Tribunal JudiciaireChambre civile 1
Tribunal Judiciaire · Chambre civile 1 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cef861cdc6046d47ead265
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 84 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA JUGEMENT DU 02 Avril 2026 Chambre civile 1 N° RG 24/00840 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DH22 Nature de l’affaire : 70E Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens MINUTE N° COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) . GREFFIER : Fanny ETIENNE lors des débats Valentine CAILLE lors de la mise à disposition au greffe DÉBATS : à l'audience publique du 12 Février 2026 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique. JUGEMENT rendu le deux Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile Date indiquée à l'issue des débats DEMANDEUR M. [P] [Z] né le 30 Juin 1952 à BASTIA (20200), demeurant Villa Salomé - Cruciata - Lieudit Bagnaninca - 20215 VENZOLASCA représenté par Maître Christian FINALTERI de la SELAS FINALTERI AVOCATS, avocats au barreau de BASTIA, DEFENDEURS M. [M] [U] [L] né le 31 Août 1982 à POMBAL (PORTUGAL), demeurant RN 198 - ARENA - 20215 VESCOVATO M. [R] [C] [L] né le 29 Septembre 1977, demeurant Bagnaninco - Lieudit Cruciata - 20215 VENZOLASCA représentés par Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA, EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [Z] est propriétaire d'une parcelle cadastrée n°1340 sise Bagnaninco lieudit Cruciata à VENZOLASCA (20215) sur laquelle est édifiée une maison d'habitation. La parcelle construite contiguë cadastrée N°1339 appartient à monsieur [M] [U] [L] et à monsieur [R] [C] [L]. Exposant qu'il subit de la part de ses voisins des troubles anormaux du voisinage, monsieur [P] [Z] a, par exploit du 27 octobre 2022, fait assigner monsieur [M] [U] [L] et monsieur [R] [C] [L]. Cette affaire a fait l'objet d'une radiation par le juge de la mise en état le 29 novembre 2023 (RG 22/01112). Il a fait l'objet d'une réinscription au rôle par dépôt de conclusions de monsieur [P] [Z] le 14 juin 2024, sous le numéro RG 24/840. Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 9 septembre 2025, monsieur [P] [Z], demande au tribunal de : - Dire Monsieur [P] [Z] recevable et bien fondé en toutes ses demandes et prétentions ; - Juger que les troubles occasionnés par Monsieur [M] [U] [S] [K] et Monsieur [R] [C] [S] [K] sont constitutifs d'un trouble anormal du voisinage pour les raisons décrites aux motifs ; - Juger que par Monsieur [M] [U] [S] [K] et Monsieur [R] [C] [S] [K] sont responsables de ce trouble anormal et de ses conséquences ; - Enjoindre et en tant que de besoin, les condamner à faire raccorder les canalisations de leur maison d'habitation sise BAGNANINCO section A n° 1339 Cruciata à VENZOLASCA (20215) au réseau d'assainissement de la commune de VENZOLASCA, sous astreinte de la somme de 200,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - Leur enjoindre et en tant que de besoin les condamner à supprimer le poulailler implanté à proximité immédiate de la maison d'habitation de Monsieur [P] [Z], sous astreinte de la somme de 200,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - Les condamner à déraciner purement et simplement la haie de bambous ainsi que la rangée de lauriers et l'ensemble des arbres et arbustes implantés sur la limite entre leur propriété et celle du requérant sous astreinte de la somme de 200,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - Leur enjoindre de ne pas bruler de composants faisant émaner des fumées toxiques ; - Les condamner à payer intégralement les réparations du mur de soutènement appartenant au requérant et qui a été endommagé par les écoulements d'eaux usées ; - Les condamner à payer intégralement les réparations de la clôture grillagée qui surmonte le mur séparatif des propriétés ; - Les condamner à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 25.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les troubles anormaux du voisinage qu'il subit depuis plusieurs années ; - Les condamner à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Les condamner aux entiers dépens (article 696 du Code de Procédure Civile) dont les factures des constats d'huissier établis par Maître [X] [A] les 16 septembre 2021, 3 février 2023 et 24 mars 2025, soit un montant total de 1.840 euros. Dans le dernier état de leurs écritures, monsieur [M] [U] [D] [K] et monsieur [R] [C] [L], demandent au tribunal de : - Débouter Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes ; - Le condamner au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance. La clôture de la procédure a été ordonnée le 4 décembre 2025 et renvoyée à l'audience de plaidoirie du 12 février 2026, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, le tribunal, après s'être livré en l'espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les " dire ", " juger ", " dire et juger ", " prendre acte " ou " donner acte " et " constater " lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le tribunal n'est pas tenu de répondre. - Sur les troubles anormaux du voisinage * Sur le raccordement au réseau d'assainissement Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Monsieur [P] [Z] sollicite de voir enjoindre les défendeurs à faire raccorder les canalisations de leur maison d'habitation sise BAGNANINCO section A n° 1339 Cruciata à VENZOLASCA (20215) au réseau d'assainissement de la commune de VENZOLASCA, sous astreinte de la somme de 200,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande, le demandeur verse aux débats un constat de commissaire de justice daté du 16 septembre 2021 dans lequel il est indiqué : " Je constate en outre que la maison GONCALVES NEVES n'est pas raccordée au réseau d'assainissement. ". Les défendeurs versent quant à eux aux débats : - Une facture du 28 mars 2018, antérieure au constat de commissaire de justice précité, du service de l'assainissement KYRNOLIA, adressée à messieurs [D] [C] et [M] à l'adresse Cruciata, RN Nationale 198 - VENZOLASCA ; - Une photographie non datée du regard de tout à l'égout. En l'espèce, il appartient au demandeur à l'instance d'apporter la preuve de l'absence de raccordement des défendeurs au réseau d'assainissement. Il ressort des pièces versées aux débats par les parties que les consorts [D] justifient par le versement d'une facture du raccordement de leur habitation au réseau d'assainissement. Dans ces conditions, monsieur [P] [Z] sera débouté de sa demande en ce sens. * Sur le poulailler Aux termes de l'article 544 du code de procédure civile, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Monsieur [P] [Z] sollicite de voir enjoindre les défendeurs à supprimer le poulailler implanté à proximité immédiate de la maison d'habitation de monsieur [P] [Z], sous astreinte de la somme de 200,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Le demandeur précise dans ses écritures que, peu importe que le poulailler ait été déplacé ultérieurement dans la mesure où le trouble a existé et doit être réparé. Les consorts [L] soutiennent que le poulailler litigieux a été déplacé de sorte que la demande de monsieur [P] [Z] n'a pas lieu d'être, sans toutefois produire de pièce en ce sens. Au soutien de sa demande, monsieur [P] [Z] verse aux débats : - Deux courriers recommandés des 6 juillet 2020 et 22 septembre 2020 du demandeur et de son assureur adressé aux défendeurs aux fins de leur demander de déplacer ledit poulailler ; - Un constat de commissaire de justice daté du 16 septembre 2021 dans lequel il est constaté l'existence d'un poulailler situé à proximité immédiate du potager et du jardin d'agrément de la villa de monsieur [P] [Z] et à 11 mètres environ de la cuisine d'été. Le commissaire de justice précise que " les odeurs dégagées par les fientes et les déjections sont bien perceptibles ainsi que le caquètement quasi permanent des poules et poulettes et chant de coqs. " ; - Plusieurs attestations démontrant les nuisances causées par le poulailler des défendeurs situé à proximité de l'habitation du requérant. Au regard des pièces communiquées par le demandeur, il est constant qu'un trouble a existé à tout le moins jusqu'en 2021 relativement à la présence du poulailler à proximité immédiate de la maison d'habitation de monsieur [P] [Z]. Toutefois, le demandeur lui-même ne conteste pas l'affirmation des consorts [L] selon laquelle ils ont déplacé ledit poulailler et ce d'autant qu'il ne produit aucune pièce postérieure à l'année 2021 pour justifier que le trouble a persisté au-delà de cette année-là. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter monsieur [P] [Z] de sa demande tendant à voir déplacer le poulailler et, par conséquent, de sa demande d'astreinte y afférente. * Sur la végétation Aux termes de l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. Aux termes de l'article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Monsieur [P] [Z] sollicite la condamnation des défendeurs à déraciner purement et simplement la haie de bambous ainsi que la rangée de lauriers et l'ensemble des arbres et arbustes implantés sur la limite entre sa propriété et celle du requérant sous astreinte de la somme de 200,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Les consorts [L] soutiennent que les bambous dont fait état le demandeur ne s'élèvent pas à 4,50 mètres puisque cette haie est entretenue et versent en ce sens aux débats une photographie non datée sur laquelle il apparait que la haie de bambou aurait été taillée. Le demandeur verse aux débats un constat de commissaire de justice daté du 16 septembre 2021 dans lequel il est constaté que : " Ce poulailler installé à l'angle N/O de la parcelle A 1339 [L] est masquée par une rangée de roseaux de 10 mètres de long plantés serrés à environ 20 cm de la clôture grillagée et dont la hauteur dépasse 3 mètres. A l'aplomb de cette rangée de bambous, la bande de terre qui borde le potager du requérant est recouverte d'un épais tapis de feuilles mortes et brindilles tombées de la haie. Je constate par ailleurs le manque d'entretien de toute la partie sud de la parcelle 1339 qui longe le mur séparatif (tôles ondulées, amas de terre, végétaux et arbustes qui ont poussé contre la clôture et l'ont déformée). " Le demandeur évoque également l'existence d'un autre constat de commissaire de justice confirmant le premier sus-évoqué, en date du 24 mars 2025, sans toutefois le produire à la procédure. Or, le seul constat produit est ancien puisque daté du 16 septembre 2021, n'est pas suffisant à établir l'existence actuelle du trouble évoqué. Au surplus, le constat précité ne fait pas mention de la présence de l'ensemble des végétaux dont le demandeur sollicite le retrait. En effet, le commissaire de justice ne mentionne que la présence à " environ " 20 cm de la clôture grillagée d'une rangée de roseaux en 2021. Ce seul élément n'est pas de nature à prouver le non-respect des distances légales prévues par les articles 671 et 672 du code civil précités. Dans ces conditions, monsieur [P] [Z] sera débouté de sa demande. * Sur les fumées Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Monsieur [P] [Z] sollicite de voir enjoindre les consorts [L] de ne pas bruler de composants faisant émaner des fumées toxiques. Les consorts [L] soutiennent que le demandeur ne produit qu'une attestation de sa sœur, laquelle n'est pas suffisante à établir le trouble. Au soutien de sa demande, monsieur [P] [Z] produit aux débats : - Une attestation de sa sœur, madame [E] [Z] [V], du 21 septembre 2021 attestant avoir senti à chaque fois qu'elle est s'est rendue chez son frère, la fumée émanant du terrain voisin, fumée qui irrite la gorge et les yeux et précise que le brulage dure toute la soirée ; - Un dépôt de plainte daté du 15 janvier 2025 ; - Un avis à victime du 7 avril 2025 adressé à monsieur [P] [Z], lui indiquant que suite à sa plainte du 15 janvier 2025, l'officier du ministère public entend poursuivre monsieur [D] [K] pour l'infraction suivante : o Elimination non autorisée de biodéchets par brulage à l'air libre relevée entre le 1er novembre 2024 et le 15 janvier 2025. Si l'attestation de madame [E] [Z] [V] a une valeur probante à relativiser dès lors qu'il s'agit de la sœur du demandeur, il apparait toutefois que dès 2021 des faits de brulage étaient déjà reprochés aux défendeurs. Au surplus, il résulte des pièces communiquées que les faits sus-évoqués n'apparaissent pas comme étant isolés dès lors que l'infraction a été constatée sur une période de 2 mois et demi par l'officier du ministère public en 2024 et 2025. Par conséquent, il sera enjoint à monsieur [M] [U] [D] [K] et monsieur [R] [C] [D] [K] de ne pas bruler de composants faisant émaner des fumées toxiques sur leur terrain. * Sur le mur de soutènement Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Monsieur [P] [Z] demande la condamnation des défendeurs à payer intégralement les réparations du mur de soutènement appartenant au requérant et qui a été endommagé par les écoulements d'eaux usées. Il soutient que le commissaire de justice qu'il a mandaté relève expressément que des écoulements nauséabonds s'écoulaient en contrebas de son mur. Au soutien de sa demande, le demandeur produit le constat de commissaire de justice du 16 septembre 2021 dans lequel il est indiqué : " La limite séparative des parcelles 1340 et 1339 est matérialisée par un mur séparatif en parpaing de 1,50 m de haut environ surmonté d'une clôture constituée de piquets métalliques garnie d'un grillage. " Il résulte de ce constat que, tout d'abord, le commissaire de justice ne qualifie pas le mur dont il fait état comme étant un mur de soutènement, puis, contrairement à ce qu'indique le demandeur dans ses écritures, il ne constate aucun écoulement en contrebas dudit mur. Dans ces conditions, alors que monsieur [P] [Z] ne démontre pas qu'il s'agit d'un mur de soutènement et, qu'au surplus, celui-ci se trouverait endommagé, il y a lieu de le débouter de sa demande. * Sur la clôture grillagée Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Monsieur [P] [Z] demande la condamnation des défendeurs à procéder aux réparations de la clôture grillagée qui surmonte le mur séparatif des propriétés. Au soutien de sa demande, il produit un constat de commissaire de justice du 16 septembre 2021 dans lequel il est indiqué : " Je constate par ailleurs le manque d'entretien de toute la partie sud de la parcelle 1339 qui longe le mur séparatif (tôles ondulées, amas de terre, végétaux et arbustes qui ont poussé contre la clôture et l'ont déformée). " A l'analyse de ces éléments, il est justifié que la végétation était conséquente lors de l'établissement du constat en 2021, laquelle a pu abîmer la clôture grillagée qui surmonte le mur séparatif des propriétés. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'établir avec certitude l'ampleur des dommages (longueur de la clôture affectée par les désordres) de sorte que monsieur [M] [U] [D] [K] et monsieur [R] [C] [D] [K] seront condamnés à réparer uniquement la partie de clôture grillagée qui surmonte le mur séparatif des propriétés concernée par les dommages relevés dans le procès-verbal de constat du 16 septembre 2021. - Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Monsieur [P] [Z] sollicite la condamnation des consorts [D] [K] au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance qu'il prétend subir. Il a été relevé précédemment que monsieur [P] [Z] a subi un trouble en raison de la présence du poulailler des défendeurs à proximité de sa maison d'habitation, au moins jusqu'en 2021. Bien qu'il ne soit pas nié par le demandeur que le poulailler a depuis lors été déplacé et que la preuve d'un trouble actuel n'est pas rapportée, il est constant qu'un trouble a existé. Il a également été relevé précédemment que le demandeur a également subi un trouble du fait des brulages effectués par monsieur [M] [U] [D] [K] et monsieur [R] [C] [L] sur leur terrain. Ces éléments sont de nature à établir l'existence d'un préjudice de jouissance subi par monsieur [P] [Z]. Dans ces conditions, monsieur [M] [U] [D] [K] et monsieur [R] [C] [D] [K] seront condamnés à payer à monsieur [P] [Z] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. - Sur les demandes non mentionnées au dispositif Aux termes de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Selon l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Il convient de rappeler qu'en application de ces dispositions le tribunal n'est tenu de statuer que sur les prétentions figurant explicitement dans le dispositif des conclusions écrites des parties. Monsieur [Z] formule dans le corps de ses écritures une demande d'enlèvement de caméras et d'expertise sollicitée à titre subsidiaire relativement au remplacement de la clôture séparative potentiellement endommagée par les défendeurs. Toutefois une demande formulée uniquement dans les motifs ou la discussion des conclusions, mais non reprise dans le dispositif, n'oblige pas le juge à statuer. En effet, seul le dispositif des dernières conclusions saisit le juge. Eu égard à ces éléments, les demandes omises du dispositif sont réputées abandonnées et ne pourront être examinées. - Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [M] [U] [D] [K] et monsieur [R] [C] [D] [K], succombant en partie, supporteront la charge des dépens, lesquels comprendront le coût du constat de commissaire de justice du 16 septembre 2021. Les autres constats évoqués par le demandeur (3 février 2023 et 24 mars 2025) n'étant pas versés à la procédure, il n'y a pas lieu d'inclure leur coût dans les dépens. Ils seront également condamnés à verser à monsieur [P] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement publiquement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : DEBOUTE monsieur [P] [Z] de sa demande tendant à voir enjoindre les défendeurs à faire raccorder les canalisations de leur maison d'habitation sise BAGNANINCO section A n° 1339 Cruciata à VENZOLASCA (20215) au réseau d'assainissement de la commune de VENZOLASCA, sous astreinte de la somme de 200,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; DEBOUTE monsieur [P] [Z] de sa demande tendant à voir enjoindre les défendeurs à supprimer le poulailler implanté à proximité immédiate de la maison d'habitation de monsieur [P] [Z], sous astreinte de la somme de 200,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; DEBOUTE monsieur [P] [Z] de sa demande tendant à voir condamner les défendeurs à déraciner purement et simplement la haie de bambous ainsi que la rangée de lauriers et l'ensemble des arbres et arbustes implantés sur la limite entre leur propriété et celle du requérant sous astreinte de la somme de 200,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; ENJOINT à monsieur [M] [J] [D] [K] et monsieur [R] [C] [D] [K] de ne pas bruler de composants faisant émaner des fumées toxiques sur leur terrain ; DEBOUTE monsieur [P] [Z] de sa demande tendant à voir condamner les défendeurs à payer intégralement les réparations du mur de soutènement appartenant au requérant et qui a été endommagé par les écoulements d'eaux usées ; CONDAMNE monsieur [M] [U] [D] [K] et monsieur [R] [C] [D] [K] à réparer uniquement la partie de clôture grillagée qui surmonte le mur séparatif des propriétés concernée par les dommages relevés dans le procès-verbal de constat du 16 septembre 2021 ; CONDAMNE monsieur [M] [U] [D] [K] et monsieur [R] [C] [D] [K] à payer à monsieur [P] [Z] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE monsieur [M] [U] [D] [K] et monsieur [R] [C] [D] [K] aux dépens lesquels comprendront le coût du constat de commissaire de justice du 16 septembre 2021 ; CONDAMNE monsieur [M] [U] [D] [K] et monsieur [R] [C] [D] [K] à payer à monsieur [P] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 696 du Code de Procédure Civilearticle 544 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 5 du code de procédure civilearticle 544 du code de procédure civilearticle 671 du code civilarticle 696 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civilearticle 768 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre civile 1
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
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Référence
69cef861cdc6046d47ead265
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