Trib. de Commercechambre 1-13
Trib. de Commerce · chambre 1-13 — 7 juillet 2025
- ECLI
- 69cf12aecdc6046d47ec61cf
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 95 342 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13 JUGEMENT PRONONCE LE 07/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2023066510 ENTRE : SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 539598086 Partie demanderesse : assistée de Me Aurélie THEVENIN, avocat (B757) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240) ET : SASU DEGIS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 847627791 Partie défenderesse : assistée de Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de Reims et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES, avocat (R142) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, ci-après « P&B », exerce son activité dans le domaine de l'accueil de jeunes enfants. La SASU DEGIS, ci-après Degis, est une société spécialisée dans l'ingénierie et les études techniques. Le 15 février 2021, les parties ont conclu un contrat de mise à disposition d'un berceau, « le Contrat », pour un prix annuel de 9.750 € HT et ce pour une durée minimum de 12 mois. Degis s'est vue ensuite attribuer par P&B un berceau au sein de la crèche sise à [Adresse 3], ci-après « RDS », qui n'est pas dans la cause, et ce du 15 avril 2021 au 31 août 2023. En raison de difficultés rencontrées avec RDS, Degis a souhaité par lettre recommandée avec accusé de réception mettre fin au Contrat le 31 mai 2021. P&B sollicite de ce tribunal la condamnation de Degis au paiement d'une somme de près de 8.000 € au titre de divers préjudices. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2023 déposé en l'étude, PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT a fait assigner DEGIS. Par cet acte et aux audiences des 1 er mars et 20 décembre 2024 et 14 février 2025, PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles 1193 et 1194 du code civil, * CONDAMNER la SASU DEGIS à payer à la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT les sommes suivantes : * 7.647,32 € en principal ; * 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; * CONDAMNER la SASU DEGIS au règlement des pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures et jusqu'à complet paiement ; * CONDAMNER la SASU DEGIS à payer à la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * CONDAMNER la SASU DEGIS aux dépens. Aux audiences en date des 2 février, 10 mai et 20 décembre 2024, DEGIS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu la procédure en injonction de payer diligentée par la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT devant le tribunal de commerce de REIMS, Vu l'assignation du 2 novembre 2023, Vu l'article 100 du code de procédure civile, Vu les articles 1171 et suivants du code civil, Vu les articles 2042 et suivants du code civil, Vu l'article 2052 du code civil, Vu l'article 1188 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles 1184, 1217 et 1231-1 du code civil, Vu les articles I 441-10 et I 441-5 du code de commerce, Vu les articles I.212-1 et r 212-1 du code de la consommation, * JUGER la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT tant irrecevable que mal fondée en ses demandes ; * L'en DEBOUTER ; * JUGER au contraire la société DEGIS recevable et fondée en ses demandes reconventionnelles ; Y faisant droit : * RENVOYER la cause et les parties devant le tribunal de commerce de REIMS conformément aux dispositions de l'article 100 du code de procédure civile ; A défaut : * JUGER que les parties se sont accordées le 31 mai 2021 afin de résilier leurs relations contractuelles avec toutes conséquences de droit à la date du 31 août 2021 ; * JUGER que cet accord a autorité de la chose jugée en dernier ressort conformément aux dispositions des articles 2042 et suivants du code civil ; * DEBOUTER en conséquence PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de toutes demandes en paiement pour la période postérieure au 31 août 2021 ; A tout le moins : * JUGER que le contrat a été rompu à l'initiative de la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de sorte que conformément aux dispositions contractuelles liant les parties, un délai de préavis de 3 mois devait être respecté, expirant le 31 août 2021 ; * DÉBOUTER en conséquence PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de toutes demandes en paiement pour la période postérieure au 31 août 2021 ; A tout le moins également et si le Tribunal de céans jugeait qu'aucun accord de résiliation n'est intervenu entre les parties : * ORDONNER la résiliation judiciaire du contrat en cause avec toutes conséquences utiles ; * CONDAMNER la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à rembourser au profit de la société DEGIS la somme totale de 1.912,50 € correspondant au montant des prestations facturées et réglées pour la période ayant couru du 1 er au 31 août 2021 ; * CONDAMNER PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à payer à DEGIS la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure et réclamation injustifiées ; * La condamner également à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance en sus ; * CONDAMNER en tout état de cause la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à régler à la société DEGIS la somme de 953,42 € TTC constituée par elle à titre de garantie et de réservation ; A titre encore plus subsidiaire : * ORDONNER en tant que de besoin la compensation entre cette somme et celles pouvant éventuellement être fixées à la charge de la concluante dans le cadre du présent procès ; * DEBOUTER la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de toutes demandes formées à l'encontre de la concluante au titre des intérêts de retard majorés, des frais de recouvrement, de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens au regard des éléments de la cause ; * CONDAMNER PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT en tous les dépens ; * Débouter la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure. L'affaire est appelée à l'audience du 30 novembre 2023 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 14 mars 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 4 avril 2025. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire demande au défendeur une note en délibéré sur ses effectifs au mois de février 2021 et ce avant le 30 avril 2025, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. La note en délibéré demandée à Degis a été reçue par le tribunal le 25 avril 2025 et acceptée par le tribunal. MOYENS DES PARTIES A l'appui de ses demandes, P&B fait principalement valoir que : * P&B a saisi le tribunal de commerce de Reims d'une requête en injonction de payer. Ce dernier a fait droit à P&B et fait injonction de payer la somme de 7.647,32 € en principal. Degis a formé opposition. P&B n'ayant pas consigné les frais d'opposition, l'ordonnance a été frappée de caducité. Aucune procédure n'est donc plus pendante devant le tribunal de commerce de Reims. L'exception de litispendance sera rejetée. La clause attributive de compétence prévue au Contrat est opposable à Degis ; * Le Contrat n'est pas nominatif et la place de berceau peut être utilisée par tout parent bénéficiaire de l'entreprise. Le Contrat entre P&B et Degis (« Contrat entreprise ») est distinct du contrat entre le parent bénéficiaire et la crèche RDS (« contrat parent »). Ces deux contrats n'ont ni le même objet ni les mêmes parties ni les mêmes modalités de résiliation. Ces contrats ne sont pas interdépendants mais indépendants comme le rappellent l'article 5 des CGV ainsi que les récents jugements du tribunal de céans ; * Les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au présent litige. Degis ne peut pas se prévaloir ni du statut de consommateur ni de celui de nonprofessionnel. Degis a contracté car la réservation du berceau était destinée à un salarié ou dirigeant de Degis et donc à des fins professionnelles ; * Le préavis de résiliation du Contrat est le même pour les deux parties. La clause ne crée aucun déséquilibre significatif entre les parties ; * Degis a sollicité la rupture anticipée du Contrat par courrier du 31 mai 2021. Par sa réponse du 8 juin 2021, P&B a rappelé à Degis ses engagements contractuels et en facturant à Degis le berceau jusqu'au 15 février 2022 ; * L'article 1.3 des Conditions Générales du Contrat, « CGC », stipule que le Contrat peut être résilié par une partie moyennant un préavis de 6 mois. Le Règlement de fonctionnement de la micro-crèche RDS, ci-après « RDF », prévoit de son coté en son article 5.3 un préavis de 3 mois. Ce RDF n'entre pas dans le champ contractuel de la relation entre les parties qui ne sont liées entre elles que par le Contrat ; * Degis échoue à démontrer le moindre manquement de P&B. Degis ne justifie pas d'un « accord de résiliation » avec P&B. Les pénalités de retard sont prévues à l'article 6.6 des CGC. La créance de P&B est donc certaine, liquide et exigible ; * La garantie de réservation n'est en aucun cas un dépôt de garantie. En réplique, Degis fait principalement valoir que : M. [X], par ailleurs président de Degis, a cherché avec son épouse une place de crèche pour leur fille, née en 2020, auprès de RDS. M. et Mme [X] ont été alors personnellement reçus par Mme [I], directrice de RDS, en présence de Mme [D], responsable commercial de P&B. Le « RDF » leur a alors été remis ainsi qu'un dossier d'inscription via le Contrat entre Degis et P&B qui devait permettre d'assurer la disponibilité rapide d'un berceau ; * Le 4 mars 2021, les époux [X] recevaient une notification d'attribution d'un berceau. Le 27 mai 2021, RDS a fait savoir aux parents [X] qu'elle n'était plus en mesure de recevoir leur enfant en raison de ses difficultés de croissance ; * Le 31 mai 2021, il fut convenu entre les parents et RDS que le contrat serait résilié avec un délai de préavis de 3 mois, comme indiqué dans le RDF. Les époux [X] ont notifié cet accord le même jour à RDS et à P&B ; * Le débat entre les parties porte d'une part sur la question « qui est à l'origine de la rupture ? » et d'autre part sur « quelle est la durée du préavis : 6 mois ou 3 mois ? » ; * Le RDF de RDS a été remis en premier aux époux [X] et c'est sur cette base qu'ils se sont déterminés soit avec un préavis de 3 mois et non de 6 mois. Il a un vice du consentement sur une durée de préavis plus longue ; * Les deux contrats (l'un entre P&B et Degis et l'autre entre Degis et Microbaby, exploitante de RDS) sont interdépendants car ils ont été conclus pour une opération unique et les prestations sont liées. Par ailleurs, P&B et Microbaby ont les mêmes dirigeants et le même siège social. Les discussions contractuelles ont eu lieu en présence des dirigeants des trois sociétés. Les durées de préavis doivent donc être alignées sur 3 mois ; * Degis est en droit de se prévaloir des dispositions du code de la consommation en sa qualité de non-professionnel. La réservation d'un seul berceau est accessoire à l'activité de Degis. La clause visée à l'article 1.3 du Contrat est abusive et sera déclarée nulle. Il y a un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et l'article 1 du Contrat sera réputé non-écrit. Les sommes demandées par P&B sont exorbitantes. Le préjudice de P&B résultant de la résiliation est réparé par la conservation du dépôt de garantie ; * Cette procédure est abusive. L'initiative de la rupture est du fait de RDS et non de Degis. P&B a refait l'histoire à son profit. Les sommes versées par Degis à P&B pour le mois d'août 2021 seront remboursées car il n'y a pas eu de prestations de P&B. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur l'exception de litispendance et la compétence du tribunal de céans Ces questions ne faisant plus débat entre les parties, le tribunal se dira compétent pour statuer sur le présent litige et déboutera Degis de sa demande de renvoi de la présente instance devant le tribunal de commerce de Reims ; Sur la rupture entre les parties Le tribunal a relevé la chronologie suivante : * Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2021, Degis a fait part à P&B de sa volonté de résilier le Contrat en mettant en avant les difficultés relatives à l'alimentation de l'enfant envoyé par Degis au sein de la crèche RDS ; * En date du 8 juin 2021, P&B a répondu à Degis en enregistrant la demande de résiliation du Contrat, en rappelant l'article 1.3 des conditions générales du Contrat sur le préavis et en disant que le Contrat serait en conséquence résilié à la date du 15 février 2022 ; Le tribunal relève que dans son courrier du 8 juin 2021, P&B ne fait aucune mention du problème médical soulevé par Degis dans son courrier du 31 mai 2021 et ne répond pas aux interrogations légitimement soulevées par son client ; 3) Ce n'est que dans sa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2022 (pièce n° 17 de Degis), soit près de 16 mois après la demande de résiliation de Degis, que P&B, sous la plume de [J] [S], directeur juridique de P&B, procède à de très longs développements médicaux sur la façon dont il convenait d'allaiter l'enfant envoyé par Degis chez RDS ; Bien que, selon les écritures de P&B, les deux structures, P&B et RDS, soient indépendantes et que P&B soutienne que le Contrat est indépendant du contrat-parent entre Degis et Microbaby-RDS, M. [S] associe à de très nombreuses reprises la crèche RDS de Microbaby à P&B avec des expressions comme : * « Lors de la visite de la crèche, notre directrice et notre commerciale vous ont bien exposé le projet pédagogique » ; * « Notre directrice avait encouragé… » ; * « Nos équipes passent aux biberons… » ; * « Nous avons redoublé de tentatives … pour faire prendre le lait dans le verre à bec » ; De la lecture de cette lettre de P&B du 16 septembre 2022, le tribunal tire la conséquence que les deux contrats entre Degis et P&B d'une part (le Contrat entreprise) et entre Degis et Microbaby-Les Rayons de Soleil d'autre part (le contrat-parent) sont manifestement interdépendants ; Dès lors, le tribunal dit que la résiliation du contrat-parent en date du 31 mai 2021 entraine la caducité du Contrat-entreprise entre P&B et Degis en date du 31 mai 2021 et en conséquence, le tribunal déboutera P&B de l'ensemble de ses demandes ; Sur les demandes reconventionnelles 1) Sur les sommes payées par Degis en août 2021 En conséquence de la caducité du Contrat, le tribunal condamnera P&B à rembourser au profit de DEGIS la somme totale de 1.912,50 € correspondant au montant des prestations facturées et réglées pour la période ayant couru du 1er au 31 août 2021 ; 2) Sur la somme versée à titre de garantie de réservation anticipée par Degis Ainsi qu'il est indiqué dans les conditions particulières du Contrat, la somme de 953,42 € TTC versée par Degis à la signature du Contrat n'est pas un dépôt de garantie susceptible d'être restitué en fin de contrat mais « une garantie ….. assurant à Degis le maintien de la disponibilité du berceau jusqu'à la date de début de mise à disposition du berceau » ; En conséquence, le tribunal déboutera Degis de sa demande de ce chef ; 3) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure et réclamations injustifiées Compte tenu de la solution apportée au présent litige, le tribunal dit que le préjudice de Degis a été suffisamment réparé par les mesures ordonnées supra et déboutera Degis de ses demandes de ce chef ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SASU DEGIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Le tribunal condamnera la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à payer à DEGIS la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens La SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT succombant, les dépens seront mis à sa charge ; Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit ; PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort : * Se dit compétent pour statuer sur le présent litige ; * Déboute la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes ; * Condamne la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à payer à la SASU DEGIS la somme de 1.912,50 € correspondant au montant des prestations facturées et réglées pour la période ayant couru du 1 er au 31 août 2021 ; * Condamne la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT à payer à la SASU DEGIS la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA ; * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2025, en audience publique, devant M. Gérard TERNEYRE, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard TERNEYRE, M. Jérôme PERLEMUTER et Mme Gioia VENTURINI Délibéré le @ par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-13
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
69cf12aecdc6046d47ec61cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA