Tribunal JudiciaireCh 10 REFERES
Tribunal Judiciaire · Ch 10 REFERES — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cef6c5cdc6046d47eab562
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 2 470 873 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REFERES ORDONNANCE N° DOSSIER N° RG 25/01210 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MPHD AFFAIRE : S.A.S. BP CONSTRUCTION, S.A. SMA - SAGENA C/ Compagnie d’assurance SMABTP, S.A. GENERALI, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS “MAF”, Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.S. SOGERIM (SOCIETE GENERALE D’ETUDES et de REALISATI ON IMMOBILIERE, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, S.A. GENERALI, S.A.R.L. AMPC, S.A.S. ECO PROTECT, S.A. ACTE IARD, S.A.S. ARCHE 5, S.A.S. ENTREPRISE DE PLATRERIE LAYE, S.A.R.L. GERFA RHONE ALPES - GENERALE D’ETANCHEITE ET DE RE FEC-TION DE FACADES, S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.R.L. MCA ALU (MCS ALU), S.A.S. EQUATERRE SUD EST, S.A.S. ET CONCEPT INGENIERIE, S.A.S. UNICREA BOIS, S.A.S. IBSE, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE Association FONCIERE URBAINE LIBRE JEANNE D’ARC, S.D.C. IMMEUBLE [Etablissement 1], S.D.C. DE LA RESIDENCE L’AMIRAL, S.A. CDC HABITAT SOCIAL, S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, [O] [T] épouse [Z], [L] [Z], S.A.S. FERREIRA Le : 02 Avril 2026 Copie exécutoire et copie à : la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES la SELARL BSV la SELARL CABINET LAURENT FAVET la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT Me Laure COMBAZ la SELARL FESSLER & ASSOCIES la SCP GB2LM AVOCATS la SELARL L.BESSON-MOLLARD la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY la SCP M’BAREK AVOCAT la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES la SELARL OPEX AVOCATS Me Magalie RIBEIRO la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES la SCP SHG AVOCATS Copie à : Compagnie d’assurance SMABTP assureur de la société GERFA RHONE ALPES S.A. GENERALI immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663 S.A. MMA IARD Immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882 Assureur de IBSE, de MCS ALU, de LAYE PLATRERIE et de MENUISERIE CURTO S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126 Assureur de IBSE, de IBSE, de MCS ALU, de LAYE PLATRERIE et de MENUISERIE CURTO Compagnie d’assurance MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS “MAF” Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349 Assureur de CET et ARCHE 5 Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 528 838 899 Compagnie d’assurance SMABTP Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764 Assureur de EQUATERRE SUD EST et de GERFA RHONES ALPES S.A.S. SOGERIM (SOCIETE GENERALE D’ETUDES et de REALISATI ON IMMOBILIERE Immatriculée au RCS de LYON sous le n° 479 162 117 Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD Immatriculée au RCS de NANTERRE SOUS LE N° 542 110 291 Es qualité d’assureur de LA COMPAGNIE DE CHAUFFAGE S.A. GENERALI Société Anonyme au capital de 94 630 300.00 €, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société ECO PROTECT contrat n°AM853065 S.A.R.L. AMPC Immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 503 359 663 S.A.S. ECO PROTECT Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au R.C.S. de GRENOBLE sous le n° 751 470 931, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège S.A. ACTE IARD Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 11 433 676.29 € immatriculée au R.C.S. de STRASBOURG sous le n° 332 948 546, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE LAYE PLATRERIE contrat n°2/694937 S.A.S. ARCHE 5 Immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 315 127 472 S.A.S. ENTREPRISE DE PLATRERIE LAYE Société par actions simplifiée immatriculée au R.C.S. de GRENOBLE sous le n° 304 367 220, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège S.A.R.L. GERFA RHONE ALPES - GENERALE D’ETANCHEITE ET DE RE FEC-TION DE FACADES Société à responsabilité limitée immatriculée au R.C.S. de LYON sous le n° 334 557 634, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 790 182 786 S.A.R.L. MCA ALU (MCS ALU) Société à responsabilité limitée immatriculée au R.C.S. de LYON sous le n° 334 557 634, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège S.A.S. EQUATERRE SUD EST Immatriculée au RCS de ANNECY sous le n° 518 674 023 S.A.S. ET CONCEPT INGENIERIE Immatriculée au RCS de CHMABERY sous le n° 799 836 994 S.A.S. UNICREA BOIS (anciennement la SARL CURTO) Société par actions simplifiée immatriculée au R.C.S. de GRENOBLE sous le n° 394 654 784, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qua-lité audit siège S.A.S. IBSE Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE Immatriculée au RCS de LYON sous le n° 775 649 056 Assureur de SOGERIM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 AVRIL 2026 Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ; ENTRE : DEMANDERESSES S.A.S. BP CONSTRUCTION immatriculée au R.C.S. de ANNECY sous le n° 440 943 439, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Laure COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY et représentée par, Maître Magalie RIBEIRO, avocat au barreau de GRENOBLE S.A. SMA - SAGENA immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° 332 789 296,, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la société BP CONSTRUCTION représentée par Me Laure COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY et représentée par, Maître Magalie RIBEIRO, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDERESSES Compagnie d’assurance SMABTP dont le siège social est sis [Adresse 2], es qualité d’ assureur de la société GERFA RHONE ALPES représentée par la SELARL PVBF, avocats associés au barreau de LYON et représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE S.A. GENERALI immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur dommages ouvrages et CNR représentée par Maître Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS et représentée par par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE S.A. MMA IARD Immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 4] es qualité d’assureur de IBSE, de MCS ALU, de LAYE PLATRERIE et de MENUISERIE CURTO représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 4] es qualité d’assureur de IBSE, de IBSE, de MCS ALU, de LAYE PLATRERIE et de MENUISERIE CURTO représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE Compagnie d’assurance MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS “MAF” Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 5] es qualité d’assureur de CET et ARCHE 5 non représentée Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 528 838 899, dont le siège social est sis [Adresse 6] es qualité d’assureur de Bureau Veritas Construction non représentée Compagnie d’assurance SMABTP Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.S. SOGERIM (SOCIETE GENERALE D’ETUDES et de REALISATION IMMOBILIERE immatriculée au RCS de LYON sous le n° 479 162 117, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés es qualité audit siège représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON et représenté par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, SA immatriculée au RCS de NANTERRE SOUS LE N° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de LA COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L’AGGLOMERATION GRENOBLOISE représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE S.A. GENERALI IARD, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° B 552 062 663,dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société ECO PROTECT contrat n°AM853065, représentée par la SCP REFFAY et associés et repqrésentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. AMPC Immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 503 359 663, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège représentée par Maître ZAMMIT de la SELAS JSA AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY et représentée par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP BENICHOU PARA TRIQUET-DUMOULIN MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.S. ECO PROTECT immatriculée au R.C.S. de GRENOBLE sous le n° 751 470 931, , dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP REFFAY et associés et repqrésentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE S.A. ACTE IARD immatriculée au R.C.S. de STRASBOURG sous le n° 332 948 546,, dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE LAYE PLATRERIE contrat n°2/694937 représentée par Maître Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.S. ARCHE 5 immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 315 127 472, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE, et représentée par Maître BALME de la SELARL CABINET MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY S.A.S. ENTREPRISE DE PLATRERIE LAYE immatriculée au R.C.S. de GRENOBLE sous le n° 304 367 220,dont le siège social est sis [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, non représentée S.A.R.L. GERFA RHONE ALPES - GENERALE D’ETANCHEITE ET DE RE FEC-TION DE FACADES immatriculée au R.C.S. de LYON sous le n° 334 557 634, , dont le siège social est sis [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SELARL PVBF, avocats associés au barreau de LYON et représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 790 182 786, dont le siège social est sis [Adresse 15], représenteé par ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège, non représentée S.A.R.L. MCA ALU (MCS ALU) immatriculée au R.C.S. de Grenoble sous le n°499 409 159,, dont le siège social est sis [Adresse 16] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège non représentée S.A.S. EQUATERRE SUD EST Immatriculée au RCS de ANNECY sous le n° 518 674 023, dont le siège social est sis [Adresse 17] représenteé par ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège, non représentée S.A.S. ET CONCEPT INGENIERIE Immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 799 836 994, dont le siège social est sis [Adresse 18] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.S. UNICREA BOIS (anciennement la SARL CURTO MENUISERIE) immatriculée au R.C.S. de GRENOBLE sous le n° 394 654 784,, dont le siège social est sis [Adresse 19] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qua-lité audit siège représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.S. IBSE, immatriculée au RCS sous le numéro 064 502 933 dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son liquidateur Maître [Y] [M] dont le siège social est [Adresse 21] non représentée Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE immatriculée au RCS de LYON sous le n° 775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 22] représentée par son président en exercice représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE INTERVENANTS VOLONTAIRES Association FONCIERE URBAINE LIBRE JEANNE D’ARC, dont le siège social est sis [Adresse 23] représenté par société FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est [Adresse 24] représentée par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE Syndicat des copropriétaires de l’ IMMEUBLE [Etablissement 1], sis [Adresse 25] représenté par son syndic en exercice la SAS ANJALYS dont le siège social est [Adresse 26] représentée par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 2], sis [Adresse 23] représenté par la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est [Adresse 24] représentée par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE S.A. CDC HABITAT SOCIAL pris en son agence [Adresse 27], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice représentée par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 803 636 760 dont le siège social est sis [Adresse 28] pris en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège représentée par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE Madame [O] [N] [I] [T] épouse [Z], née le 27 octobre 1972 à [Localité 1] (38) demeurant [Adresse 29] représentée par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE Monsieur [L] [S] [Z], né le 1er février 1973 à [Localité 2] (74)demeurant [Adresse 29] représenté par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE S.ARL FERREIRA, dont le siège social est sis [Adresse 30] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège représentée par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART Vu les’assignations en date des 25 Juin 2025, 4 et 31 juillet 2025 et 20 et 27 octobre 2025 ; Vu les renvois successifs et le renvoi à l’audience du 5 février 2026 ; A l’audience publique du 05 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 mars 2026 puis prorogé au 02 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE En 2014, la SCI JEANNE D'ARC a entrepris la construction d'un ensemble immobilier, situé [Adresse 23], comprenant : - Un immeuble de logement dénommé [Etablissement 2], dont le syndic est la société FONCIA ALPES DAUHPINE, - Une résidence étudiante dénommée [Etablissement 1], dont le syndic est la société ANJALYS. Cet ensemble est géré par l'association foncière urbaine libre (AFUL) JEANNE D'ARC. Postérieurement à la réception des travaux prononcée le 28 juillet 2016, certains propriétaires, l'AFUL JEANNE D'ARC ainsi que les syndicats des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] et de l'immeuble AMIRAL se sont plaints de multiples désordres, dont certains affectent les réseaux de chauffage et d'eau chaude sanitaire. C'est dans ces conditions que, par ordonnance du 12 décembre 2024 (n° RG 24/00053) à laquelle il convient de se reporter pour plus d'éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a notamment ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de l'AFUL JEANNE D'ARC, du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Etablissement 1], du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 2], de la société CDC HABITAT, de la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI), de Monsieur [L] [Z], de Madame [O] [T] épouse [Z], demandeurs, et de : - la SARL FERREIRA, de la SA SMA SA - SAGENA, de la SA AXA FRANCE IARD, de la SAS CET BÂTIMENT ET ÉNERGIE, de la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE, de la SA GENERALI IARD, de la SA BP CONSTRUCTION et de la SA L'AUXILIAIRE, confiée à Monsieur [V] [D] par ordonnance de remplacement d'expert du 16 janvier 2025. Par actes de commissaire de justice des 25 juin et 04 juillet 2025, la SAS BP CONSTRUCTION et la SA SMA - SAGENA ont fait assigner les parties suivantes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d'expertises ordonnées par la décision du 12 décembre 2024 (n° RG 24/00053) soient étendues à leur contradictoire : 1.La SASU ECO PROTECT, 2.La SAS ENTREPRISE DE PLATRERIE LAYE, 3.La SARL GERFA RHONE-ALPES GENERALE D'ETANCHEITE ET DE REFECTION DE FACADES, 4.La SARL MCA ALU (MCS ALU), 5.La SAS UNICREA BOIS (anciennement SARL CURTO). Cette première procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01210. Par actes de commissaire de justice du 31 juillet 2025, la SA GENERALI IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage a fait assigner les parties suivantes devant la même juridiction afin que les opérations d'expertise ordonnée par décision du 12 décembre 2024 (n° RG 24/00053) leur soient déclarées communes et opposables : 1. La SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la COMPAGNIE DE CHAUFFAGE, 2.La SARL AMPC, 3.La SAS ARCHE 5, 4.La SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, 5.La SAS EQUATERRE SUD-EST, 6.La SAS ET CONCEPT INGENIERIE, 7.La SAS IBSE, 8.La compagnie L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société SOGERM, 9.La SA MMA IARD en qualité d'assureur des sociétés IBSE, MCS ALU, LAYE PLATRERIE et MENUISERIE CURTO, 10 La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur des sociétés IBSE, MCS ALU, LAYE PLATRERIE et MENUISERIE CURTO, 11. La compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d'assureur des sociétés CET et ARCHE 5, 12. La compagnie QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, 13.La compagnie SMABTP en qualité d'assureur des sociétés EQUATERRE et GERFA RHONE ALPES, 14. La SAS SOGERIM (SOCIETE GENERALE D'ETUDES ET DE REALISATION IMMOBILIERES). Cette procédure, enregistrée sous le n° RG 25/01431, a été jointe à la première sous le n° RG 25/01210. Par actes de commissaire de justice des 20 et 27 octobre 2025, la SAS BP CONSTRUCTION et la SA SMA - SAGENA ont fait assigner les parties suivantes devant la même juridiction, afin que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V] [D] (n° RG 24/00053) se poursuivent également à leur contradictoire : 1. La SA GENERALI en qualité d'assureur de la société ECO PROTECT, 2.La SA ACTE IARD en qualité d'assureur de la société ENTREPRISE LAYE PLATRERIE. Cette troisième procédure, enrôlée sous le n° RG 25/01841, a été jointe à la première sous le n° RG 25/01210. Dans le dernier état de leurs prétentions résultant des conclusions n°2 et récapitulatives notifiées le 13 janvier 2026, la SAS BP CONSTRUCTION et la SA SMA - SAGENA entendent voir : - Ordonner que la mission confiée à Monsieur [V] [D] (n° RG 24/00053) se poursuive au contradictoire des parties suivantes : o SASU ECO PROTECT o SAS ENTREPRISE DE PLATRERIE LAYE o SARL GERFA RHONE ALPES o SARL MCA ALU (MCS ALU) o SAS UNICREA BOIS (anciennement la SARL CURTO) o MAF, es qualité d'assureur de la société CET BATIMENT ET ENERGIE et de l'ARCHE 5 o ALLIANZ IARD, es qualité d'assureur de la COMPAGNIE DE CHAUFFAGE, o ARCHE 5 o SOGERIM et son assureur L'AUXILIAIRE o BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à son assureur QBE EUROPE SA/NV o ET CONCEPT INGENIERIE o EQUATERRE SUD EST et à son assureur la SMABTP o AMPC o SELARL MJ ALPES, liquidateur judiciaire de la société IBSE ainsi que de ses assureurs les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, o MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs des sociétés MCS ALU, de LAYE PLATRERIE, de MENUISERIES CURTO, aux droits de laquelle vient UNI CREA BOIS, SMABTP assureur de la société GERFA, o GENERALI IARD, assureur de la société ECO PROTECT, o ACTE IARD, assureur de la société ENTREPRISE LAYE PLATRERIE ; - Débouter la compagnie MMA, prise en qualité d'assureur la société ENTREPRISE DE PLATRERIE LAYE de sa demande de mise hors de cause ; - Rejeter la demande de l'AFUL JEANNE D'ARC, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble la résidence [Etablissement 1], du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 2], de la société CDC HABITAT SOCIAL, de la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI), de [O] [Z] et Monsieur [L] [S] [Z], visant à voir ordonner la mesure d'expertise aux frais avancés des sociétés BP CONSTRUCTION et SMA SA ; - Juger que l'expertise demeurera aux frais avancés de l'AFUL JEANNE D'ARC, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble la résidence [Etablissement 1], du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 2], de la société CDC HABITAT SOCIAL, de la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI), de [O] [Z] et Monsieur [L] [S] [Z]. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées le 12 janvier 2026, la SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, demande au juge des référés de : - Déclarer communes et opposables à toutes les parties requises et ainsi donc notamment à la MAF, es qualité d'assureur de la société CET BATIMENT ET ENERGIE et de ARCHE 5, à ALLIANZ IARD, es qualité d'assureur de la COMPAGNIE DE CHAUFFAGE, à la société ARCHE 5, à la société SOGERIM et son assureur L'AUXILIAIRE, à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à son assureur QBE EUROPE SANV, à la société ET CONCEPT INGENIERIE, à la société EQUATERRE SUD EST et à son assureur la SMABTP, à la société AMPC, à la société IBSE ainsi qu'à ses assureurs les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, aux MMA IARD et MMA IARDS ASSURANCES MUTUELLES assureurs des sociétés MCS ALU, de LAYE PLATRERIE, de MENUISERIES CURTO, aux droits de laquelle vient UNI CREA BOIS, à la SMABTP assureur de la société GERFA, les opérations d'expertise judiciaire ordonnées par ordonnances de référé rendues le 12 décembre 2024 et 16 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Grenoble ayant désigné Monsieur [D] en qualité d'expert judiciaire ; - Juger que les opérations d'expertise se poursuivront à leur contradictoire ; - Débouter les MMA IARD de leur demande de mise hors de cause sur la police LAYE PLATRERIE et débouter généralement toutes parties sur toutes demandes de mise hors de cause à ce stade (dont ALLIANZ IARD ; - Débouter l'AFUL JEANNE D'ARC, le SDC [Etablissement 1], SDC RESIDENCE [Etablissement 2], la SA HLM CDC HABITAT SOCIAL, la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI), Madame épouse [Z], Monsieur [L] [Z] de leur demande tendant à ce que l'expertise se poursuive de manière générale aux frais avancés de la société GENERALI, de la société BP CONSTRUCTION et de la SMA SA ; - Rejeter toutes demandes au titre des frais irrépétibles. Par conclusions notifiées le 28 août 2025 (dans l'instance RG 25/01431), la compagnie SMABTP, en qualité d'assureur de la société EQUATERRE SUD EST, formule toutes protestations et réserves sur sa mise en cause dans la mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [D]. Par conclusions notifiées le 17 septembre 2025, la SAS ARCHE 5 ne s'oppose pas à l'extension sollicitée à son égard, sous réserve de la recevabilité et du bienfondé de la demande, et sans aucune reconnaissance de responsabilité. Par conclusions notifiées le 17 septembre 2025 (dans l'instance RG 25/01431), la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics - SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société GERFA, demande qu'il lui soit donné acte qu'elle fait toutes protestations et réserves sur ses garanties et sur la demande de GENERALI de lui voir rendre communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D]. Par conclusions notifiées le 16 octobre 2025, la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, assureur de la société SOGERIM depuis le 1er octobre 2004, ne s'oppose pas à l'extension des opérations d'expertise à son égard, sous les protestations et réserves d'usage, les dépens restant à la charge des demandeurs. Par conclusions n°2 après jonction notifiées le 21 octobre 2025, la société CURTO MENUISERIE exerçant désormais sous l'enseigne UNICREA BOIS et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs des sociétés CURTO, IBSE, LAYE PLATRERIE et MCS ALU, concluent au débouté de la société GENERALI IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et des sociétés BP CONSTRUCTION et SMA SAGENA de leur demande visant à voir déclarer les opérations d'expertise communes et opposables aux compagnies MMA en qualité d'assureur de la société LAYE PLATRERIE, le contrat d'assurance souscrit pas cette dernière n'étant en vigueur ni au moment de la déclaration d'ouverture de chantier ni au moment de la réclamation de sorte que la demanderesse ne justifie d'aucun intérêt légitime à les voir attraire à la procédure. En revanche, elles ne s'opposent pas à ce que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables en leurs autres qualités, sous les plus expresses protestations et réserves, tant sur la responsabilité qui serait imputée à leurs assurés que sur la mobilisation de leurs garanties. Elles sollicitent enfin la condamnation de la société GENERALI IARD aux dépens. Par conclusions notifiées le 26 novembre 2025, la SA ACTE IARD, assureur de la SAS ENTREPRISE DE PLATRERIE LAYE jusqu'au 31 décembre 2015, ne s'oppose pas à ce que la mesure d'expertise lui soit déclarée commune et opposable, sous les plus expresses réserves de garantie, de recevabilité et de bienfondé de la demande de la société BP CONSTRUCTION et de son assureur, la SMA-SAGENA. Par conclusions en réponse n°1 notifiées le 12 janvier 2026, la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE entend voir, à titre principal, rejeter la demande d'extension des opérations d'expertise à son contradictoire en l'absence de motif légitime et condamner in solidum la compagnie GENERALI IARD, l'AFUL JEANNE D'ARC, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 2], la société CDC HABITAT SOCIAL, société anonyme d'habitation à loyer modéré, la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI), Madame [O] [N] [I] [T], épouse [Z], et Monsieur [L] [S] [Z], à lui verser à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A titre subsidiaire, elle émet les protestations et réserves d'usage, notamment de recevabilité, de prescription, de garanties et de bienfondé des demandes initiales. Elle demande par ailleurs au juge d'ordonner l'extension des opérations aux frais avancés de la compagnie GENERALI IARD, de l'AFUL JEANNE D'ARC, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1], du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 2], de la société CDC HABITAT SOCIAL, société anonyme d'habitation à loyer modéré, de la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI), de Madame [O] [T] épouse [Z] et Monsieur [L] [S] [Z], seules parties ayant intérêt à l'instauration d'une telle mesure et de condamner in solidum l'AFUL JEANNE D'ARC, la société CDC HABITAT SOCIAL, la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI) et les syndicat des copropriétaires des immeubles [Etablissement 1] et [Etablissement 2], prise en la personne de leur syndic en exercice, à verser aux débats l'ensemble des contrats/marchés conclus avec la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE, ainsi que les devis acceptés et les factures de cette dernière, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à venir, outre leur condamnation aux dépens. Par conclusions notifiées le 12 janvier 2026, la SAS SOGERIM (SOCIETE GENERALE D'ETUDES ET DE REALISATION IMMOBILIERES), ne s'oppose pas à ce que les opérations d'expertise en cours sous l'égide de Monsieur [V] [D] lui soient rendues contradictoires, sous les protestations et réserves d'usage. Elle entend voir déclarer ces mêmes opérations d'expertise communes et opposables à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ès-qualités d'assureur des sociétés CET BATIMENT et ARCHE 5, à la société ALLIANZ IARD ès-qualités d'assureur de la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE, à la société ARCHE 5, à la société FERREIRA, à la société L'AUXILIAIRE ès-qualités d'assureur de la société SOGERIM, à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société QBE Europe SA/NV, à la société ET CONCEPT INGENIERIE, à la société EQUATERRE SUD-EST et son assureur la SMABTP, à la société APMC, à la société IBSE, aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d'assureurs des sociétés IBSE, MCS ALU, LAYE PLATRERIE, MENUISERIES CURTO aux droits de laquelle vient la société UNICREA BOIS, à la société SMABTP ès-qualités d'assureur de la société GERFA, à la société ECO PROTEC et son assureur, la société GENERALI IARD, à la société ENTREPRISE DE PLATRERIE LAYE et son assureur la société ACTE IARD, à la société GERFA, à la société MCS ALU, à la société UNICREA BOIS. Par conclusions notifiées le 13 janvier 2026, la SAS ECO PROTECT et son assureur, la SA GENERALI IARD, formulent toutes protestations et réserves d'usage sur les prétentions dirigées à leur encontre et notamment les plus expresses réserves quant à la mise en jeu de leur responsabilité et la mobilisation de leurs garanties. Ils concluent par ailleurs au débouté de l'AFUL JEANNE D'ARC, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1], du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 2], de la société CDC HABITAT SOCIAL, de la société FLI ainsi que de Monsieur et Madame [Z] de leur demande visant à ce que l'expertise judiciaire se poursuive aux frais avancés des parties défenderesses à l'instance principale ; à tout le moins, constater que cette demande n'est pas dirigée à l'encontre de la société GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la société ECO PROTECT. Elles sollicitent le rejet de toutes prétention dirigée à leur encontre. Enfin, elles entendent voir juger que l'expertise se poursuivra aux frais avancés de l'AFUL JEANNE D'ARC, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1], du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 2], la société CDC HABITAT SOCIAL, de la société FLI ainsi que de Monsieur et Madame [Z]. Dans le dernier état de leurs prétentions résultant des conclusions notifiées le 13 janvier 2026, l'AFUL JEANNE D'ARC, le syndicat des copropriétaires de " l'immeuble " [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS ANJALYS, le syndicat des copropriétaires de " la résidence " [Etablissement 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, la SA d'habitation à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL, la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI), Madame [O] [T] épouse [Z] et Monsieur [L] [Z], qui entendent intervenir volontairement, demandent au juge d'ordonner que la mission confiée à Monsieur [V] [D] se poursuive au contradictoire des parties suivantes : " SASU ECO PROTECT, "SAS ENTREPRISE DE PLATRERIE LAYE, "SARL GERFA RHONE ALPES, "SARL MCA ALU (MCS ALU), "SAS UNICREA BOIS (anciennement la SARL CURTO) "MAF, ès qualités d'assureur de la société CET BATIMENT ET ENERGIE et de l'ARCHE 5, "La Cie ALLIANZ IARD, es qualité d'assureur de la COMPAGNIE DE CHAUFFAGE, "ARCHE 5, "SOGERIM et son assureur L'AUXILIAIRE, "BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à son assureur QBE EUROPE SA/NV, "SAS ET CONCEPT INGENIERIE, "EQUATERRE SUD EST et à son assureur la SMABTP, "AMPC, "SELARL MJ ALPES, liquidateur judiciaire de la société IBSE ainsi que de ses assureurs les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, "MMA IARD et MMA IARDS ASSURANCES MUTUELLES assureurs des sociétés MCS ALU, de LAYE PLATRERIE, de MENUISERIES CURTO, aux droits de laquelle vient UNI CREA BOIS, "SMABTP assureur de la société GERFA, "GENERALI IARD, assureur de la société ECO PROTECT, "ACTE IARD, assureur de la société ENTREPRISE LAYE PLATRERIE, "FERREIRA ". Ils demandent que l'expertise se poursuive aux frais avancés de la SA GENERALI IARD, assureur dommages-ouvrage et des sociétés BP CONSTRUCTION et SMA SA, son assureur. Enfin, ils concluent au débouté de toute prétention dirigée à leur encontre. Ces conclusions ont été régulièrement signifiées aux parties non représentées. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2026, la SAS FERREIRA, qui entend intervenir volontairement, demande à la juridiction de faire droit aux prétentions de la société BP CONSTRUCTION d'une part et de la compagnie GENERALI IARD d'autre part et déclarées les opérations d'expertise communes et opposables à la MAF es qualité d'assureur de la société CET BATIMENT et de ARCHE 5, à ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de la COMPAGNIE DE CHAUFFAGE, à la société ARCHE 5, à la société SOGERIM et son assureur l'AUXILIAIRE, à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV, à la société ET CONCEPT INGENIERIE, à la société EQUATERRE SUD EST et à son assureur la SMABTP, à la société AMPC, à la société IBSE ainsi qu'à ses assureurs, les compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, aux compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, assureurs des sociétés MCS ALU, LAYE PLATERIE, MENUISERIES CURTO aux droits de laquelle vient la société UNICREA BOIS, et IBSE, à la société SMABTP, assureur de la société GERFA, à la société ECO PROTECT et son assureur GENERALI IARD, à la société ENTREPRISE DE PLATRERIE LAYE et son assureur ACTE IARD, à la société GERFA, et son assureur SMABTP à la société MCS ALU, à la société UNICREA BOIS. Par conclusions notifiées le 04 février 2026, la SARL AMPC (ASSISTANCE ET MAITRISE DES PROJETS DE CONSTRUCTION) ne s'oppose pas à l'extension de la mesure d'expertise judiciaire, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bienfondé des demandes présentées par les demandeurs, aux frais avancés de ces derniers. A l'audience, la SAS ET CONCEPT INGENIERIE émet protestations et réserves. Bien que régulièrement assignées, les parties suivantes n'ont pas constitué avocat : - La compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF (acte délivré à une personne habilitée le 31 juillet 2025) - La SAS ENTREPRISE DE PLATRERIE LAYE (acte délivré à une personne habilitée le 20 juin 2025) - La SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (acte délivré à une personne habilitée le 30 juillet 2025) - La SARL MCA ALU (MCS ALU) (acte délivré à une personne habilitée le 25 juin 2025) - La SAS EQUATERRE SUD-EST (acte délivré à une personne habilitée le 31 juillet 2025) - Maître [Y] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IBSE (acte délivré à une personne présente le 1er août 2025), assigné en cette qualité par la compagnie GENERALI. Le 17 mars 2026, le juge des référés a invité les parties à s'expliquer sur l'irrecevabilité, soulevée d'office, des demandes formées à l'encontre de la société " IBSE " en liquidation judiciaire qui n'est pas clairement identifiée puisque plusieurs numéros RCS sont mentionnés, ainsi que plusieurs mandataires judiciaires différents. Après vérification faite par le juge, celle dont le mandataire liquidateur est Maître [Y] [M], destinataire de l'assignation (RCS 064 502 933) a de surcroît fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés le 12 août 2025 après jugement de clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif rendu le même jour (et dissolution de plein droit). Elle ne pourrait donc être mise en cause qu'après désignation d'un mandataire ad'hoc. Le conseil de la compagnie GENERALI, qui a fait assigner la société " IBSE " a répondu le 26 mars 2026 que c'est bien cette dernière société qui est visée par son assignation et que la demande de mise en cause est donc recevable et bien fondée. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur les interventions volontaires En application de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'AFUL JEANNE D'ARC, le syndicat des copropriétaires de " l'immeuble " [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS ANJALYS, le syndicat des copropriétaires de " la résidence " [Etablissement 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, la SA d'habitation à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL, la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI), Madame [O] [T] épouse [Z] et Monsieur [L] [Z], qui sont les demandeurs à l'expertise initiale, déclarent intervenir volontairement à la présente instance aux fins d'interrompre toutes les prescriptions ou forclusion pouvant courir à leur encontre en sollicitant l'extension de la mesure d'expertise aux parties appelées en cause. De la même manière, la SARL FERREIRA, déjà partie à l'expertise en cours, intervient volontairement en ce qu'elle souhaite que la mesure soit rendue opposable aux parties défenderesses. Aucune des autres parties ne s'oppose à ces interventions volontaires qui se rattachent aux prétentions des demandeurs et seront donc déclarées recevables. 2.Sur la mise en cause de la société " IBSE " en liquidation judiciaire En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 1844-7, 7°, du code civil dispose que la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Le troisième alinéa de l'article 1844-8 du même code précise que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. En l'espèce, et après vérifications effectuées par le juge pour identifier la société " IBSE " visée par l'assignation délivrée à la diligence de la compagnie GENERALI, et réponse du conseil de cette dernière par note en délibéré, il est établi qu'il s'agit de la société I.B.S.E. immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 064 502 933, dont le siège social est [Adresse 20]. Selon l'extrait Kbis, cette société a fait l'objet d'un redressement judiciaire ouvert le 22 février 2023, converti en liquidation judiciaire par jugement du 11 juillet 2023 désignant Maître [Y] [M] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 12 août 2025, publié le même jour, la liquidation judiciaire a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif avec dissolution de plein droit de la personne morale. Cette dernière décision, qui a mis fin aux fonctions de liquidateur judiciaire de Maître [M], est toutefois postérieure à la date de l'assignation délivrée le 1er août 2025. La mise en cause de cette société est donc recevable, les parties intéressées étant toutefois invitées à régulariser la désignation d'un mandataire ad'hoc si elles souhaitent voir aboutir une procédure à son encontre. Il convient toutefois de déclarer irrecevable la demande d'extension de la mesure formée par l'AFUL JEANNE D'ARC, les syndicats des copropriétaires [Etablissement 1] et [Etablissement 2], ainsi que la société CDC HABITAT SOCIAL, la SCI FLI et Monsieur et Madame [Z], ceux-ci ayant fait signifier leurs conclusions à la SELARL MJ ALPES, laquelle n'est pas le liquidateur judiciaire de la sté I.B.S.E. 3. Sur la recevabilité de la demande d'extension formée à titre reconventionnel par la société SOGERIM et la société FERREIRA Ces deux sociétés ont conclu pour demander l'extension de la mesure d'expertise à toutes les autres parties assignées par les sociétés BP CONSTRUCTION, SMA SAGENA et GENERALI sans toutefois justifier avoir fait signifier ces conclusions aux parties non constituées. Dans ces conditions, ces demandes seront déclarées irrecevables en ce qu'elles tendent à l'extension de la mesure aux parties suivantes : - La société MAF, ès qualités d'assureur des société CET BATIMENT et ARCHE 5, - La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, - La société EQUATERRE SUD-EST, - La société I.B.S.E. (liquidée, dissoute et radiée) - La société ENTREPRISE DE PLATRERIE LAYE, - La société MCS ALU. 4. Sur l'extension de la mesure d'expertise En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. En l'espèce, la société BP CONSTRUCTION, entreprise générale de l'opération de construction, assurée par la SA SMA - SAGENA, déjà parties à l'expertise, ainsi que la compagnie GENERALI, ont fait assigner les parties défenderesses aux fins d'extension des opérations d'expertise en cours. L'AFUL JEANNE D'ARC et les parties qui concluent avec elle sollicitent également l'extension de la mesure comme indiqué ci-dessus. C'est également le cas pour les sociétés SOGERIM et FERREIRA, sous réserve des demandes irrecevables comme indiqué ci-dessus. La multiplicité des désordres dénoncés relèvent de divers lots qui ont été sous-traités par la société BP CONSTRUCTION aux différentes entreprises assignées, et l'expert judiciaire note dans ses premières notes aux parties qu'il convient de mettre en cause ces sous-traitants. Les demandeurs sont donc bien fondés à obtenir l'extension de la mesure aux parties intéressées et à leurs assureurs. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en ce qu'elles sont recherchées comme assureur de la société ENTREPRISE DE PLATRERIE LAYE, soutiennent que la demande d'extension formée à leur encontre en cette qualité est infondée le contrat d'assurance souscrit par cette entreprise n'ayant été en vigueur que du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021, et qu'il n'était donc en vigueur ni au jour de la déclaration d'ouverture de chantier (le 24 novembre 2014), ni à la date de la réclamation (6 août 2025). Ainsi leurs garanties ne pourraient pas être mobilisées. Les sociétés BP CONSTRUCTION et SMA - SAGENA ont appelé en cause la société ACTE IARD, assureur de la société PLATRERIE LAYE jusqu'au 31 décembre 2015, celle-ci ne contestant pas cette qualité, mais précisant que sa garantie ne peut être recherchée que pour les garanties obligatoires (base fait dommageable). La mise en cause de cet assureur n'est pas discutée et les opérations lui seront étendues, le juge des référés n'ayant pas le pouvoir de déterminer quelles garanties sont ou non mobilisables. Il convient de préciser que la société ACTE IARD précise qu'elle entend régulariser l'appel en cause de l'assureur actuel de la société PLATRERIE LAYE, à savoir la compagnie AXA France IARD. Toutefois cet appel en cause n'a pas encore été délivré et en l'état il n'est pas démontré de manière incontestable que cette dernière compagnie serait effectivement l'assureur actuel, faute pour la société ACTE IARD de produire la moindre pièce. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui n'étaient à l'évidence pas l'assureur de la société PLATRERIE LAYE au jour de l'ouverture du chantier, sont toutefois devenues son assureur avant la réception de l'ouvrage intervenue le 28 juillet 2016. S'agissant de la garantie mobilisable sur la base réclamation, la résiliation dont fait état l'assureur ne résulte que d'un document qu'il a lui-même établi, de sorte qu'elle n'est pas démontrée à la date du 31 décembre 2021, et il n'est pas non plus démontré qu'une nouvelle assurance aurait été souscrite par l'entreprise après cette date (aucune pièce ne démontrant que AXA serait le nouvel assureur), de sorte que les société MMA sont susceptibles d'être recherchées au titre de la garantie subséquente. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de les mettre hors de cause et la mesure sera étendue à leur égard en qualité d'assureur de la société PLATRERIE LAYE. La société ALLIANZ, recherchée en sa qualité d'assureur de la COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE, conclut à sa mise hors de cause, soutenant que l'intervention de son assurée n'est pas démontrée. Elle sollicite la communication du contrat justifiant l'intervention de son assurée. Toutefois, la COMPAGNIE DE CHAUFFAGE est d'ores et déjà partie à l'expertise et l'AFUL et les parties qui concluent avec elle produisent aux débats les contrats de prestations de service (exploitation et entretien courant des installations de chauffage et de ventilation) liant l'AFUL et les deux syndicats de copropriétaires à cette entité, ainsi que l'attestation d'assurance de responsabilité civile établie par la société ALLIANZ IARD (pièces n° 70 à 73). Sont également produits des relevés d'interventions et des factures (pièces n° 75 à 78). Dès lors l'extension de l'expertise est fondée à son égard. En considération des pièces produites par l'AFUL et les parties qui concluent avec elle, visées ci-dessus, qui répondent à la demande formée par la société ALLIANZ IARD, celle-ci sera déboutée de sa demande de production sous astreinte. S'agissant de l'avance des frais d'expertise, il résulte de la note n° 2 de l'expert Monsieur [D] en date du 4 juin 2025, que la consignation complémentaire de 24 708,73 €, ordonnée le 26 juin 2025, tient compte des appels en cause alors annoncés, de sorte qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de prévoir de nouvelle consignation à la charge de l'une ou de l'autre des parties. Il n'y a pas lieu non plus, à ce stade, de dire à qui incombera l'avance d'éventuelles nouvelles consignations. 5. Sur les demandes accessoires Les parties défenderesses à une demande d'expertise ne peuvent être considérées comme parties perdantes. En conséquence, en l'état des appels en cause effectués, il convient de condamner les sociétés BP CONSTRUCTION, SMA - SAGENA et GENERALI aux dépens. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ; DECLARE recevables les interventions volontaires de : - L'AFUL JEANNE D'ARC, le syndicat des copropriétaires de " l'immeuble " [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS ANJALYS, le syndicat des copropriétaires de " la résidence " [Etablissement 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, la SA d'habitation à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL, la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI), Madame [O] [T] épouse [Z] et Monsieur [L] [Z], - La SARL FERREIRA ; DECLARE recevable la demande formée par la société GENERALI à l'encontre de la société I.B.S.E. en liquidation judiciaire, représentée par Maître [Y] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire ; DECLARE irrecevable la demande d'extension de l'expertise formée par L'AFUL JEANNE D'ARC, le syndicat des copropriétaires de " l'immeuble " [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS ANJALYS, le syndicat des copropriétaires de " la résidence " [Etablissement 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, la SA d'habitation à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL, la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI), Madame [O] [T] épouse [Z] et Monsieur [L] [Z], à l'encontre de la société IBSE ; DECLARE irrecevables les demandes en extension des opérations d'expertise formées par la société SOGERIM et par la société FERREIRA à l'encontre des parties non comparantes suivantes : - La société MAF, ès qualités d'assureur des société CET BATIMENT et ARCHE 5, - La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, - La société EQUATERRE SUD-EST, - La société I.B.S.E. (liquidée, dissoute et radiée) - La société ENTREPRI
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch 10 REFERES
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69cef6c5cdc6046d47eab562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel