Tribunal JudiciairePOLE CIVIL - Fil 2
Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL - Fil 2 — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cefe35cdc6046d47eb20c3
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 3 206 670 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 01 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 24/02065 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S4E4 NAC : 82C TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 2 JUGEMENT DU 01 Avril 2026 PRESIDENT M. LE GUILLOU, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé Mme DURAND-SEGUR, DEBATS à l'audience publique du 03 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 11 février 2026, puis prorogé au 1er avril 2026. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE Association SAUVEGARDE DE L’ENFANCE HAUTE OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 137 et par Me Jade ROQUEFORT, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant. DÉFENDERESSE S.A.S. SECAFI, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Pauline LE BOURGEOIS de la SELEURL PAULINE LE BOURGEOIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 163 et par Maître Karine THIEBAULT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant. EXPOSÉ DU LITIGE Au cours de la réunion de l’assemblée générale ordinaire de l’association Sauvegarde de l’enfance Haute-Occitanie du 28 juin 2023, les rapports d’activité des établissements et le rapport financier ont été présentés. Lors de sa réunion du 4 juillet 2023, le comité social et économique de l’association Sauvegarde de l’enfance Haute-Occitanie a décidé, au regard de ces documents, de faire application des dispositions de l’article L. 2315-88 du code du travail en décidant de recourir à la société Secafi pour l’assister dans sa mission de consultation sur la situation économique et financière de l’association. Le rapport d’expertise de la société Secafi a été remis le 13 octobre 2023. Le 4 décembre 2023, la société Secafi a adressé à l’association Sauvegarde de l’enfance Haute-Occitanie sa facture d’honoraires, d’un montant total de 32 066,70 euros TTC, lui réclamant le versement de la somme de 19 583,70 euros TTC déduction faite de l’acompte de 12 583 euros déjà versé. Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, l’association Sauvegarde de l’enfance de Tarn-et-Garonne a fait assigner la société Secafi devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de contester le coût final de l’expertise réalisée par la société Secafi. Par jugement du 12 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant selon la procédure accélérée au fond s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond en la forme ordinaire. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, l'association Sauvegarde de l'enfance Haute-Occitanie demande au tribunal de : - constater le caractère excessif du coût final de l’expertise, - fixer le montant des honoraires de la société Secafi à la somme de 12 483 euros TTC, - condamner la société Secafi à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, la société Secafi demande au tribunal de : - débouter l'association Sauvegarde de l'enfance Haute-Occitanie de l’intégralité de ses prétentions, - condamner l'association Sauvegarde de l'enfance Haute-Occitanie à lui verser la somme de 19 783,70 euros à titre de solde d’honoraires et de frais de mission, - condamner l'association Sauvegarde de l'enfance Haute-Occitanie à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 3 décembre 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 11 février 2026, délibéré prorogé au 1er avril 2026. MOTIFS Selon l’article L. 2312-17 du code du travail, le comité social et économique est consulté sur la situation économique et financière de l’entreprise. Aux termes de l’article L. 2315-88 du même code : « Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17 ». Selon son article L. 2315-89, la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise. En application de l’article L. 2315-80 du code du travail, les frais de cette expertise sont pris en charge par l’employeur. Enfin, il résulte de l’article L. 2315-86 du même code que l’employeur peut contester le coût final de l’expertise. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société Secafi, dans la présentation du contenu et des modalités de son intervention en date du 12 juillet 2023, annonçait une facture d’honoraires comprise entre 20 805 et 25 185 euros HT. Le 4 décembre 2023, elle a facturé au titre des honoraires la fourchette haute, soit la somme de 25 185 euros HT. Il ressort de l’annexe 2 – plan de travail prévisionnel que la fourchette haute correspond à 17,25 jours de travail facturés au taux journalier moyen de 1 460 euros HT, dont 2,5 jours consacrés aux entretiens. Toutefois, il est constant que seuls un entretien téléphonique d’une durée de 2h30 et un entretien physique d’une durée de 4 heures, avec la même personne, ont été menés. Ainsi, un seul jour d’entretien aurait dû être facturé. Si la société Secafi fait valoir que l’entretien de quatre heures a nécessité une importante durée de préparation, et produit la liste des documents demandés en vue de cet entretien, il ressort de l’annexe 2 – plan de travail prévisionnel que le traitement et l’analyse des informations a été facturé sur la base de 7 jours de travail. Au regard de cette durée, ce poste, qui ne consistait pas en la rédaction du rapport, elle-même facturée sur la base de 3,5 jours de travail, comprenait nécessairement la préparation de l’entretien. Dès lors, la somme de 2 190 euros HT correspondant à 1,5 jour d’entretien non effectué doit être déduite du coût final de l’expertise. Par ailleurs, ainsi que le soutient l'association Sauvegarde de l'enfance Haute-Occitanie, le rapport définitif d’expertise de la société Secafi ne répond que de manière incomplète à la mission qui lui a été confiée par le comité social et économique, et à sa proposition d’intervention : - la structuration, les modalités de répartition et les perspectives liées à l’autorisation du siège de l’association sont à peine abordées à la seule page 37 du rapport, mais ne sont pas réellement analysées ; - l’évolution et la structuration des charges de personnel sont abordées à travers les seuls prismes du [Localité 1], de la réforme du statut des assistants familiaux (page 12), et du CET (pages 15 et 16), mais ne font pas l’objet d’une réelle analyse ; - l’articulation de la situation économique et financière avec le plan stratégique de l’association, qui devait être un élément clé du rapport d’expertise pour permettre au comité social et économique d’exercer sa mission de consultation, n’a fait l’objet d’aucun développement, mais d’un simple tableau de présentation page 6 du rapport ; la synthèse du rapport se borne à indiquer qu’un des questionnements portés par le plan stratégique renvoie à la gouvernance et, à la dernière page (page 42) que « la période à venir va être marquée par des décisions d’investissements qui nous paraissent nécessaires (CEF) mais qui, au regard de la structuration financière de l’association et de la conjoncture économique (hausse des taux), seront structurant » ; il n’est ainsi procédé à aucune analyse. Le document rendu par la société Secafi, élaboré à l’issue de seulement deux entretiens, dont l’un par téléphone, avec une seule personne, le directeur de l’association, est d’ailleurs présenté sous la forme de 46 diapositives, et non d’un véritable rapport d’expertise nourri d’analyses détaillées et argumentées. La circonstance que certains membres du comité social et économique aient été satisfaits de ce travail est sans incidence sur le caractère superficiel du document produit, qui ne répond pas aux caractéristiques d’un rapport élaboré par une personne hautement qualifiée, à l’issue d’un travail de 17,25 jours facturé 1 460 euros HT par jour, soit 182,50 euros de l’heure sur la base d’une journée de huit heures. Certes, les erreurs relevées par l'association Sauvegarde de l'enfance Haute-Occitanie, telles que le montant des charges mentionné dans le tableau de la page 7, ou les imprécisions sémantiques, sont mineures. Mais au regard du caractère superficiel du rapport d’expertise qui répond de manière incomplète à la commande du comité social et économique et ne correspond pas au travail attendu d’une personne hautement qualifiée, le taux journalier facturé, de 1 460 euros HT, apparaît excessif, et doit être réduit à 800 euros HT. Dès lors, les honoraires doivent être fixés à (25 185 – 2 190 euros) x 800 / 1 460 ou (17,25 – 1,5 jours) x 800 euros = 12 600 euros HT. Enfin, la société Secafi ne verse aucun justificatif aux frais de déplacements et débours facturés, de 278 euros HT, qui doivent dès lors être déduit du coût final de l’expertise. En conséquence, et alors que les frais de gestion administrative ne sont pas contestés, le coût final de l’expertise doit être fixé à 12 600 (honoraires) + 1 259,25 (gestion administrative) = 13 859,25 euros HT, soit 16 631,10 euros TTC. L'association Sauvegarde de l'enfance Haute-Occitanie ayant déjà versé la somme de 12 483 euros, il y a lieu de la condamner à verser à la société Secafi une somme de 4 148,10 euros TTC. Sur les frais d’instance : En dépit de cette condamnation, l'association Sauvegarde de l'enfance Haute-Occitanie, qui était fondée à contester partiellement le coût final de l’expertise, doit être regardée comme la partie gagnante à la présente instance, et la société Secafi, qui a succombé partiellement à ses prétentions, comme la partie perdante. Dès lors, il y a lieu de condamner la société Secafi aux dépens, ainsi qu’à verser à l'association Sauvegarde de l'enfance Haute-Occitanie une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour le même motif, il y a lieu de débouter la société Secafi de sa demande présentée au même titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : FIXE le coût final de l’expertise de la société Secafi à la somme de 16 631,10 euros TTC, CONDAMNE l'association Sauvegarde de l'enfance Haute-Occitanie à verser à la société Secafi une somme de 4 148,10 euros TTC au titre du solde de la facture, CONDAMNE la société Secafi à verser à l'association Sauvegarde de l'enfance Haute-Occitanie une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Secafi aux dépens, DÉBOUTE chacune des parties du surplus de ses prétentions. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL - Fil 2
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69cefe35cdc6046d47eb20c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel