Tribunal JudiciaireJAF Cab 8
Tribunal Judiciaire · JAF Cab 8 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cefe1ecdc6046d47eb1f10
- Date
- 2 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : 26/02121 JUGEMENT : réputé contradictoire DU : 02 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 25/01713 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T365 / JAF Cab 8 AFFAIRE : [P] / [U] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 02 Avril 2026 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Elise PIONICA Greffier : Madame Corinne PIAU DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 01 Décembre 2025 JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Madame [A] [I] [P] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (36) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Muriel AMAR-TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 142 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004704 du 12/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) DEFENDEUR : Monsieur [Z] [U] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 1] (36) domicilié : chez MAISON ARRET [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] Non représenté [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 03 avril 2025, PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de : . Monsieur [Z] [U] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 1] ([Localité 6]) Et de . Madame [A] [P] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] ([Localité 6]) Mariés le [Date mariage 1] 2015 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 3] (31) ; RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ; FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 03 avril 2025 ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; ATTRIBUE à titre préférentiel à Madame [A] [P] le véhicule PEUGEOT 308 ; ATTRIBUE à Madame [A] [P] le droit au bail du domicile conjugal ; CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère ; RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’éducation de l’enfant et d’être informé des décisions le concernant; FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ; RÉSERVE le droit d’accueil du père ; DISPENSE Monsieur [Z] [U] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce dans l’attente d’un retour à meilleure fortune ; REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ; RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ; CONDAMNE Madame [A] [P] aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 8
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69cefe1ecdc6046d47eb1f10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel