Tribunal Judiciaire6ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre civile — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cef62dcdc6046d47eaaa21
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6ème chambre civile N° RG 23/03781 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LKZM N° JUGEMENT : AF/MD Copie exécutoire et copie délivrées à : la SELARL BSV la SELARL [Localité 2] ET MIHAJLOVIC la SELARL LEXWAY AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Jugement du 02 Avril 2026 ENTRE : DEMANDERESSE S.C.I. PRE D’OR, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART E T : DÉFENDERESSES S.E.L.A.R.L. ABAQUE CABINET LEVIN GEOMETRE EXPERT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE S.E.L.A.R.L. SENS ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART A l’audience publique du 22 Janvier 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE La SCI Pré d'Or a fait édifier deux maisons mitoyennes à usage d'habitation sur un terrain lui appartenant et, pour ce faire, elle a fait appel au cabinet d'architecture [Adresse 4], exerçant désormais sous l'enseigne Sens Architecture, selon un contrat du 23 février 2018. Auparavant, un géomètre-expert, la société Abaque Cabinet Levin Géomètre Expert (ci-après, le cabinet Abaque), avait établi un plan de bornage le 29 janvier 2008 qui a servi à la détermination de l'implantation des constructions. Suspectant un empiètement sur sa propriété, le voisin, devenu propriétaire de la parcelle voisine en 2014, a fait une demande de bornage judiciaire et, par jugement du 4 mai 2015, le tribunal d'instance de Vienne a ordonné une expertise. Le rapport d'expertise judiciaire du 30 juin 2016 a conclu à des empiètements de la maison construite en limite de propriété. Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Vienne a ordonné sous astreinte la démolition des ouvrages empiétant sur le terrain voisin et la remise en état des lieux. Par acte du 25 juillet 2023, la SCI Pré d'Or a fait assigner le cabinet Sens Architecture devant le tribunal judiciaire de Grenoble en vue de l'indemnisation de son préjudice. La société Sens Architecture a soulevé une fin de non-recevoir qui, par ordonnance du juge de la mise en état du 2 juillet 2024, a été rejetée. Par acte du 13 septembre 2024, elle a mise en cause le cabinet Abaque en vue de sa condamnation à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, la SCI Pré d'Or demande au tribunal de : condamner la société SENS ARCHITECTURE à lui verser 121.127,00 € au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ou, subsidiairement, au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, la condamner à lui verser 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, prononcer l'exécution provisoire. La SCI Pré d'Or explique que l'empiètement est dû à la fois à une erreur d'implantation et à une augmentation de la longueur des maisons décidée par le cabinet Sens Architecture et que le cabinet Sens Architecture, investi d'une mission de maîtrise d'œuvre, était chargé des plans d'exécution et du suivi du chantier. Elle en déduit que l'empiètement lui est imputable. Elle fonde ses demandes à titre principal sur la responsabilité décennale, au motif que l'empiètement et l'obligation de démolition rendent l'ouvrage impropre à sa destination. A titre subsidiaire, elle invoque la responsabilité civile de droit commun de l'architecte. Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2025, le cabinet Sens Architecture conclut au rejet de toutes les demandes faites contre lui et demande au tribunal de condamner la SCI Pré d'Or à lui payer 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de la société BSV. Le cabinet Sens Architecture invoque d'abord aux demandes faites contre elle l'inopposabilité du rapport d'expertise judicaire du 30 juin 2016, sur le fondement duquel le tribunal judiciaire de Vienne a ordonné la démolition des ouvrages, dans la mesure où il n'avait pas été appelé dans la procédure et aux opérations d'expertise. Il explique ensuite qu'il ne relevait pas de sa mission d'établir les plans d'exécution et d'implanter sur site les maisons d'habitation, ni de suivre la réalisation de l'implantation des fondations des maisons. D'après lui, c'était à l'entrepreneur de s'assurer de la correcte implantation des ouvrages. Il fait également observer que les plans qu'il avait réalisés étaient conformes au plan de bornage de 2008. Il en déduit que l'empiètement ne lui est pas imputable et qu'aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée. Il ajoute que la SCI Pré d'Or ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles il aurait décidé d'augmenter la longueur des maisons et que cette décision serait à l'origine de l'empiètement et ne justifie pas plus du quantum de son préjudice. Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2025, le cabinet Abaque conclut à sa mise hors de cause et demande au tribunal de condamner le cabinet Sens Architecture ou tout autre succombant à lui payer 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la mise hors de cause du cabinet Abaque Le cabinet Abaque a été assigné par le cabinet Sens Architecture sans que le cabinet Sens Architecture ne fasse aucune demande contre lui dans ses dernières conclusions et sans qu'aucune faute dans les opérations de bornage qu'il a réalisées ne soit justifiée ni même alléguée. Il y a lieu, dans ces conditions, de mettre le cabinet Abaque hors de cause. Sur la responsabilité du cabinet Sens Architecture L'article 1792-1 du code civil répute " constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. " En application de l'article 1792 du code civil, " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. " La responsabilité décennale d'un constructeur n'est toutefois engagée que si le désordre lui est imputable. L'imputabilité d'un désordre ne suppose pas que sa cause soit établie. Il suffit de démontrer, pour l'établir, qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège du désordre, qu'il soit en lien avec la sphère d'intervention du constructeur (Civ. 3ème, 11 septembre 2025, n° 24-10.139). D'après l'article 1792-4-1, " Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. " Il en résulte que la responsabilité décennale du constructeur n'est engagée qu'à compter de la réception de l'ouvrage, point de départ de la responsabilité décennale. Le tribunal fait d'abord observer que les parties ne s'expliquent pas sur la réception des ouvrages, de sorte que cette première condition de la responsabilité décennale n'est pas établie. Par ailleurs, l'erreur d'implantation d'une construction peut être constitutive d'un désordre d'ordre décennal, à condition toutefois qu'elle ait pour conséquence de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, ce qui peut être le cas lorsque l'erreur d'implantation rend nécessaire la démolition et la reconstruction, au moins partielle, de l'immeuble (Civ. 3ème, 27 avril 1994, n° 92-14.854 ; Civ. 3ème, 26 mai 2004, n° 02-19.464 ; Civ. 3ème, 14 février 2006, n°05-12.516 ; Civ. 3ème, 18 mars 2021, n° 19-21.078). En l'espèce, les motifs d'un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 17 mai 2022 rendu sur une demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 28 mai 2020 relèvent que la suppression de " l'empiètement de quelques centimètres du muret et du mur de la maison d'habitation (…) suppose a minima le raccourcissement de la maison voire son déplacement " et que " Les difficultés d'exécution du jugement du 28 mai 2020 sont à l'évidence considérables puisque l'opération envisagée nécessite selon l'architecte un travail conséquent d'analyse et d'ingénierie préalable afin d'en garantir la faisabilité et la réussite, qui ne sont à ce jour pas garanties ". Ces énonciations reprennent les explications données par le cabinet Sens Architecture à la SCI Pré d'Or dans une lettre du 20 octobre 2021. Il en résulte que la suppression des empiètements ne peut se faire au moyen de simples travaux de reprise mais de travaux qui impliquent la démolition au moins partielle de la maison ou un déplacement, ce qui équivaut à une reconstruction. Le tribunal observe en outre que le cabinet Sens Architecture ne conteste pas le caractère décennal du désordre mais son imputabilité. Le contrat d'architecte du 23 février 2018 a confié au cabinet Sens Architecture les études de projet de conception générale, l'assistance pour la passation des contrats de travaux, le visa des études d'exécution réalisées par les entreprises, la direction de l'exécution des contrats de travaux, la coordination inter-entreprises et l'assistance aux opérations de réception. A ce titre, l'architecte devait préciser " par des plans, coupes et élévations les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ". Le contrat précisait à ce propos : " Le niveau de finition correspond généralement à des documents graphiques établis à l'échelle maximale de 1/50 (2 cm p. mètre) avec tous les détails significatifs de conception architecturale aux échelles appropriées. " S'agissant des études d'exécution, le contrat précisait qu'elles devaient être intégralement réalisées par les entreprises mais que " l'architecte maître d'œuvre en examine la conformité au projet de conception générale qu'il a établi et appose son visa sur les documents (plans et spécifications) si les dispositions de son projet sont respectées. " Cependant cette mission, qualifiée de mission " T1a ", était ensuite décrite de la façon suivante : " Cette mission permettra de définir l'ensemble des détails techniques d'une maison VIEO de 92 m², de définir techniquement les principales options proposées ainsi que les choix de finition enfin de s'assurer de la bonne installation des modules sur site. Cette mission ne comprend pas le suivi de réalisation des fondations et VRD mais uniquement une réception de (fin de la phrase manquante). " Plus loin, la phase 1 de la mission était décrite comme suit dans un tableau ventilant le prix entre les différentes étapes du projet : " Dossier descriptif - Plan de réalisation des ouvrages " et la phase 2 : " Réalisation et installation des modules décomposée comme suit : DET 1 DET 2 DET 3 DET 4 ". La mission de l'architecte était ainsi limitée à la phase PRO, qui impliquait l'établissement de plans et le visa d'études d'exécution pour en assurer la conformité, et à la phase DET mais elle ne portait pas sur la phase de conception générale et le suivi de la réalisation des fondations en était expressément exclu. Or l'empiètement sur le terrain voisin n'a pas été causé par une erreur dans l'établissement des plans réalisés par le cabinet Sens Architecture. L'empiètement dérive d'une erreur commise au stade de l'exécution des travaux et résulte nécessairement d'une erreur dans l'implantation des fondations dont le cabinet Sens Architecture n'était pas chargé. Il est ainsi exclu que le désordre soit en lien avec la sphère d'intervention de l'architecte, de sorte que sa responsabilité décennale ne peut être engagée. Pour les mêmes raisons, dans l'hypothèse où le désordre ne relèverait pas de la responsabilité décennale, sa responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être engagée puisque l'architecte ne peut engager sa responsabilité que pour des fautes commises dans l'exécution de sa mission et qu'en l'espèce, aucune faute n'est établie dans l'établissement des plans ou le visa des études d'exécution et qu'il n'était pas chargé du suivi des fondations. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI Pré d'Or doit être condamnée aux dépens, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande. En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle doit être condamné à payer 3.000€ au cabinet Sens Architecture. Le cabinet Sens Architecture doit cependant également être condamné à payer 1.500€ au cabinet Abaque. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant pat jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : MET la société Abaque Cabinet Levin Geomètre Expert hors de cause, REJETTE les demandes de la SCI Pré d'Or, CONDAMNE la SCI Pré d'Or aux dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI Pré d'Or à payer à la société Sens Architecture 3.000€ (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Sens Architecture à payer à la société Abaque Cabinet Levin Geomètre Expert 1.500€ (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1792-1 du code civil réputearticle 699 du code de procédure civilearticle 1792 du code civilarticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre civile
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69cef62dcdc6046d47eaaa21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel