Tribunal JudiciaireCh 10 REFERES
Tribunal Judiciaire · Ch 10 REFERES — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cef67ccdc6046d47eaafe6
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 90 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
REFERES JUGEMENT N° DOSSIER :N° RG 25/02076 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MXHS AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 1] C/ [I] Le : 02 Avril 2026 Copie exécutoire et copie à : Me Fabrice LEMAIRE Copie à : Madame [E] [I] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 02 AVRIL 2026 Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ; ENTRE : DEMANDERESSE Syndic. de copro. [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la société anonyme d'HLM à conseil d'administration LE FOYER DE L'ISERE dont le siège social est [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] et [Adresse 4] représentée par Maître Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDERESSE Madame [E] [I] née le 21 Juin 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] non comparante D’AUTRE PART Vu l’assignation en date du 18 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 08 Janvier 2026 ; Vu le renvoi au 12 Février 2026 ; A l’audience publique du 12 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [I] est propriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 3] et [Adresse 4]. Par courrier recommandé du 21 février 2025, présenté le 22 février 2025 et revenu non délivré (pli avisé et non réclamé), le syndicat des copropriétaires l’a mise en demeure d’acquitter la somme de 1 265,09 euros au titre d’un arriéré de charges, déduction faite des frais de mise en demeure de 36 euros. Cette mise en demeure l'informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours. En l’absence de régularisation, par acte de commissaire de justice du 09 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société anonyme d’HLM à conseil d’administration LE FOYER DE L’ISERE a fait assigner Madame [E] [I] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de : 1 883,20 euros représentant l’arriéré de charges (1 265,09 euros) et les provisions de l’exercice 2025 devenues exigibles (618,11 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 ;900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. A l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, indique qu’il se désiste de ses demandes principales et ne maintient que ses demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Il précise que Madame [I] a payé la somme de 2 147,71 euros le 09 janvier 2026 mais refuse de payer la moindre somme au titre des frais engagés par le syndicat. Assignée par remise de l'acte à personne, Madame [E] [I], qui a bénéficié d'un délai suffisant, n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la société anonyme d’HLM à conseil d’administration LE FOYER DE L’ISERE, se désiste de ses demandes principales. Toutefois, Madame [E] [I] n’a réglé la dette de charges qu’après engagement de la présente procédure. Madame [E] [I] supportera donc les dépens, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [E] [I] à lui verser la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Le président du tribunal, Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic, la société anonyme d’HLM à conseil d’administration LE FOYER DE L’ISERE, s’est désisté de ses demandes principales ; CONDAMNE Madame [E] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la société anonyme d’HLM à conseil d’administration LE FOYER DE L’ISERE, la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [E] [I] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il préci
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch 10 REFERES
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69cef67ccdc6046d47eaafe6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel