaire a été fixée à plaider au 6 novembre 2025 et mise en délibéré au 2 avril 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date. Vu les dernières écritures de Monsieur [X] [E] (conclusions en réponse notifiées par RPVA le 23 septembre 2024) qui demande au tribunal au visa de l'article 16 du Code de procédure civile, de l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, des articles 175, 144, 771 Code de procédure civile et suivants, des articles L1142-1 du Code de la santé publique et suivants de : Sur la violation du principe du contradictoire et les conséquences : - Dire que les opérations d'expertise judiciaire ne se sont pas déroulées dans le respect du contradictoire en l'absence de participation de M [X] et à défaut de représentation et d'assistance. - Dire et juger qu'il en découle pour M [X] des griefs sérieux - Prononcer la nullité du rapport du DR [A] à titre principal - Prononcer l'inopposabilité à titre subsidiaire Sur la demande de nouvelle expertise médicale judiciaire - Recevoir M [X] en sa demande en ce qu'elle est légitime - Dire que la mesure d'expertise sollicitée permettra d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ce qui justifie un motif légitime. - Juger que la demande d'expertise judiciaire est recevable et bien fondée. - Faire droit à la demande de M [X]. - Désigner un collège d'expert spécialisé en chirurgie digestive, médecin réanimateur et un psychiatre hors du département de l'Isère qu'il appartiendra avec mission de : Examiner M [X] après avoir convoqué les parties et leurs Conseils, décrire toutes les lésions, les traitements appliqués et l'évolution intervenue. Dans le respect des textes en vigueur et dans le respect du contradictoire après s'être assuré de l'absence de tout conflit d'intérêts, convoquer dans un délai minimum de 15 jours et entendre toutes les parties, leurs conseils sachants ; examiner le patient sans que entendre que le secret médical ou professionnel ne lui puisse être opposé, prendre connaissance de tous les documents remis relatifs aux examens, soins traitements administrations de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l'objet. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant ou par un tiers avec l'accord du patient pour ses ayants droits tous les documents utiles à savoir le dossier médical et toutes les pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées. 1-les circonstances de la survenue du dommage A partir de ces documents et de l'interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants : Préciser l'état pathologique, les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause, Prendre connaissance des antécédents médicaux et l'existence d'autres pathologies ayant pu interférer et expliquer en quoi cet état antérieur a pu interférer Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués. 2.Analyse médico-légale sur la nature de la responsabilité Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'Art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant : o dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement, o dans la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué, o dans l'organisation du service et de son fonctionnement. 3. La cause et l'évaluation du/des dommage(s) faute ou accident médical non fautif L'expert devra s'efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues. En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l'expert devra : Décrire l'état de santé actuel du patient, Dire Soit : 1° si cet état est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués, Soit : 2° si les soins et actes ont été attentifs diligents et conformes aux données acquises de la Science Médicale ou dans la négative dire de manière motivée de la nature des erreurs négligences imprudences manque de précautions, négligences, maladresses en phase préopératoire, per-opératoire, post-opératoire en précisant la nature de la faute chirurgicale ou médicale par non-respect des règles de l'Art Soit 3° s'il s'agit d'un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale et dans ce dernier cas, indiquer s'il est la conséquence d'un non-respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité, Interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d'avoir une incidence sur le dommage, Procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d'expertise, Procéder à l'évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l'état antérieur, à l'évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences en distinguant avant et après consolidation. Sur l'évaluation des dommages mission [M] PREJUDICES AVANT CONSOLIDATION 1. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d'un déficit fonctionnel temporaire Que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ; 2. Arrêt temporaire des activités professionnelles En cas d'arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise, 3. Dommage esthétique temporaire Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par " l'altération de l'apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ". 4. Les aides tierce personne qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles et préciser si une aide - humaine ou matérielle - a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l'imputabilité à l'évènement causal. 5. Soins médicaux avant consolidation Préciser quels sont les soins consécutifs à l'acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale. 6. Fixer la date de consolidation et si la date de consolidation ne peut être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire et indiquera le délai dans lequel la victime sera réexaminée. PREJUDICES APRES CONSOLIDATION 7. Atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique constitutive d'un déficit fonctionnel permanent DFP en distinguant les trois composantes : les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles ; 8. L'incidence des séquelles sur l'activité professionnelle en donnant un avis médical sur l'éventuelle répercussion des séquelles sur les activités professionnelles antérieurement exercées. S'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l'éventuelle répercussion des séquelles imputables à l'évènement causal sur la formation prévue. 9. Souffrances endurées SE de nature physiques et psychologiques en les décrivant et en les évaluant selon l'échelle habituelle. 10. Dommage esthétique permanent en décrivant et en évaluant le dommage esthétique selon l'échelle habituelle. 11. Répercussion sur la vie sexuelle pour le préjudice sexuel en précisant si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient et en qualifiant sa nature 12. Répercussion sur les activités d'agrément PA en donnant un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisir 13. Soins médicaux après consolidation DSF : Se prononcer sur la nécessité de soins futurs médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant. 14. Frais de logement adapté FLA et de véhicule adapté FVA 15. Tierce personne Permanente en cas de besoin d'aide à la personne et d'aide matérielle en : o indiquant un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d'une journée (sur 24 h.), en précisant les besoins et les modalités de l'aide à la personne, nécessaires pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l'entourage ou par du personnel extérieur, o indiquant la fréquence et la durée d'intervention de la personne affectée à cette aide o précisant pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle, o précisant les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé...), 16. préjudices permanents exceptionnels notamment préjudice de dépersonnalisation /perte d'identité Dire que l'expert devra rédiger un pré-rapport. Dans ce pré-rapport, l'expert indique l'orientation de ses conclusions définitives ou les différentes possibilités de conclusions. Le pré-rapport doit être communiqué à toutes les parties. Il fixe un délai aux parties pour formuler leurs observations (art. 276 du Code de procédure civile). Le délai habituel est de l'ordre de 4 à 6 semaines au-delà duquel les dires ne seront plus recevables. Dire que l'expert après avoir répondu aux dires des parties déposera son rapport définitif écrit au greffe du tribunal dans un délai de 5 mois de la saisine terme de rigueur sauf prorogation selon les conditions prévues aux articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et en remettre un exemplaire à chacune des parties ou leur Conseils. Sur les provisions - Dire et juger que le droit à réparation de Monsieur [X] est incontestable à défaut d'état antérieur sur le plan gastrique. - Condamner in solidum le DR [W] et l'ONIAM à verser à Monsieur [X] la somme de 8000,00 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive et celle de 3000,00 euros au titre de la provision ad litem. Sur les frais de procédure et les dépens - Condamner in solidum les mêmes à la somme de 3000,00 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le principe du contradictoire a été violé dans la mesure où il n'était pas présent, ni représenté ni assisté lors des opérations d'expertise alors qu'il avait un motif médical justifié par un certificat de son médecin traitant. Il estime que le rapport du docteur [A] a été rendu en contradiction avec les conclusions du [U] [P] qui avait retenu l'accident médical non fautif dans la mesure où il a exclu la responsabilité des praticiens les Docteurs [W] et [C] et l'accident médical non fautif. Il note que s'agissant des complications hémorragiques post opératoire d'une pancréatectomie, le docteur [P] avait retenu que cette complication a une fréquentation de 2 à 3% alors que le docteur [A] a indiqué qu'elle survenait dans moins de 5% des cas. S'agissant des complications des adhérences péritonéales post opératoires, il rappelle que le docteur [A] précise que ces adhérences sont tout à fait normales au contraire du docteur [P] qui avait indiqué que ces adhérences n'étaient pas classiques. Il estime que le docteur [W] aurait dû soumettre la 4ème intervention à un avis pluridisciplinaire préalable. S'agissant de la complication de la gastroparésie, il précise que le docteur [A] a exclu l'imputabilité de la gastroparésie à la reprise chirurgicale des adhérences au contraire du docteur [P]. Vu les dernières écritures de l'Office National d'Indemnisation des Accidents médicaux des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) (conclusions en défense n°2 notifiées par RPVA le 25 septembre 2024) qui demande au tribunal au visa de l'article L 1142-1 du Code de la santé publique de : À TITRE PRINCIPAL, -Constater, dire et juger que les conditions d'intervention de l'ONIAM ne sont pas réunies au sens de l'article L.1142-1 du code de la santé publique ; -Prononcer la mise hors de cause l'ONIAM ; -Débouter Monsieur [X] de se demande d'expertise ; -Débouter Monsieur [X] de ses demandes de provision ; -Débouter Monsieur [X] de toute autre demande formulée à l'encontre de l'ONIAM -Débouter Monsieur [X] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Monsieur [X] aux dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE, -Déclarer que l'ONIAM ne s'oppose pas, sous les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, à la demande de voir ordonner une mesure d'expertise ; -Limiter la mesure d'expertise à la seule évaluation des préjudices de Monsieur [X] -Confier la mesure d'expertise au [U] [Z] [A], expert demeurant [Adresse 6] [Localité 4] à [Localité 5] ; -Débouter Monsieur [X] de ses demandes de provisions ; -Débouter Monsieur [X] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Laisser les dépens de la présente procédure à la charge du demandeur. Au soutien ses prétentions : Il rappelle que Monsieur [X] a bien été convoqué à la réunion d'expertise et que le juge chargé du contrôle des expertises avait confirmé le maintien de la réunion malgré son absence. Au fond, il conclut que les conditions permettant à l'ONIAM d'intervenir pour l'indemnisation de Monsieur [X] ne sont pas remplies puisque les seuils de gravité ne sont pas atteints. Il rappelle que les troubles actuellement présentés par Monsieur [X] sont en lien avec le diagnostic d'une gastroparésie. L'expert s'est bien interrogé sur l'imputabilité de cette gastroparésie avec les actes de soins dont a bénéficié le patient, imputabilité qu'il ne retient pas. En effet, aucun élément physiopathologique ne permet de déterminer l'origine de cette pathologie ni une imputabilité aux actes chirurgicaux. L'expert privilégie ainsi une pathologie neurologique préexistante. Il conclut à l'absence de lien direct et certain. Sur la demande d'expertise, il ne s'y oppose pas sous réserve qu'elle soit limitée à la seule évaluation des préjudices de Monsieur [X] et confiée au même expert. Sur la demande de condamnation in solidum, il estime qu'il ne peut être garant ou débiteur de l'indemnisation des préjudices imputables à une faute engageant la responsabilité civile d'un professionnel de santé de sorte qu'aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à son encontre. Par ailleurs, dans la mesure où les seuils de gravité justifiant son intervention ne sont pas atteints et eu égard aux seules séquelles en lien avec la complication hémorragique seule relevant d'un accident médical non fautif, il existe une contestation sérieuse justifiant que Monsieur [X] soit débouté de sa demande de provision. Vu les dernières écritures de Madame le [U] [F] [C] (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 janvier 2025) qui demande au tribunal au visa de l'article L 1142-1 du Code de la santé publique de : -DÉBOUTER M. [X] de ses demandes de nullité et d'inopposabilité du rapport d'expertise du [U] [A] -DÉBOUTER M. [X] de sa demande de contre-expertise -CONDAMNER M. [X] ou qui mieux le devra à verser au [U] [C] une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile, -CONDAMNER le même aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions : Elle précise que s'agissant de la demande de nullité et d'inopposabilité du rapport d'expertise, Monsieur [X] et son conseil ont été régulièrement convoqués à l'accédit du 7 décembre 2022 et que le juge chargé du contrôle des expertises a confirmé à l'expert qu'il convenait de maintenir la date de l'expertise même en l'absence de Monsieur [X], de son conseil et du médecin conseil. Elle rappelle que Monsieur [X] a adressé un dire à l'expert, qu'ainsi les conclusions expertises ont pu être discutées. Sur la demande de contre-expertise, elle rappelle que Monsieur [X] ne dispose pas d'un motif légitime. Un premier rapport a été déposé par le [U] [P] dans le cadre de la procédure devant la CCI, il a écarté tous manquements des différents intervenants et a retenu que les séquelles de Monsieur [X] étaient en lien avec des complications post opératoires non fautives. Les conclusions de cet expert sont complètes, précises et circonstanciées. En outre l'expert judiciaire a confirmé l'absence de manquement imputable au [U] [C]. Elle confirme que Monsieur [X] n'apporte aucun élément médical nouveau au soutien de sa demande de contre-expertise et qu'il n'existe pas de contradiction entre les deux expertises. Elle rappelle qu'aucune doléance n'avait été formulée par Monsieur [X] à son encontre dans le cadre du rapport d'expertise devant la CCI. Vu les dernières écritures du [U] [S] [W] (conclusions en défense notifiées par RPVA le 23 février 2024) qui demande au tribunal au visa de l'article L 1142-1 du Code de la santé publique de : -RECEVOIR les arguments de fait et de droit présentés par le [U] [W], -DÉBOUTER Monsieur [X] de la demande de nullité à l'égard des opérations d'expertise du [U] [A] qu'il formule, -DÉBOUTER Monsieur [X] de la demande d'inopposabilité du rapport d'expertise du [U] [A] qu'il formule, -DÉBOUTER Monsieur [X] de sa demande de contre-expertise en l'absence de motif légitime à l'appui de celle-ci, -DÉBOUTER Monsieur [X] des demandes de condamnation au titre d'une provision et d'une provision ad litem qu'il formule à l'encontre du [U] [W], -DÉBOUTER Monsieur [X] de la demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, qu'il formule à l'encontre du [U] [W], -JUGER qu'aucun manquement ne peut être reprocher au [U] [W] s'agissant de la prise en charge qu'il a délivrée à Monsieur [X], A titre reconventionnel, -CONDAMNER Monsieur [X] à verser au [U] [W] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. -CONDAMNER le même aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions il fait valoir que : S'agissant de la demande de nullité et d'inopposabilité du rapport d'expertise du [U] [A] : il rappelle que Monsieur [X] et son conseil ne se sont pas présentés à l'accédit du 7 décembre 2022 alors qu'ils ont été convoqués par l'expert judiciaire deux mois auparavant soit le 7 octobre 2022. Par ailleurs, le juge chargé du contrôle des expertises a été informé par l'expert de l'impossibilité de Monsieur [X] de se rendre à l'accédit pour des raisons médicales (en produisant un certificat médical laconique et imprécis daté du 30 novembre 2022) mais avait confirmé à l'expert qu'il devait maintenir la réunion d'expertise fixée au 7 décembre 2022 de sorte qu'aucun grief ne peut être reproché à l'expert sur ce point. Il précise que c'est la seconde fois que Monsieur [X] ne se présente pas à une expertise. Il rappelle en outre que le caractère non contradictoire d'une expertise ne peut être évoqué dès lors qu'une partie se dérobe des convocations qui lui ont été adressées et que Monsieur [X] ne s'est pas rendu à l'expertise pour des raisons obscures. Il estime en outre que Monsieur [X] a pu formuler un dire suite au pré rapport d'expertise que celui-ci lui est donc opposable. Il demande en conséquence le rejet des demandes de nullité et d'inopposabilité du rapport d'expertise. Sur la demande de contre-expertise, il rappelle que deux expertises ont déjà été ordonnées et que Monsieur [X] ne justifie pas d'un motif légitime de voir ordonner une troisième expertise. Il ne produit d'ailleurs aucun élément médical de nature à remettre en cause les conclusions du [U] [A] (aucune recommandation ni aucun article de littérature médicale). Ainsi, aucun manquement ne peut être reproché au [U] [W]. Il expose enfin qu'il n'existe pas d'incohérence entre les conclusions de l'expert le docteur [A] et le rapport de la CCI. Sur la demande de provision formulée à l'encontre du [U] [W]. Il estime que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de sa part, qu'il a respecté l'obligation d'information en délivrant au patient un consentement éclairé, un formulaire de consentement éclairé et une fiche d'information sur la pancréatectomie. Enfin, il rappelle que l'intervention était indispensable et non remise en cause par les experts. En conséquence, il estime qu'aucun manquement ne peut lui être reproché s'agissant de la prise en charge du patient. Vu l'absence de constitution de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'ISERE pourtant régulièrement citée, la décision sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1- Sur l'absence de violation du principe du contradictoire : Il résulte de l'article 16 du Code de procédure civile que : " Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ". Par ailleurs, l'article 160 du Code de procédure civile dispose que : " Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin. Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure. Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin. Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple ". Enfin, l'article 175 du Code de procédure civile précise que : " La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ". Le caractère non contradictoire d'une expertise ne peut être évoqué dès lors qu'une partie se dérobe des convocations qui lui ont été adressées (Cour d'Appel de PARIS du 6 mars 2015 n°13 /23869, Cour d'Appel de VERSAILLES du 30 juin 2014 n° 12/03535). En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'expert le [U] [A] a adressé une convocation à Monsieur [X] le 7 octobre 2022 pour un accédit qui devait se tenir le 7 décembre 2022. Par courrier du 18 novembre 2022, le conseil de Monsieur [X] a tout d'abord sollicité que l'accédit se déroule en visio conférence puis le 23 novembre 2022 il a précisé que le médecin conseil devant assister Monsieur [X] n'était pas disponible le 7 décembre 2022 puis le 5 décembre 2022 que Monsieur [X] ne pouvait pas se déplacer pour des raisons médicales. Un certificat médical en date du 30 novembre 2022 du médecin traitant de Monsieur [X] a été produit indiquant que " l'état de santé précaire de son patient ne lui permettait pas de se rendre à [Localité 6] pour une expertise médicale ". Confronté à cette difficulté le [U] [A] a pris le soin de solliciter le juge chargé du contrôle des expertises qui lui a confirmé le 5 décembre 2022 qu'il pouvait maintenir l'accédit au 7 décembre 2022 malgré l'absence de Monsieur [X] et de ses conseils. Or, il apparaît que la convocation de l'expert a été adressé à Monsieur [X] plus de deux mois avant la réunion d'expertise. La demande de renvoi formulée par son conseil le 5 décembre 2022 est en conséquence tardive et le certificat médical produit laconique et imprécis ayant justifié la confirmation de la date de l'accédit par le juge chargé du contrôle des expertises. Il n'est pas précisé en effet la raison pour laquelle l'état de santé de Monsieur [X] ne lui permettait pas de se rendre à l'expertise étant rappelé qu'il avait déjà été absent lors de sa convocation devant la CCI. Il apparaît en outre que dans le courriel du 5 décembre 2022 le conseil de Monsieur [X] avait affirmé que son client était affaibli depuis une intervention de juin 2022, il est dès lors curieux que la demande de renvoi n'ai pas été formulée dès réception de la convocation et pour ce motif par son conseil. En conséquence, Monsieur [X] sera débouté de sa demande de nullité du rapport d'expertise le principe de la contradiction ayant été respecté et les raisons de son absence lors de la réunion d'expertise étant inexpliquées. En outre, la partie qui a pu discuter les conclusions de l'expertise ne peut invoquer l'inopposabilité du rapport (Civ 3, 29 septembre 2016, n°15-16.342 ; Civ 2, 7 septembre 2017 n°16-15.531 ; Civ 3 15 novembre 2018 n°16-26.172). Par ailleurs, le juge ne peut refuser d'examiner un rapport dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties (Cour de Cassation du 9 septembre 2020 n°19-13.755). En l'espèce, il apparaît que suite à l'accédit du 7 décembre 2022, un pré rapport a été déposé par l'expert et le conseil de Monsieur [X] lui a adressé un dire le 10 janvier 2023. L'expert a répondu points par points aux objections de la victime de sorte que le moyen tiré de l'inopposabilité du rapport sera écarté. En conséquence, Monsieur [X] sera débouté de sa demande de nullité et d'inopposabilité du rapport d'expertise du [U] [A]. 2- Sur les contradictions entre les deux rapports d'expertise et la nécessité d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise : En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé ". Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l'action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l'échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties. Il résulte de l'article 144 du Code de procédure civile que : " Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ". En outre, l'article 146 du Code de procédure civile précise que : " Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ". En l'espèce, deux expertises ont déjà été ordonnées, l'une par la Commission d'indemnisation et de conciliation, l'autre par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble. Sur le rapport de [U] [P], expert désigné par la CCI RHONE ALPES : L'expert rappelle que Monsieur [X] a été opéré le 27 octobre 2017 d'une pancréatectomie caudale qui s'est compliquée d'une hémorragie locale puis qu'une plicature gastrique d'origine adhérentielle et enfin d'une gastroparésie. Il note que s'agissant des complications hémorragiques d'une pancréatectomie caudale elles interviennent dans 2 à 3% des cas étant précisé que les fistules pancréatiques qui sont les principales complications apparaissent dans 5 % à 23% des cas. S'agissant des adhérences péritonéales, leurs fréquences ayant motivé une réintervention se situent entre 6,4 à 10%. Il rappelle en outre que : - l'indication opératoire était justifiée et qu'une tumeur de petit volume a été retrouvée sans caractère certain de bénignité. Il indique que la surveillance de cet organe est difficile sans possibilité de biopsie. L'intervention a bien été réalisée et les suites ont bien été surveillées. L'hémorragie a été rapidement diagnostiquée et opérée. S'agissant de la plicature gastrique elle est la conséquence d'adhérences péritonéales très fréquentes en post opératoire. Il précise que cette plicature va induire une intervention correctrice une sorte de pelage de la face postérieure de l'estomac induisant à son tour une lésion/section des branches postérieures du nerf pneumogastrique droit dont la résultante est un spasme proportionnel du sphincter pylorique et une gastroparésie. Il précise que ce schéma pathogénique n'a jamais été décrit. Il retient une absence de manquement et un accident médical s'agissant des complications post opératoires (hémorragies et adhérences péritonéales). Il a alors décidé de ne pas consolider Monsieur [X]. Il a préconisé une nouvelle expertise dans deux ans et a fixé les préjudices temporaires positifs suivants : déficit fonctionnel temporaire de 100% pendant 22 jours, de 50% pendant 60 jours et de 10% pendant 983 jours, souffrances endurées 3/7, préjudice esthétique temporaire 1/7 et a retenu 182 jours d'arrêts de travail imputables aux faits. Sur l'avis de la CCI RHONE ALPES : La commission a retenu sa compétence dans la mesure où la prise en charge a été à l'origine pour Monsieur [X] d'un arrêt de travail de plus de 6 mois consécutifs. Elle estime qu'un lien de causalité peut être retenu entre le dommage subi par Monsieur [X] et sa prise en charge au sein de la Clinique des [Etablissement 1] dans la mesure où le geste initial de pancréatectomie caudale s'est compliqué d'une hémorragie locale puis d'une plicature gastrique adhérentielle et enfin d'une gastroparésie. Aucune responsabilité des praticiens n'est toutefois retenue. Monsieur [X] a signé des consentements éclairés pour la chirurgie et l'anesthésie le 26 octobre 2017 et le principe et les risques de l'intervention lui ont été exposés par le docteur [W] lors de la consultation du 20 septembre 2017. Aucun manquement au devoir d'information ne peut dès lors être retenu. L'indication opératoire de pancréatectomie gauche était justifiée, la réalisation de l'intervention a été conforme aux bonne pratiques et les suites ont fait l'objet d'une surveillance adaptée. L'hémorragie a été rapidement diagnostiquée et opérée. La prise en charge des adhérences post opératoires à l'origine d'une plicature gastrique a été adaptée étant précisé que la fixation de l'estomac n'empêche pas la récidive. Si cette prise en charge de la plicature gastrique a été à l'origine d'une lésion il ne peut pas être retenu de maladresse fautive. La conduite thérapeutique proposée a été adaptée. Au total aucun manquement n'est retenu à l'encontre du [U] [W] ni d'anomalie dans le fonctionnement de la Clinique des [Etablissement 1]. S'agissant de la responsabilité sans faute, la commission a conclu que l'ensemble des complications survenues ont un caractère exceptionnel de par leur rareté et l'importance inhabituelle des séquelles de sorte que la condition d'anormalité est retenue. Il est noté en effet l'existence de complications hémorragiques nécessitant une reprise, des adhérences particulièrement importantes et itératives impliquant deux reprises chirurgicales et aboutissant à une atteinte nerveuse à l'origine d'une gastroparésie et d'un spasme du sphincter pylorique. Il est conclu que Monsieur [X] peut bénéficier d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale, toutefois en l'absence de consolidation par l'expert de la commission il est invité à la re saisir une fois son état de santé consolidé. Sur le rapport du [U] [A] expert désigné par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE : Il estime que l'ensemble des examens réalisés était justifié. Il rappelle que le dossier a été discuté lors d'une réunion de concertation pluridisciplinaire le 27 septembre 2017. L'indication opération était justifiée. S'agissant des complications hémorragiques post opératoires, il retient une survenance de 5%. Concernant les adhérences péritonéales, il estime qu'elles sont tout à fait classiques. Il est retrouvé le consentement éclairé du patient. Il note que les soins, actes médicaux pré, per et post opératoires ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale en 2017 et le suivi post opératoire adapté. Il précise que l'hémorragie post opératoire n'est pas une complication médicale fautive et la présence d'adhérences post opératoire n'est pas une complication chirurgicale ou médicale post opératoire. S'agissant de l'imputabilité avec la gastroparésie il indique qu'il est difficile voire impossible de la mettre en relation directe avec les actes chirurgicaux. Il rappelle qu'aucun élément physio-pathologique médical ou chirurgical ne permet de rapprocher cette parésie à une origine précise. Aucun examen ne permet d'apporter des explications à la symptomatologie clinique actuelle. Il envisage un problème anatomique sous-jacent préexistant (neurologique). Il réfute un lien de causalité entre la gastroparésie et les actes chirurgicaux. En réponse à un dire du conseil de Monsieur [X] il confirme que le [U] [W] n'a pas pu léser spécifiquement les branches du nerf pneumogastrique droit. Il rappelle que les troubles digestifs sont apparus uniquement après la troisième intervention chirurgicale de sorte que les deux premières interventions réalisées par le [U] [W] sont sans aucun lien sur la gastroparésie. Il estime enfin que dans 1/3 des cas les gastroparésies sont sans cause identifiée. En conclusion, il ne retient aucune faute des praticiens. Il apparait toutefois qu'il existe des contradictions entre les deux rapports d'expertise. En effet, si les experts s'accordent sur l'absence de responsabilité pour faute des praticiens, les conclusions divergent sur trois points : S'agissant tout d'abord des complications hémorragiques d'une pancréatectomie caudale : Le docteur [P] indique qu'elles interviennent dans 2 à 3% des cas alors que le [U] [A] retient une survenance de 5%. Concernant les adhérences péritonéales : Le [U] [P] précise que dans le cas de Monsieur [X] elles sont particulièrement importantes et itératives au contraire du [U] [A] qui considère qu'elles sont totalement normales. Enfin, s'agissant de la gastroparésie, si le [U] [P] retient un lien de causalité avec les actes chirurgicaux pratiqués par le [U] [W], le [U] [A] au contraire réfute tout lien de causalité direct et certain en précisant que les troubles digestifs sont intervenus à la suite de la deuxième intervention, or compte tenu des gestes réalisés par les docteurs [W] et [C] le nerf pneumogastrique (nerf vague) n'a pas pu être lésé. Ainsi, aucun élément physiopathologique ne permet de déterminer l'origine de cette pathologie ni à fortiori une imputabilité aux actes chirurgicaux. Il indique en outre que face à l'impossibilité d'expliquer la symptomatologie du patient l'hypothèse d'une pathologie sous-jacente notamment d'ordre neurologique préexistante aux interventions est à privilégier et ce d'autant plus que dans 1/3 des cas les gastroparésies sont d'origine idiopathique. Il conclut qu'il est difficile voire impossible de retenir un lien direct et certain entre la prise en charge chirurgicale et cette gastroparésie dont découle l'essentiel des troubles actuellement présentés par Monsieur [X]. Au terme de ses écritures le conseil du [U] [W] reconnait d'ailleurs que le lien de causalité entre la gastroparésie et les actes chirurgicaux des médecins est la véritable question dans cette affaire qui détermine l'étendue des préjudices dont Monsieur [X] est actuellement atteint. Des précisions doivent en outre être données sur l'état antérieur de Monsieur [X] puisque le [U] [A] évoque une possible pathologie neurologique préexistante aux interventions, non retenue par le [U] [P]. Compte tenu de ces contradictions sur des éléments d'une importance particulière et notamment sur l'imputabilité de la gastroparésie aux actes de soins qui aura des conséquences sur l'évaluation des préjudices de la victime et sur la prise en charge éventuelle de ceux-ci par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale si les seuils de gravité sont atteints, Monsieur [X] apparait légitime à solliciter une nouvelle mesure d'expertise qui sera confiée à un chirurgien digestif qui pourra s'adjoindre le cas échéant les services d'un ou plusieurs sapiteurs (médecin réanimateur et psychiatre). En effet, l'expertise permettra d'établir des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ce qui justifie un motif légitime. Il n'y a pas lieu de désigner un collège d'experts, Monsieur [X] ne motive d'ailleurs pas sa demande à ce titre. Il convient de rappeler que l'ONIAM ne s'oppose pas à cette mesure d'expertise. La mission de l'expert sera précisée dans le dispositif du jugement et des questions précises seront ajoutées afin d'éclaircir les questions relatives à l'état antérieur de Monsieur [X], à l'imputabilité de la gastroparésie avec les actes pratiquées et aux liens éventuels entre les séquelles dont souffrent la victime et les complications liées à l'hémorragie et aux adhérences péritonéales. Monsieur [X] ne motive pas sa demande visant à ce qu'un expert hors du département de l'ISERE soit désigné de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit. La mission de l'expert sera complète et un nouvel expert sera désigné. Il sera sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. 3- Sur les demandes de provisions à valoir sur l'indemnisation des préjudices et ad litem : - à l'encontre du docteur [W] : S'agissant des manquements à l'encontre des docteurs [W] et [C] : ni l'expert [P] ni l'expert [A] n'ont retenu de faute. En effet, l'expert de la CCI le [U] [P] a par rapport du 10 novembre 2020 écarté tout manquement et a retenu que les séquelles de Monsieur [X] étaient en lien avec des complications post opératoires non fautives. Par avis du 1er mars 2021 la CCI a confirmé qu'elle ne retenait aucune responsabilité encourue pour faute à l'origine du dommage. L'expert [A] dans son rapport du 29 janvier 2023 a confirmé que les soins, actes médicaux pré, per, post opératoire ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des faits en 2017. Sur l'obligation d'information : Monsieur [X] affirme en outre qu'il n'a pas été informé de manière claire et appropriée par le [U] [W] sur les risques encourus. Or, il ressort des pièces versées aux débats que le [U] [W] a remis à son patient un consentement éclairé, un formulaire de consentement éclairé et une fiche informative sur la pancréatectomie comprenant le risque d'hémorragie. Les consentements éclairés ont été signés par Monsieur [X] le 26 octobre 2017 pour la chirurgie et l'anesthésie et le principe de l'intervention et les risques de celle-ci lui ont été expliqués par le [U] [W] lors de la consultation du 20 septembre 2017. En conséquence, aucun manquement au devoir d'information à l'encontre du [U] [W] n'a été retenu par les experts. Sur l'indication chirurgicale : Monsieur [X] indique que les médecins auraient dû faire réaliser une endoscopie avant les interventions chirurgicales. Or, il s'agit d'une affirmation qui n'ai étayé par aucune pièce médicale alors que les experts ont rappelé que l'intervention de pancréatectomie était indispensable au regard de l'évolutivité de la tumeur de sorte que Monsieur [X] ne pouvait s'y soustraire. La tumeur devait être enlevée rapidement afin de pouvoir contrôler le risque de réapparition et d'extension. La surveillance du pancréas était difficile compte tenu de sa profondeur, de sa petite taille et de l'impossibilité de réaliser une biopsie. Enfin, le dossier de Monsieur [X] avait été discuté en réunion de c
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L 1142-1 du Code de la santé publique quearticle 160 du Code de procédure civile dispose qarticle 144 du Code de procédure civile quearticle 696 du Code de procédure civile quearticle L.1142-1 du code de la santé publiquearticle L 1142-1 du Code de la santé publique dearticle 175 du Code de procédure civile précise qarticle 146 du Code de procédure civile précise qarticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 455 du Code de Procédure Civile qui prévoarticle 700 du Code de procédure Civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile précise qarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre civile
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69cef611cdc6046d47eaa7c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel