Tribunal JudiciaireCIVIL_EX-TI
Tribunal Judiciaire · CIVIL_EX-TI — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cf0113cdc6046d47eb4eb2
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 700 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00036 JUGEMENT DU 01 Avril 2026 N° RG 25/05397 - N° Portalis DBYF-W-B7J-J4PI [N] [R] [S] [R] [H] [R] ET : S.A.S. OKI [L] immatriculée au RCS de [Localité 1] N° 901 718 353 S.C.I. ARCAM immatriculée au RCS de [Localité 1] N° 820 947 810 GROSSE + COPIE le à COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : C. FLAMAND, lors des débats et C. LEJEUNE, lors du délibéré DÉBATS : A l'audience publique du 04 février 2026 DÉCISION : Annoncée pour le 01 AVRIL 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEURS Madame [N] [R] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Monsieur [S] [R] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Madame [H] [R] née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] non comparants, représentés par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS,substitué par Me Benoit DESNOS, avocats au barreau de TOURS D’une part ; DEFENDERESSES S.A.S. OKI [L], Ayant son siège social sis [Adresse 3] non comparant, représentée par Me Corinne BAYLAC, de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 6 # S.C.I. ARCAM, Ayant son siège social sis [Adresse 4] Non comparant ni représenté D’autre part ; EXPOSE DU LITIGE Mme [N] [R] et M. [S] [R] sont propriétaires et occupants d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 5]. Depuis août 2022, la société par actions OKI [L] exploite une activité commerciale de station de lavage de véhicule dans la zone artisane de Saché (37) sur le terrain appartenant à la SCI ARCAN. Faisant état de nuisances sonores du fait de cette activité les époux [R] ont lancé une pétition le 25 juin 2022 afin de limiter l’ouverture de la station aux jours de semaine et de la maintenir fermée le dimanche. C’est dans ce contexte que le 25 juillet 2022, une première conciliation est intervenue au terme de laquelle la société par actions OKI [L] s’est engagé a respecter des horaires d’ouvertures spécifiques définis par la convention : Les époux [R] faisant toujours état de nuisances, la société par actions OKI [L], en 2023, a accepté de faire installer des panneaux le long de la station pour atténuer le bruit. Alléguant l’insuffisance de ces mesures, Mme [N] [R] et M. [S] [R] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours qui, par ordonnance du 04 février 2025, a désigné M. [W] en qualité d’expert pour déterminer la réalité et la gravité des nuisances sonores émises par la station de lavage et d’autre part déterminer les solutions techniques à mettre en oeuvre pour les faire cesser. Le rapport d’expertise a été déposé le 27 août 2025. Par actes du 25 novembre 2025, Mme [N] [R], M. [S] [R] et Mme [H] [R] ont donné assignation à la société par actions OKI [L] et à la SCI ARCAN devant le Tribunal judiciaire de Tours aux fin de voir, au visa de l’article 1240 du Code civil et du trouble de voisinage d’indemnisation du trouble de jouissance subi du fait des nuisances sonores de la station de lavage. A l’audience du 04 février 2026, Mme [N] [R] et M. [S] [R] et Mme [H] [R], représentés par leur conseil, demandent au tribunal, toujours au visa de l’article 1240 du Code civil et du trouble de voisinage de : condamner in solidum la société par actions OKI [L] et la société civile immobilière ARCAM à payer à Mme [N] [R] et M. [S] [R] la somme de 7000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;condamner in solidum la société par actions OKI [L] et la société civile immobilière ARCAM à payer à Mme [H] [R] la somme de 2950 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;condamner in solidum la société par actions OKI [L] et La société civile immobilière ARCAM à payer à Mme [N] [R] et M. [S] [R] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Ils expliquent que la station de lavage qui peut recevoir tant des véhicules de tourisme que des véhicules utilitaires et des cars de tourisme est distante de quelques mètres seulement de leur maison; qu’ils subissent des nuisances sonores du fait de cette activité perceptible non seulement dans leur jardin mais à l’intérieur de leur maison. Ils soulignent que l’expert judiciaire a constaté que les émergences acoustiques qui provenaient de la station de lavage ne respectaient pas les seuils réglementaires; qu’afin de les réduire, il a préconisé l’installation de trois écrans acoustiques et d’un panneau mural; qu’ils ont sur cette base assigné la société par actions OKI [L] devant le juge des référés afin qu’il lui soit ordonné de suspendre l’activité de station de lavage jusqu’à la réalisation de travaux préconisés par l’expert. Ils font valoir que la responsabilité du propriétaire est responsable in solidum du trouble de voisinage qu’ils subissent. Ils affirment que depuis l’installation de la station de lavage, ils se trouvent dans l’impossibilité de jouir paisiblement de leur bien et, ce, en raison des nuisances persistantes émanant de l’installation; que la gêne est continue. Mme [H] [R] précise être dans un emploi de pâtissière avec de horaires en partie de nuit de sorte que ce trouble l’affecte particulièrement l’empêchant de dormir l’après-midi. Ils contestent le fait que l’expert judiciaire aurait violé le principe du contradictoire puisque lors de la réunion du 25 avril 2025, il a sollicité des informations techniques auprès des parties et expliqué la méthode qu’il comptait suivre par la suite; que la modalité d’absence de surveillance continue des appareils acoustiques pendant une semaine ne remet pas en cause la validité de l’expertise; que les appareils sont conformes aux contrôles réglementaires prévus par l’arrêté du 27 octobre 1989. Ils rappellent que les opérations de mesures ont été effectuées en respectant scrupuleusement les normes en vigueur mettant en évidence des dépassements significatifs des seuils réglementaires en semaine et le week-end; que les mesures techniques sont donc conforme aux exigences techniques. Ils soulignent enfin que le fait que le portique aurait été arrêté volontairement n’enlève pas les constats effectués jusqu’alors précisant que cette activité était encore exercée au moment de l’expertise. Ils soulignent que le rapport d’expertise versé aux débat par la société par actions OKI [L] a été réalisé non contradictoirement. La société par actions OKI [L] et la société civile immobilière ARCAM, représentées par leur conseil, concluent au rejet de l’ensemble des demandes des consorts [R] et sollicitent subsidiairement qu’il soit ordonné une nouvelle expertise confiée à tel expert à l’exception de M. [W], premier expert nommé. Elles proposent une mission d’expertise. Elles soulignent que la station de lavage se situe dans une zone artisanale, par définition bruyante; que la station se compose de plusieurs équipements distincts et notamment d’un portique de lavage situé le long de la route se situant entre la zone artisanale et la maison des consorts [R] mais séparé par un mur anti-bruit que la société OKI [L] a édifié. Elles soulignent que les conditions dans lesquelles ont été prises les mesures acoustiques par l’expert judiciaire ne sont nullement décrites et n’ont fait l’objet d’aucune surveillance, les appareils ayant été laissés à l’extérieur et à l’intérieur de l’habitation des consorts [R]; que des témoins ont pu constater que les fenêtres des époux [R] étaient largement ouvertes et les instrument de mesure opportunément près de la route; que l’expert n’a pas tenu compte de l’état des menuiseries vétustes des demandeurs. Elles précisent qu’aucune explication spécifique n’a été fournie par l‘expert pour identifier l’origine spécifique des émergences sonores relevées; que l’expert ne précise pas si les émergences dépassant les seuils réglementaires proviennent plus particulièrement du portique de lavage (situé au plus près de la route) ou des autres installations de la station qui sont situées à l’opposé de l’habitation. Elles affirment que les conclusions de l’expert judiciaire reposent sur de mesures non fiables compte tenu des conditions de leur mise en oeuvre. Elles estiment que si l’expert n’était pas tenu de convoquer les parties pour les investigations, c’est à la condition que les mesure techniques soient conformes aux exigences scientifiques requises ; que le diagnostic commandé auprès de l’entreprise ACOUTEX démontre que les seuils réglementaires sont respectés depuis la suspension de l’activité du portique de lavage intervenu le 26 septembre 2025. Elles rappellent que l’habitation des consorts [R] reste située le long d’une route départementale, à proximité d’un croisement d’une route nationale et à proximité immédiate d’une zone artisanale de sorte qu’à supposer le non-respect de seuils réglementaires établi, il n’est pas prouvé que le troubles découleraient directement et exclusivement de l’activité liée au portique de lavage. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la demande indemnitaire fondée sur un trouble anormal de voisinage En droit, nul ne peut causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. L'anormalité se caractérise par la transformation d'un inconvénient ordinaire du voisinage en un inconvénient anormal par son intensité et sa durée. Ce principe a été consacré par la loi n° 2024-346 du 15 avril 1946 qui a introduit l’article 1253 du Code civil qui dispose “le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte”. - Sur la critique du rapport remis par l’expert judiciaire Le tribunal relève que l’expert judiciaire a pris le soin de rappeler : - les principes acoustiques ; - les dispositions réglementaires fixant l’émergence acoustique admissible à 5dB(A) pour la période de 07h00 à 22h00 et à 3 dB(A) pour la période de 22h00 à 07h00 étant précisé que le niveau de bruit ambiant est habituellement fixéà 25 dB(A) à l’intérieur de l’habitation ou supérieur à 30dB(A) à l’extérieur ; - les conditions de mesures en rappelant même l’impact des conditions météorologiques et en relevant au titre de l’environnement sonore existant : le trafic routier de la départementale D17 et de la [Adresse 6] passant devant l’habitation des époux [R] ainsi que les bruits du parc d’activités économiques les Aunais qui regroupe notamment la déchetterie de [Localité 6], et plusieurs activités de garage de réparation automobile, des artisans, une ntreprise des travaux publics ; L’expert a également : - présenté les points de mesure : à ce titre le tribunal relève que contrairement aux allégation de la société par actions OKI [L], aucune pièce ne justifie que Mme [N] [R] et M. [S] [R] auraient déplacé les appareils de mesure ou ouverts les fenêtres alors qu’elles auraient dû être fermées ; - après avoir détaillé les mesures à l’intérieur/extérieur avec fenêtre fermée ou non entre le 26 avril et le 01er mai 2025, détaillé la modélisation acoustique ; - présenté le résultats des calculs avec traitement acoustique. Sur l’analyse des mesures, l’expert judiciaire a croisé les mesures au données de fichier de paiement fourni par la société OKI [L] permettant de recueillir les horaires de fonctionnement du portique ainsi que le type de lavage sélectionné. Il a également précisé que les périodes de fonctionnement de la station de lavage (bruit ambiant) pouvaint être identifiées par par l’analyse de la fréquence dominante et son évolution temporelle. A ce titre, il a souligné que l’utilisation du portique et celle de la station à haute pression possédaient des signatures spectrales distinctes permettent de différencier les sources de bruit. D’ailleurs, le tableau page 15, comme ceux pages 17 et 18, détaille bien des signatures spectrales en fonction si c’est un lavage au portique ou au moyen de la station haute pression. Les derniers tableaux page 17 et 18 laissent quant à eux apparaître le bruit résiduel important qui peut effectivement être lié au trafic routier. L’expert a relevé qu’en dehors des horaires d’ouverture officiels, aucune utilisation de la station de lavage n’a été observée ce qui renforce le fait que les émergences acoustiques anormales identifiées par lui étaient exclusivement liées à l’activité de la station de lavage. Il a précisé qu’en moyenne, en durée cumulée, l’activité de la station de lavage était de 4h30 par jours. La société OKI [L] critique, par le biais du rapport technique produit par elle, l’utilisation de l’indice L50. Toutefois, l’expert judiciaire a expliqué expressément page 19 de son rapport pourquoi il utilisait un tel indice. D’ailleurs, aucune critique sur les conditions de mesures ou d’application de l’indice L50 n’a été formulé dans le délai de cinq semaines à compter de l’envoi du pré rapport, l’expert judiciaire ayant pris soin de préciser qu’aucun dire ne lui avait été transmis dans ce délai. Dans ces conditions, la société OKI [L] ne justifie pas que l’expert judiciaire aurait manqué au principe du contradictoire, ni que les données auraient été faussées ni que les normes techniques attendues pour prendre les meusres et réaliser ensuite les calculs n’aient pas été respectées. La demande de voir écarter le rapport judiciaire sera dès lors rejetée comme celle d’une nouvelle mesure d’instruction. - Sur des nuisances dépassant le troubles normaux du voisinage L’expert judiciaire n’ayant relevé aucune activité sur la période de 20h30 à 07h00 cest le seuil d’émergence de 6 dB(A) qui ne devait pas être dépassé étant précisé qu’il a retenu un correctif de 1dB par rapports aux normes réglementaires. Or - entre le 26 avril 2025 au 01er mai 2025, sur les résultats à l’extérieur de la maison, l’émergence limite acceptée a été systématiquement dépassée en moyenne et les émergences le plus hautes ont été constatées les week-end et jour férié : RESULTATS EXTÉRIEURS (seuil limite 6dB(A) sam 26-avr-25 17,5 émergences entre 6,5 et 25 dim 27-avr-25 18 émergences entre 10 et 24,5 lun. 28-avr-25 14 émergences entre 5,5 et 22 mar. 29-avr-25 14,5 émergences entre 5,5 et 20 mer. 30-avr-25 13,5 émergences entre 5,5 et 20 jeu. 01-mai-25 18,5 émergences entre 10 et 23,5 - entre le 26 avril 2025 au 01er mai 2025, sur les résultats à l’intérieur de la maison, l’émergence limite acceptée a été : * systématiquement dépassée quand la fenêtre était ouverte ; * partiellement dépassée quand la fenêtre était fermée : RESULTATS INTERIEURS sam 26-avr-25 5 émergences entre 1,5 et 10 fenêtre fermée dim 27-avr-25 14 émergences entre 7,5et 17 fenêtre ouverte lun. 28-avr-25 11,5 émergences entre 3,5 et 15,5 fenêtre ouverte et fermée mar. 29-avr-25 11 émergences entre 3,5 et 14,5 fenêtre ouverte mer. 30-avr-25 9,5 émergences entre 4 et 12,5 fenêtre ouverte jeu. 01-mai-25 13 émergences entre 6 et 17 fenêtre ouverte Il sera rappelé qu’il ressort de la convention signée le 25 juillet 2022 que la station de lavage était ouverte: - du lundi au samedi de 07h00 à 20h30 et de 09h00 à18h30 le dimanche; - le portique (rouleau) était pour sa part ouvert du lundi au samedi de 07h00 à 20h30 et de 10h00 à 12h00 le dimanche et les jours fériés Les tableaux reproduits par l’expert (pages 15, 17 et 18) démontrent que les émergences acoustiques dépassant les seuils réglementaires n’étaient pas limitées au portique mais découlait également à la station haute pression. Concernant le portique, la société OKY [L] a justifié qu’à compter du 26 septembre 2025, il a été désactivé et dès lors n’avait plus d’activité. L’entreprise ACOUTEX a établi une étude d’impact sonore de la station de lavage après la suppression du portique du mardi 14 octobre à 11h20 au jeudi 17 octobre 2025 à la demande de la société OKY [L]. Il peut être relevé qu’aucune mesure n’a été réalisée le week-end et que les mesures ont été réalisées globalement de 08h00 à 19h00 alors que la station est ouverte de 07h00 à 20h30 du lundi au samedi. Cependant, même sur cette période restreinte, en tenant compte du niveau sonore résiduel lié au trafic routier important, il peut être constaté dans ce rapport de l’entreprise ACOUTEX que les émergences acoustiques liées à la station de lavage ont dépassé à trois reprises sur quatre le seuil de 6 dB (A) pour des durées cumulées comprises entre 1h35 minutes le 14/10 (test de 11h20 à 19h00) à plus de deux heures sur deux autres jours. Il sera rappelé que la station est ouverte 7 jours sur 7 sur une amplitude horaire majeure, jours fériés compris et que la fréquentation moyenne de la station cumulée de 4h30 en moyenne. Aussi, même si les émergences acoustiques dépassant le seuil ont été limitées sur la période du 14 octobre au 17 octobre 2025 à 02h00 cela signifie qu’en moyenne, même après suppression du portique de lavage, les consorts [R] continuent de subir des nuisances sonores dont la chronicité est quotidienne sur au moins 50% du temps d’utilisation de la station de lavage. Les Consorts [R] établissent en conséquence l’existence d’un trouble anormal de voisinage lié aux nuisances sonores découlant l’activité de la station de lavage depuis son installation et qui perdure à ce jour. - Sur les préjudices de jouissance Au regardde l’intensité des nuisances, de leur durée, Mme [N] [R] et M. [S] [R] justifient d’une atteinte à la jouissance de leur propriété qu’il convient de réparer à hauteur de la somme de 6300 € arrêtée au jour du jugement. Mme [H] [R] justifie vivre au domicile de ses parents et a subi de ce fait les nuisances comme ses parents. Par ailleurs, du fait de son activité de patissière depuis le 27 août 2024 auprès de la société SARL MNSF travailler sur des horaires 05h00 à 12h00 ou 04h00 11h00 impliquant en conséquent des temps de repos en journée. En conséquence, les nuisances sonores ont eu un impact plus important pour cette dernière à compter du 27 oaût 2024. Il convient de réparer son préjudice à hauteur de la somme de 2950 €. II- Sur la responsabilité du propriétaire du terrain Le tribunal relève que les Consorts [R] n’ont jamais formulé de demande auprès de la société civile immobilière ARCAM avant la présente instance. D’ailleurs, la société civile immobilière ARCAM n’était pas partie aux opérations d’expertise judiciaire. Ils ne justifient pas dans ce contexte de faute de la société civile immobilière ARCAM. Cette dernière ne pouvait agir tant qu’elle n’avait pas été informée officiellement du trouble résultant de l’activité de la société OKI [L] sur son terrain et, ce, même manifestement il existe des liens entre les deux sociétés M. et Mme [L] étant associés de la SCI ARCAM. III- Sur les mesures de fin de jugement Perdant le procès, la société OKI [L] sera tenue aux dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société OKI [L] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [N] [R] et M. [S] [R] au titre de la présente instance. Elle en conséquence condamnée à payer à Mme [N] [R] et M. [S] [R] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, Déclare la société par actions OLI [L] entièrement responsable de préjudices de jouissances de Mme [N] [R], M. [S] [R] et Mme [H] [R] découlant du trouble anormal d voisinage lié à l’activité de satation de lavage ; Rejette l’ensemble des demandes formuéles contre la société civile immobilière ARCAM ; Condamne la société par actions OKI [L] à payer à Mme [N] [R] et M. [S] [R] la somme de 6.300,00 € (SIX MILLE TROIS CENTS EUROS) en réparation de leur préjudice de jouissance; Condamne la société par actions OKI [L] à payer à Mme [H] [R] la somme de 2.950,00 € (DEUX MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS) en réparation de son préjudice de jouissance ; Condamne la société par actions OKI [L] aux dépens; Condamne la société par actions OKI [L] à payer à Mme [N] [R] et M. [S] [R] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile; Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe, LE GREFFIER, Signé C. LEJEUNE LE PRÉSIDENT, Signé C. BELOUARD
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL_EX-TI
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69cf0113cdc6046d47eb4eb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel