Tribunal Judiciaire6ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre civile — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cef615cdc6046d47eaa837
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 96 179 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6ème chambre civile N° RG 24/03784 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L4GZ N° JUGEMENT : AF/MD Copie exécutoire et copie délivrées à : Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Jugement du 02 Avril 2026 ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me CRUZ Madame [L] [N], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me CRUZ D’UNE PART E T : DÉFENDERESSES S.A.R.L. SJ BAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de VALENCE Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE S.A. HCC VERSPIEREN, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillante S.E.L.A.R.L. [F] agissant en qualité de liquidateur de la Société Française de [Localité 2] Individuelles SFMI HABITAT PLUS, dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillante D’AUTRE PART A l’audience publique du 22 Janvier 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 février 2017, Monsieur [O] et Madame [N] ont conclu un contrat de construction d'une maison individuelle avec fournitures de plans avec la société ADAG, absorbée par la suite par la Société française de maison individuelle (SFMI). La société SJ BAT s'est vue confier le lot VRD. L'article 7 du contrat désignait la société Aviva en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle, responsabilité civile décennale et tous risques chantier et la société HCC Verspieren en qualité d'assureur au titre de la garantie de remboursement de l'acompte et de la garantie de livraison. La réception des travaux a eu lieu le 8 avril 2019. Se plaignant de plusieurs désordres et de défauts de conformité aux plans du projet, Monsieur [O] et Madame [N] ont assigné la société [F] par acte du même jour, l'assignation elle-même indiquant que la société [F] était recherchée en qualité de liquidateur judiciaire de la Société française de maisons individuelles (SFMI) Habitat Plus mais le procès-verbal des modalités de remise de l'acte indiquant qu'elle était assignée en sa qualité de mandataire judiciaire. Ils ont également assigné la société SJ BAT par acte du 24 juin 2024, la société Abeille IARD & Santé, venant aux droits de la société Aviva, par acte du 21 juin 2024 et la société HCC Verspieren par acte du 24 juin 2024, en demandant au tribunal de : condamner les sociétés SFMI HABITAT PLUS et SARL SJ BAT à supporter le coût des travaux réparatoires dans les proportions suivantes : 20 % pour SARL SJ BAT, 80% pour SFMI HABITAT PLUS, condamner les sociétés SFMI HABITAT PLUS et SARL SJ BAT in solidum avec leurs assurances à leur payer : o 29.961,79€ au titre des travaux réparatoires ; o 5.000€ au titre du préjudice de jouissance ; o 5.000€ au titre du préjudice moral ; condamner in solidum les sociétés SFMI HABITAT PLUS et SARL SJ BAT à leur payer 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner les mêmes aux entiers dépens,rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire. En droit, elle fonde ses demandes en invoquant à la fois la responsabilité contractuelle de droit commun des articles 1217, 1231 et 1231-1 du code civil que la responsabilité décennale du constructeur de l'article 1792 du code civil. En fait, elle dénonce les désordres suivants : dans une chambre, des traces noires de moisissures sous une fenêtre, au-dessus de la plinthe ; dans la cuisine, l'absence de trois enjoliveurs de prises électriques ; dans la salle de bains, l'absence de continuité d'un joint de la douche ; à l'extérieur, l'absence d'aire de stationnement ou de retournement ; s'agissant des fosses septiques, leur positionnement le long de la terrasse et non pas le long de la clôture, le dépassement des obturateurs par rapport au niveau du sol et des nuisances olfactives ; l'absence de raccordement de quatre descentes d'eau pluviale à l'évacuation ; une épaisseur de la dalle de l'abri de voiture non conforme aux règles de l'art ; détérioration de la grille de ventilation de la pompe à chaleur, laissant penser qu'elle n'était pas neuve ; une détérioration du tableau gauche de la fenêtre du salon ; la réalisation des bordures de toiture non conforme aux règles de l'art. Ils demandent en conséquence, au titre des travaux de réparation, le paiement de la somme de 24.432€ pour le terrassement et l'évacuation de l'excédent de terres en vue de la remise à niveau et du nivelage du terrain, le déplacement de la fosse septique et du lit filtrant, la mise à niveau des regards et la création d'une aire de retournement ; 300€ pour la mise en place d'un regard sur la fosse septique ; 5.229,79€ pour le remplacement de la pompe à chaleur. Ils demandent en outre 5.000€ en réparation d'un préjudice de jouissance subi du fait des désordres décrits ci-dessus, de la nécessité dans laquelle Monsieur [O] se trouve de vider lui-même ou de faire vider chaque année la fosse septique et du besoin qu'il a eu d'enlever avec l'aide d'un voisin des pierres restées sur son terrain. Ils demandent également 5.000€ en réparation d'un préjudice moral, en invoquant également les inexécutions contractuelles, le fait que les moisissures étaient présentes dans la chambre devant accueillir leur enfant à naître, l'obligation de vider chaque année la fosse septique et les nuisances olfactives. Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2025, la société SJ BAT conclut au rejet des demandes faites contre elle et demande en outre de condamner solidairement Monsieur [O] et Madame [N] à lui payer 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner solidairement aux dépens. Elle demande également d'écarter l'exécution provisoire des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle. Elle oppose aux demandes faites contre elle l'effet de purge de la réception qui s'est faite sans réserve, les désordres allégués se rapportant au lot VRD ayant été apparents au moment de la réception et les autres ne se rapportant pas à son lot. Elle ajoute que les demandeurs ne rapportent ni la preuve d'une faute de sa part, ni du lien entre ses prestations et leurs préjudices, ni du lien entre les réparations demandées et les désordres allégués, ni de la réalité de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral. Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2025, la société Abeille IARD & Santé conclut au rejet des demandes et, à titre reconventionnel, demande au tribunal de condamner Monsieur [O] et Madame [N] solidairement ou in solidum à lui payer 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et d'écarter l'exécution provisoire. La société Abeille IARD & Santé fait valoir que le contrat d'assurance souscrit par la société ADAG était résilié depuis le 2 janvier 2018 et qu'elle n'était donc plus son assureur au moment de la déclaration d'ouverture du chantier, le 20 février 2018. Elle ajoute que le lot VRD n'était pas compris dans le contrat conclu avec la société ADAG, de sorte que les travaux afférents à ce lot ne pourraient pas relever de sa garantie. Elle explique en outre que sa garantie dommage ouvrage ne pourrait être mobilisée, faute pour les demandeurs d'avoir fait une déclaration de sinistre conformément à l'article A.243-1 du code des assurances ; que la garantie tous risques chantier cesse à compter de la réception des travaux ; que les demandeurs ne fondent pas leurs demandes sur la responsabilité décennale et qu'au surplus, il n'est pas démontré que les désordres allégués relèvent de cette responsabilité ; enfin, que la garantie responsabilité civile professionnelle ne couvre pas la responsabilité contractuelle de l'assuré. Elle fait également observer que la réalité des préjudices allégués n'est pas démontrée. Les sociétés HCC Verspieren et [F] n'ont pas constitué avocat. MOTIFS Sur la responsabilité de la société SFMI et de la société SJ BAT D'après l'article 1792-6 du code civil, " La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. " L'absence de réserve portant sur un désordre apparent au moment de la réception prive le maître de l'ouvrage de la possibilité d'agir tant sur le fondement de la responsabilité décennale (Civ. 3ème, 5 septembre 2024, n° 23-11.077) que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ. 3ème, 4 novembre 1999, n° 98-10.694). La même solution s'applique s'agissant des défauts de conformité apparents (Civ. 3ème, 9 octobre 1991, n° 87-18.226). Pour être qualifié d'apparent, un désordre doit l'être dans tout son ampleur et ses conséquences. Dans la présente affaire, le procès-verbal de réception ne fait état d'aucune réserve. Certes, sur la 1ère page du procès-verbal, ni la case indiquant l'absence de réserve ni celle indiquant la présence de réserves n'est cochée. Cependant, sur la 2nde page, qui comporte la liste récapitulative des reprises à effectuer, la mention " RAS " a été apportée. La réception a donc eu lieu sans réserve. Or il résulte tant de la nature des désordres suivants que des photographies correspondantes incluses dans le procès-verbal de constat d'huissier du 26 août 2019 qu'ils étaient apparents au moment de la réception : dans la cuisine, l'absence de trois enjoliveurs de prises électriques ; dans la salle de bains, l'absence de continuité d'un joint de la douche ; à l'extérieur, l'absence d'aire de stationnement ou de retournement ; s'agissant des fosses septiques, leur positionnement le long de la terrasse et non pas le long de la clôture, le dépassement des obturateurs par rapport au niveau du sol ; l'absence de raccordement de quatre descentes d'eau pluviale à l'évacuation ; la détérioration de la grille de ventilation de la pompe à chaleur ; une détérioration du tableau gauche de la fenêtre du salon ; la réalisation des bordures de toiture non conforme aux règles de l'art. Il n'est pas démontré ni même allégué que, depuis la réception, ces désordres ont eu des conséquences nouvelles qui ne pouvaient être décelées au moment de la réception. Ainsi, l'absence de réserve dans le procès-verbal de réception, ces défauts ne peuvent donner lieu à aucune action contre les entrepreneurs concernés. Monsieur [O] et Madame [N] ne peuvent donc demander aucune somme au titre du déplacement de la fosse septique et de la création d'une aire de retournement. A cela s'ajoute qu'à défaut de produire un devis accepté ou un contrat conclu avec la société SJ BAT précisant les travaux confiés à cette dernière, il n'est aucunement établi que le nivellement du terrain ou la création d'une aire de stationnement lui avait été confié et qu'elle a été payée pour ces prestations. S'agissant de la société SFMI, la notice descriptive des travaux exclut expressément du prix convenu les postes suivants : l'installation des branchements nécessaires à l'intérieur du terrain et les eaux pluviales, la mise en place d'une fosse septique. Les défauts affectant la fosse septique ne peuvent ainsi pas être imputés à la société SFMI. S'agissant des moisissures dans une chambre, le procès-verbal de constat d'huissier est suffisant pour établir qu'elles sont apparues très peu de temps après la réception des travaux. Mais aucune autre pièce n'est produite établissant tant la persistance que la cause du problème. Ainsi tant la réalité du préjudice que le fait qu'il s'agisse d'un désordre de nature décennale ou, à défaut, d'un désordre causé par un manquement de la société SFMI à son obligation de procéder à des travaux dans les règles de l'art ne sont établis. Il en est de même des nuisances olfactives, puisqu'aucune pièce ne rapporte la preuve de leur réalité et de leur cause. S'agissant du remplacement de la pompe à chaleur, le seul défaut dénoncé est la détérioration de la grille de ventilation, ce qui est insuffisant à justifier son remplacement. Aucune pièce n'établit par ailleurs les raisons pour lesquelles la pompe à chaleur a été remplacée et, en particulier, que le remplacement a été rendu nécessaire par un dysfonctionnement tel qu'il pouvait être constitutif d'un désordre de nature décennale ou qu'il s'explique par un manquement de la société SFMI à son obligation d'exécuter des travaux dans les règles de l'art et de livrer un ouvrage exempt de vices. Ainsi, il n'est établi ni que les conditions de la responsabilité décennale ni celles de la responsabilité contractuelle de la société SFMI ou de la société SJ BAT sont réunies. Monsieur [O] et Madame [N] doivent ainsi être déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] et Madame [N] doivent être condamnés aux dépens. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE Monsieur [O] et Madame [N] de leur demande en paiement d'une somme de 29.961,79€ au titre des travaux réparatoires, de 5.000€ au titre du préjudice de jouissance et de 5.000€ au titre du préjudice moral ; CONDAMNE in solidum Monsieur [O] et Madame [N] in solidum aux dépens, DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 7 du contrat désignait la société Avarticle 700 du code de procédure civile et de lesarticle 1792-6 du code civilarticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre civile
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69cef615cdc6046d47eaa837
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel