Tribunal JudiciaireJEX Mobilier
Tribunal Judiciaire · JEX Mobilier — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cf04cecdc6046d47eb8d10
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 86 230 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 24/01967 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FEV6 Page -- N° RG 24/01967 - N° PortalisDB3W-W-B7I-FEV6 Jugement du : 02 avril 2026 AFFAIRE : [H], [M] [O], [W] [O] C/ [F] [T] épouse [Y] ---------- AVOCATS : la SELARL JURISDEM Maître Lyvia SOUDAIN- [N] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU 02 avril 2026 A l’audience publique de ce Tribunal ; Sous la Présidence de : Madame Ariane GAJZLER, Juge, Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière, Après débats à l’audience du 02 février 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEURS : Monsieur [H], [M] [O] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Non comparant, Madame [W] [O] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Non comparante, Ayant pour avocate Maître Lyvia SOUDAIN-GUIBOURDIN, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY, non comparante, D’UNE PART DÉFENDERESSE : Madame [F] [T] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Maître Suzanne PORIBAL-GATIBELZA de la SELARL JURISDEM, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY D’AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 10 septembre 2024, établi par la SCP [C] – [A], Commissaires de justice à Pointe à Pitre, Madame [F] [Y] épouse [T] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [H] [O], entre les mains de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, pour la somme de 3.862,30 euros, en vertu d’un jugement en date du 31 janvier 2024 du Conseil de Prud’hommes du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [H] [O] le 12 septembre 2024. Par acte d'huissier du 11 octobre 2024, Monsieur [H] [O] et Madame [W] [R] épouse [O] ont fait assigner Madame [F] [Y] épouse [T] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins de contestation de la saisie-attribution. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juin 2025. Par jugement en date du 6 octobre 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a ordonné la réouverture des débats, au motif que le nouveau conseil des demandeurs n’avait pas été en mesure de faire valoir les prétentions et moyens de ceux-ci. L’affaire a de nouveau été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026. Les époux [O] n’ont pas comparu, et n’ont formulé aucune demande. Madame [F] [Y] épouse [T] sollicite de : In limine litis, débouter les époux [O] de leur demande tendant au prononcé de la nullité de la saisie-attribution du 10 septembre 2024, Au fond, débouter les époux [O] de leur demande d’échelonnement du paiement des sommes dues, En tout état de cause :La recevoir en sa demande reconventionnelle, la dire recevable et bien fondée, Condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner solidairement les époux [O] à payer une amende civile de 2.000 euros, Liquider l’astreinte prononcée par le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes de [Localité 1], Condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 2.730 euros correspondant au montant de l’astreinte, Condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’exécution d’un montant de 1.040,95 euros. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé exhaustif des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions. Le Juge de l’exécution a soulevé d’office à l’audience les dispositions d’ordre public de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la recevabilité de la contestation, et le demandeur a été mis en mesure de présenter ses observations. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R. 211-11 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. C’est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis que le juge se prononce sur la recevabilité de la contestation de la saisie. En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 10 septembre 2024, et dénoncée à Monsieur [H] [O] le 12 septembre 2024. Les époux [O] ont contesté la saisie-attribution par assignation en date du 11 octobre 2024, soit dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 211-11 susvisé. Néanmoins, ils ne produisent aucune pièce, de sorte que le Juge de l’exécution est dans l’impossibilité de déterminer si la contestation a bien été dénoncée à l’huissier instrumentaire, dans les formes et les délais requis par la loi. Il en résulte que la procédure de contestation de la saisie-attribution litigieuse est irrégulière et, par conséquent, irrecevable. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive L’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. L’abus suppose la démonstration d'une faute, mais d'une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et donc contestée. En l’espèce, Madame [F] [Y] épouse [T] allègue une résistance abusive de la part des époux [O] du seul fait qu’ils ont contesté la saisie-attribution pratiquée, ce qui est un droit, et non une faute. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur la demande reconventionnelle de condamnation au paiement d’une amende civile L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Cet article ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire. La demande à ce titre sera donc rejetée. Sur la demande reconventionnelle en liquidation d’astreinte L’article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Néanmoins, la fin de non-recevoir résultant de l'absence de lien suffisant entre la demande reconventionnelle et la prétention originaire ne peut être relevée d'office par le juge. Sur le point de départ de l’astreinte Par application de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire ». Il est constant que l'astreinte ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la décision qui l'ordonne a été notifiée. En l'espèce, dans son jugement en date du 31 janvier 2024, le Conseil de Prud’hommes de [Localité 1] a notamment ordonné aux époux [O] de « remettre à Madame [F] [Y] à compter de la présente décision les documents sociaux conformes suivants : Les bulletins de paie des mois de mai, juin, juillet 2022, L’attestation pôle emploi, Le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 5ème jour de la notification de la présente décision et ce sur une durée de 3 mois. » Ce jugement, rendu en dernier ressort, a été notifié aux époux [O] par le greffe du conseil de Prud’hommes par lettres recommandées reçues le 7 février 2024 (retour des avis de réception produits). Un certificat de non-pourvoi figure également dans les pièces du créancier. Ainsi, l’astreinte a commencé à courir à l'encontre des époux [O] à compter du 12 février 2024, soit cinq jours après la notification. Sur la demande de liquidation de l'astreinte La mesure d’astreinte est indépendante des dommages et intérêts et a uniquement un but comminatoire pour contraindre le débiteur à s’exécuter. Elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice. Par application de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ». Lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation, assigné en liquidation de l’astreinte, de prouver qu’il s’est exécuté. En l’espèce, les époux [O], non comparants, ne démontrent pas qu’ils ont bien exécuté la décision de justice en remettant à Madame [F] [Y] épouse [T] les documents demandés, de sorte que la demande de liquidation de l’astreinte est bien fondée. Il est constant que l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci et entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient ainsi au juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte d’apprécier de manière concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, la décision de liquidation d’astreinte ne devant pas conduire à des montants manifestement excessifs au regard de l’enjeu du litige et de l’objectif contraignant et non punitif, assigné à la mesure. L’astreinte a été limitée à trois mois par le Conseil de Prud’hommes, de sorte qu’elle courrait jusqu’au 12 mai 2024 (soit 91 jours), à raison de 30 euros par jours, donc un montant total de 2.730 euros, qui apparaît proportionné à l’enjeu du litige. Il convient, par conséquent, d’ordonner sa liquidation, à hauteur de 2.730 euros, au paiement de laquelle les époux [O] seront condamnés. Cette condamnation sera solidaire, eu égard à leur mariage et à l’emploi du créancier en qualité d’assistante maternelle (avant le jugement du Conseil de Prud’hommes), qui a pour objet l’éducation des enfants (article 220 du code civil). Sur les demandes accessoires Les époux [O], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’exécution de la saisie-attribution. Ils seront également condamnés solidairement à payer à Madame [F] [Y] épouse [T] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE irrecevable la contestation de Monsieur [H] [O] et Madame [W] [R] épouse [O] de la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2024 par la SCP [C] – [A], Commissaires de justice à Pointe à Pitre, à la demande de Madame [F] [Y] épouse [T], sur leurs comptes entre les mains de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, pour la somme de 3.862,30 euros, en vertu d’un jugement en date du 31 janvier 2024 du Conseil de Prud’hommes du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, ladite saisie-attribution ayant été dénoncée à Monsieur [H] [O] suivant exploit en date du 12 septembre 2024 ; DEBOUTE Madame [F] [Y] épouse [T] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE Madame [F] [Y] épouse [T] de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [O] et Madame [W] [R] épouse [O] au paiement d’une amende civile ; Vu le jugement du Conseil de Prud’hommes de [Localité 1] en date du 31 janvier 2024, CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [O] et Madame [W] [R] épouse [O] à payer à Madame [F] [Y] épouse [T] la somme de 2.730 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ayant couru du 12 février 2024 au 12 mai 2024 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [O] et Madame [W] [R] épouse [O] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2024 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [O] et Madame [W] [R] épouse [O] à payer à Madame [F] [Y] épouse [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement. LA CADRE GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article L.121-3 du code des procédures civiles darticle 220 du code civilarticle L. 131-4 du Code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX Mobilier
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69cf04cecdc6046d47eb8d10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel