Tribunal JudiciaireSCHILTIGHEIM Surend.
Tribunal Judiciaire · SCHILTIGHEIM Surend. — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cefb05cdc6046d47eaeb06
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 440 235 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM Service du Surendettement [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00007 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTRJ MINUTE n° 26/00007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026 Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, assistée de Maxime BRUMM, greffier Après débats à l'audience publique du 22 janvier 2026 à 09h45, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026 et prorogé au 02 avril 2026, à cette date l’ordonnance suivante a été rendue : Statuant sur la contestation formée par : Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante et non représentée, à l'encontre de la décision d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhine contre : Madame [V] [T] née [A], demeurant [Adresse 3] comparante en personne, Envers les créanciers suivants : S.A.E.M.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Philippe-Didier DIETRICH, avocat au Barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30, non comparant, Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante et non représentée, Association [4], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante et non représentée, Société [5] [6], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante et non représentée, Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 8] non comparant et non représenté, Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante et non représentée, Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante et non représentée, FAITS ET PROCEDURE Le 4 mars 2025, Madame [V] [T] déposait auprès de la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN un dossier de surendettement. La Commission déclarait le dossier recevable le 18 mars 2025 et l’orientait vers rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Dans sa séance du 13 mai 2025, la Commission prenait des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La Commission retenait, à cette occasion, pour la débitrice, des ressources mensuelles évaluées à 1 772 € et des charges s'élevant à 1 907 €, avec une capacité de remboursement nulle. Elle imposait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au vu de la situation irrémédiablement compromise et de l'absence d'actif réalisable de la débitrice. Cette décision a été notifiée à Madame [V] [T] et à ses créanciers, notamment, la société [1], le 19 mai 2025. Par courrier du 23 mai 2025, la société [1] a contesté le rétablissement personnel, indiquant qu’il s’agit d’un premier dossier de surendettement, qu’une telle mesure semble prématurée et que la débitrice pourrait améliorer positivement sa capacité de remboursement après un retour à l’emploi. La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 20 novembre 2025, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 janvier 2026 pour signification des conclusions de la société anonyme d’économie mixte locale [9] (ci-après la [10] [9]). Lors de l’audience du 22 janvier 2026, Madame [V] [T] a comparu. Elle indique qu’un retour à l’emploi est prévu. Elle perçoit la somme mensuelle de 780 € de la Caisse d’allocations familiales, outre un montant de 340 € au titre de l’ASS, soit un montant total mensuel de 1 360 €. Elle précise donner 200 € pour la participation à l’hébergement par sa mère. La [10] [9], représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 19 novembre 2025. Elle sollicite qu’il soit dit que la situation de Madame [V] [T] n’est pas irrémédiablement compromise, que la décision de la Commission de surendettement soit infirmée et que le dossier soit retourné à la Commission. À titre subsidiaire, il est également sollicité de fixer sa créance à la somme de 4 402,36 €. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Madame [V] [T] à lui verser un montant de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la [11]. La société [1] a adressé un courrier reprenant les termes de son courrier de contestation. Parmi les créanciers avisés de l'audience, la [12] [13] et la [14] ont adressé des courriers sans formuler d’observations particulières. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites à la Juridiction. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 2 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la forme En vertu des dispositions des articles L 741-4 et R 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. En l’espèce, la société [1] a reçu la notification de la mesure imposée de la Commission le 19 mai 2025. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 mai 2025 soit dans le délai de trente jours. Sa contestation est donc recevable. Sur le fond La société [1] qui conteste la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire fonde son argumentation sur la situation de Madame [V] [T] qui a vocation à s’améliorer en cas de retour à l’emploi. La [11] fait également valoir que la situation de la débitrice ne serait pas irrémédiablement compromise compte tenu du fait qu’elle est sans emploi, de son âge et de sa qualification. Il est également fait état du fait que la dette, désormais définitive compte tenu du fait que l’appartement appartenant à la société bailleresse a été rendu, s’élève désormais à la somme de 4 402,36 €. Aux termes de l’article L 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code, la Commission peut recommander l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel. Madame [V] [T] dispose de 1 360 € de ressources, a deux enfants à charge. Ses charges doivent être réévaluées et ce dans la mesure où elle vit désormais héberger chez sa mère, à qui elle indique verser un montant mensuel de 200 €, ce qui permettrait donc éventuellement de dégager une capacité de remboursement. Dès lors, Madame [V] [T] disposant d'une capacité de remboursement, ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise, et il y a lieu d’ordonner le retour de son dossier à la Commission afin que cette dernière établisse un plan de désendettement. Eu égard à la situation de Madame [V] [T], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mis à disposition au Greffe, réputée contradictoire, rendue en dernier ressort (R713-9 et R 743-2 du Code de la consommation) : DECLARONS la société [1] recevable en sa contestation ; CONSTATONS que Madame [V] [T] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ; En conséquence, ORDONNONS le renvoi du dossier de Madame [V] [T] à la commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN ; DEBOUTONS la société [1] et la société anonyme d’économie mixte locale [9] du surplus de leurs demandes ; LAISSONS les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État ; CONSTATONS que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire. La présente ordonnance est signée par le Juge et le Greffier Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Copie certifiée conforme par LRAR le 02.04.2026 à : - Mme [T] [V] - Société [15] - S.A.R.L [2] - Me [I] [N] - Société [3] - ASSOC DES MEDECINS [16] - Société [5] [6] - Dr. [D] [U] - Société [17] - Société [8] Copie certifiée conforme par L.S le 02.04.2026 à : - Commission de surendettement
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SCHILTIGHEIM Surend.
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
69cefb05cdc6046d47eaeb06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel