Trib. de Commercechambre 1-13
Trib. de Commerce · chambre 1-13 — 7 juillet 2025
- ECLI
- 69cf1cb7cdc6046d47ecfcf3
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 9 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13 JUGEMENT PRONONCE LE 07/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2023070285 ENTRE : 1) Mme [G] [C], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - RCS B [Numéro identifiant 1] 2) SAS [U], dont le siège social est [Adresse 1] - rcs b [Numéro identifiant 2] Parties demanderesses : assistée de Me Vanessa BOUCHARA membre de la SELARL Cabinet BOUCHARA – Avocats, avocat (C594) et comparant par Me Pierre ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND, avocat (R231) ET : SAS [E], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B [Numéro identifiant 3] Partie défenderesse : assistée de Me Doriana CHAUVET membre de la SARL LAWIS & CO, avocat au barreau de Nantes et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS - OBJET DU LITIGE Madame [G][C] est artiste-illustratrice et autrice auto-éditée dans l'univers de la « Fantasy ». Elle exerce son activité sous le nom d'artiste [U] et via sa société éponyme. Ses travaux sont notamment présentés sur le site internet www.[01].art et présentés lors de salons et expositions dédiés à la Fantasy. Elle a lancé plusieurs campagnes de financement participatif pour la production et l'édition de certains de ses ouvrages, dont une le 22 mai 2023 pour financer le tome 2 de son livre intitulé « La clef », qui s'est achevée le 20 juin 2023. Madame [S] est également artiste-illustratrice dans le même univers de Fantasy, et exerce sous le nom d'artiste [E] et via sa société éponyme, la SAS [E]. Les deux parties confirment qu'elles ont longtemps été proches, avant que leurs relations ne se détériorent, notamment à la suite de soupçons de plagiat formulés par [E] à l'encontre de [U], en juin 2020, via les réseaux sociaux et par l'intermédiaire de son conseil. L'affaire est restée sans suite après que le conseil de [U] a dénoncé auprès du conseil de [E] des actes de dénigrement. Le 2 juin 2023, alors que [U] est en campagne de financement participatif pour l'un de ses projets au salon « Geek Fairies », [E] publie sur ses comptes Twitter et Instagram des propos reprochant à [U] d'utiliser l'intelligence artificielle dans le cadre de son travail sans en informer ses clients, et de copier ses œuvres ainsi que celles de l'artiste [J]. Le 5 juin 2023, [E] poste un « tweet » justifiant ses commentaires du 2 juin. Le conseil de [U] adresse une mise en demeure à [E] le 12 juin 2023, qualifiant ses propos publiés de dénigrement, et lui demandant de supprimer toutes les publications visant directement ou indirectement [U]. [E] supprime alors ses publications des 2 et 5 juin 2023, sans faire disparaître les commentaires qu'elle a fait sur TWITTER et DISCORD à l'occasion des réactions de ses abonnés à la publication de ce fil. Le conseil de [E] répond à la mise en demeure de [U] du 12 juin 2023 près de trois mois plus tard, le 5 septembre 2023, faisant valoir que [E] subissait un harcèlement continu de la part de [U] et que les post litigieux avaient été retirés par souci d'apaisement. Considérant que les propos postés par [E] avaient un caractère dénigrant et que leur écho dans le monde de la Fantasy lui avait causé un préjudice économique et moral, [U] introduit alors la présente instance. Procédure Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023 signifié à personne habilitée, Mme [G] [C] et la SAS [U] ont fait assigner la SAS [E]. Par cet acte et aux audiences des 24 mai, 22 novembre 2024 et 14 février 2025, Mme [G] [C] et la SAS [U] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de : Vu l'article 1240 du code civil Vu l'article 32-1 du code de procédure civile Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile * ORDONNER à la société [E] de retirer et cesser toute publication par quelques biais que ce soit et sur tout support, mais notamment sur les réseaux sociaux, de tout commentaire ou propos dénigrants identifiant directement ou indirectement la société [U] et/ou Madame [G] [C], et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, qui commencera à courir le jour suivant la signification qui lui sera faite de la décision à intervenir * ORDONNER plus généralement à la société [E] de cesser tout acte de concurrence déloyale à l'encontre de la société [U] et [G] [C] et, ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, qui commencera à courir le jour suivant la signification qui lui sera faite de la décision à intervenir. * ORDONNER la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits sur le compte TWITTER [02], sur le compte INSTAGRAM [02] ainsi que sur la page d'accueil du site internet www.[02].com pendant 10 (dix) jours et dans une taille représentant au moins un tiers de la page d'accueil ; * DEBOUTER la société [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions et notamment de ses demandes en procédure abusive ; * CONDAMNER la société [E] à verser à la société [U] la somme de 100.000 euros en indemnisation du préjudice économique subi et la somme de 10.000 euros en indemnisation du préjudice d'image subi ; * CONDAMNER la société [E] à verser à la [G] [C] la somme de 35.000 euros en indemnisation du préjudice moral subi ; * CONDAMNER la société [E] à verser à la société [U] et [G] [C] la somme de 12.500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société [E] à verser à la société [U] et [G] [C] la somme correspondant aux entiers dépens au titre de l'article 699 du code de procédure civile. Aux audiences des 15 mars, 27 septembre, 25 octobre et 20 décembre 2024 la SAS [E] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 1240 du code civil Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, A titre principal, * DEBOUTER la société [U] et Madame [C] en l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions, A titre reconventionnel, * CONDAMNER la société [U] et Madame [C] in solidum à verser à la société [E] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi du fait du caractère manifestement abusif de la présente procédure. En tout état de cause, * CONDAMNER la société [U] et Madame [C] in solidum à verser à la société [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société [U] et Madame [C] in solidum aux entiers frais et dépens de l'instance ; L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure. L'affaire est appelée à l'audience du 14 décembre 2023 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 11 avril 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 27 mai 2025. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES En demande, [U] fait valoir que : * Le discrédit porté sur son œuvre, sur ses qualités professionnelles ainsi que la mise en cause de sa probité sur les réseaux sociaux caractérisent selon la jurisprudence des actes de dénigrement. * [E] a planifié sa campagne de dénigrement et joué d'effets d'annonces afin de créer un maximum de nuisances au moment où [U] participait à des salons et était en pleine campagne de financement participatif. Cette campagne de dénigrement a empêché [U] de communiquer sur sa campagne de financement participatif, face au déferlement de réactions négatives. * Le préjudice économique immédiat peut être établi par comparaison avec d'autres campagnes de financement à 90 000 euros, outre la perte de revenus sur les salons. * Le préjudice d'image est également avéré, plusieurs organisateurs de salon ayant hésité ou refusé de l'inviter à la suite de cette campagne de dénigrement et la confiance des consommateurs dans les produits de [U] étant rompue. La restauration de cette confiance va nécessiter de lourds investissements en communication. * Le préjudice moral est également établi, du fait du cyberharcèlement qui s'en est ensuivi. Madame [G][C] a fait l'objet de deux hospitalisations immédiatement après la publication des post de [E]. En défense, [E] réplique que : * Les propos tenus et retranscrits dans leur intégralité par [E] relèvent d'une position personnelle, et donc de sa pure liberté d'expression. Au demeurant, elle a en 48h supprimé sa publication. Ainsi, [U] échoue à justifier, au visa de l'article 1240 du code civil, la commission d'une faute par [E]. * Le quantum du préjudice économique allégué aurait dû être fondé sur la perte de chance, et non pas par comparaison avec les campagnes de [E]. En outre, les sommes recueillies ne constituent pas une marge, mais servent à réaliser le projet et à adresser les contreparties aux participants. * S'agissant du préjudice d'image, il ne pourra qu'être rejeté en l'absence de faute constituée. * S'agissant du préjudice moral, il sera observé que Mme [G][C] a ouvert un magasin de jeux « en pleine dépression » et a participé à d'autres salons significatifs en juillet et octobre 2023. * La demande de publication du jugement à intervenir sur les réseaux sociaux est infondée et non proportionnée. * L'action de [U] a dégénéré en abus, s'agissant d'une tentative de règlement de compte personnelle, alors que [E] ne visait par son post qu'expliquer son absence à un salon. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la commission par [E] d'actes de dénigrement à l'encontre de [U] Le "dénigrement" consiste à porter atteinte à l'image de marque d'une entreprise ou d'un produit identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d'arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tout cas de manière à toucher les clients de l'entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l'auteur. Le dénigrement constitue ainsi un acte de concurrence déloyale, qui peut être caractérisé par une critique publique des produits proposés, voire par une simple insinuation visant leur qualité. Il est cependant de jurisprudence constante que le droit à la liberté d'expression, qui inclut le droit de libre critique, ne saurait être regardé comme fautif sous réserve que l'expression soit mesurée. Il en résulte que la publication de critiques, mêmes sévères est admissible. Il est enfin un fait de société que si l'utilisation de l'IA (intelligence artificielle) dans la création littéraire ou artistique fait débat, le consommateur entend a minima être informé de son utilisation dans les contenus qu'il consulte ou qu'il achète. En l'espèce, Les constats d'huissier versés aux débats par [U], tout comme la retranscription par [E] de son fil de discussion sur Twitter sous le prétexte d'expliquer pourquoi elle ne participe pas au Festival « Geek Fairies », dont l'affiche a été réalisée par [U], font apparaître des propos qui vont bien au-delà de la critique de l'utilisation de l'IA dans l'univers de la Fantasy et de la transparence attendue par le public sur son utilisation. Dès le 4 ème tweet, [E] annonce : « Je vais vous parler de l'artiste qui est mise en avant par le Festival. Artiste qui a utilisé l'IA à l'époque de son Inktober en 2022. Par la suite, elle arrêtera toute mention de son utilisation » Tweet 5 ; « L'IA, c'est pour Intelligence Artificielle. Le problème, c'est que cette IA se base sur le travail des artistes, mais sans crédit, sans rémunération, sans consentement. Et rien n'est encadré pour l'instant. Tweet 10 : « [Y] [le compagnon et associé de [E]] a pris un abonnement Midjourney [outil de génération d'images] pour consulter le profil de cet artiste [[U]]: Il s'avère que depuis juillet 2022, elle a fait plus de 9.000 « prompts (= commandes) _ (soit environ 800 commandes d'illustration via IA par mois et 30 commandes par jour ». Tweet 11 : « Mais surtout ce qui m'a fait réagir et poussé à réaliser ce post : alors que nous n'avons accès qu'à une infime partie de ces prompts (la partie publique, environ 30 prompts sur les 9 000) » … Tweet 12 : « Nous nous sommes aperçus qu'un de ses premiers réflexes avait été de lancer un prompt pour imiter le style d'une artiste qu'elle côtoie régulièrement et qui fait les mêmes salons : [J]. ». Tweet 13 « Comme je disais, j'ai eu des problèmes par le passé avec [U], mais je m'attendais pas à tomber sur ça. Ca me semblait important de prévenir la communauté artistique. ». Tweet 14 : « Je ne serais pas étonnée d'avoir été « promptée » moi aussi par cette artiste, étant donné que j'ai eu pas mal de problèmes de copie de sa part. Cela m'effraie beaucoup. ». Tweet 15 : « J'ai averti les Geek Fairies de cela. Dans les grandes lignes : je leur ai dit que je ne pouvais pas aller sur un Festival qui met autant en avant cette artiste et de ce fait qui met autant en avant l'art généré par IA. Voilà pourquoi je laisse un stand vide cette année. ». Tweet 16 : « Bien entendu, ce n'est pas un appel au boycott, au harcèlement, aux critiques. J'ai d'abord fait ce post dans le but de vous informer, et il faut le dire, après cette dernière découverte cela devenait difficile de garder tout ça pour moi ». Il apparait que [E] entend jeter le discrédit sur [U] selon deux axes : 1) Des allégations d'utilisation généralisée et trompeuse de l'IA [E] produit avec son tweet des illustrations de [U] censées avoir été réalisées avec Midjourney (l'outil générateur d'images), tout en publiant une copie-écran de l'analyse de ces images faite par son propre outil de mesure, qui révèle un taux d'utilisation de 0% de Midjourney. La même analyse par l'outil de mesure utilisé par [E] indique que l'affiche des Geek Fairies, réalisée par [U], n'a certainement pas été générée par l'IA (« The input is not likely to be AI generated »). Elle insinue enfin que [U] a commandé 9.000 prompts correspondant à environ 800 commandes d'illustration, dont on comprend qu'elles se retrouveraient dans le travail de [U], sans apporter le moindre élément de preuve. 2) Des allégations de copie des autres artistes [E] affirme que [U] ne craint pas de copier des artistes, dont elle-même, sans le moindre élément de preuve. [U] apporte à ce titre le témoignage de l'artiste [J], citée à charge par [E] sur la base d'informations erronées. L'intention de nuire de [E] sur la base d'informations partielles ou erronées se révèle aussi par le choix de la date de publication de son post, en plein milieu de la campagne de financement participatif lancée par [U], et à l'occasion de salons importants, ainsi que par son encouragement sur le réseau DISCORD à retweeter l'information sur son propre réseau et à discuter de la problématique qu'elle a posée, de façon biaisée comme cela aura été démontré ci-dessus. Il ressort de l'ensemble des éléments susmentionnés que si [E] peut légitimement se positionner par rapport à l'utilisation de l'IA dans son univers artistique et professionnel, et à l'obligation de transparence que doivent ceux qui y ont recours, ses graves insinuations à l'encontre de [U] sur la base d'éléments partiels, incorrects ou erronés, débordent du sujet qu'elle affirme vouloir traiter et jettent le discrédit tant sur [U] que sur son œuvre, prenant à témoin sa communauté et bien au-delà, puisque juste avant d'être supprimée sur Twitter, la publication litigieuse a pu être vue plus de 260.000 fois, suscitant de nombreuses réactions négatives dans le monde de la Fantasy. Les propos de [E] des 2 et 5 juin sur les réseaux sociaux constituent bien des actes de dénigrement à l'égard de [U], et donc de concurrence déloyale. Le tribunal rappelle qu'il s'infère automatiquement un préjudice du fait d'actes de concurrence déloyale et examinera ci-après les demandes indemnitaires formulées par [U] de ce chef. Sur la demande de condamnation de [E] à payer à [U] la somme de 100.000 euros au titre du préjudice économique subi L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l'espèce, [U] fait valoir et documente le fait que les violentes critiques de [E] sur les réseaux sociaux et les réactions qui s'en sont ensuivies, en pleine campagne de financement participatif ont eu un effet négatif et l'ont contrainte à ne pas recommuniquer sur sa campagne. La plateforme de lancement Ulule confirme qu'elle n'a pas pu mettre en avant la campagne de [U] pour son livre « La Clef 2 » compte tenu de la polémique ouverte par le fil twitter de [E], très fortement relayé. En comparaison avec d'autres campagnes sur la plateforme Ulule, l'expert-comptable de [U] estime la perte de levée de fonds autour de 90.000 euros, ce que le tribunal estime réaliste, à l'appui des pièces versées sur ce sujet par les deux parties. Le préjudice allégué par [U] s'analyse comme une perte de chance d'avoir pu réaliser un gain supplémentaire sur sa campagne de lancement du fait des agissements de [E]. Le gain potentiellement perdu ne peut être égal au chiffre d'affaires non réalisé ; [U] fait alors état à l'audience d'un niveau de marge brute proche de 85%. Le tribunal considère cette évaluation comme exagérément élevée et, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, retiendra un niveau de marge brute de 65%. Il s'ensuit que le niveau de la perte de chance de [U] s'établit autour de 58.500 euros. Il en va de même pour la perte de marge brute sur le salon Geek Fairies. Le tribunal, sur les mêmes bases estime que celle-ci s'élève à 65% du chiffre d'affaires manqué, soit environ 1.200 euros. L'indemnisation exclut à titre de principe toute demande à la hauteur de la totalité des pertes subies ; elle se limite à une certaine somme correspondant à la seule chance perdue. Le tribunal considère ainsi qu'une indemnisation à hauteur d'un tiers du gain espéré est de nature à réparer le préjudice économique subi et condamnera [E] à payer à [U] la somme de (1/3 de (58.500 + 1.200 euros)) 19.900 euros au titre de la perte de chance de réaliser un gain complémentaire dans le cadre du financement participatif de son livre « La Clef 2 » et de sa participation au salon Geek Fairies, déboutant pour le surplus. Sur la demande de condamnation de [E] à payer à [U] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'image Celui-ci est démontré tant par la répercussion des propos de [E] sur les réseaux sociaux et les réactions négatives qu'ils ont engendrées dans la communauté de la Fantasy, que par les échanges produits par [U] avec les organisateurs de salon (pièces 18 et 21 de [U]) qui s'inquiètent a minima des conséquences sur leur salon de la participation éventuelle de [U], compte tenu de la polémique ouverte par [E]. En conséquence, considérant qu'une somme de 5.000 euros est à même de réparer le préjudice d'image subi par [U], le tribunal condamnera [E] à payer à [U] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d'image, déboutant pour le surplus. Sur la demande de condamnation de [E] à payer à Mme [G][C] la somme de 35.000 euros au titre du préjudice moral Madame [G][C] a subi deux hospitalisations (les 3 et 9 juin 2023, à la suite de la publication du fil de [E] du 2 juin 2023), qui ne sont pas sans lien avec la polémique ouverte par [E], comme l'indique le rapport d'hospitalisation de Mme [G][C] du 09 juin 2023. Elle a depuis réorienté son parcours professionnel dans un tout autre domaine, faute de pouvoir être audible sur les réseaux sociaux et tout particulièrement auprès de la communauté de la Fantasy. [E] échoue pour sa part à démontrer que les difficultés psychologiques rencontrées par la dirigeante de [E] et son associé ont pour cause un cyberharcèlement de [U], et n'en demande d'ailleurs pas réparation. Quand bien même, cela ne diminue pas le préjudice moral subi par Madame [G][C], pour lequel le tribunal considère qu'une somme de 10 000 euros sera à même de le réparer. En conséquence, le tribunal condamnera [E] à payer à Madame [G][C] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral. Sur la demande de condamnation de [U] pour procédure abusive [E] succombant, le tribunal la déboutera de sa demande de ce chef. Sur la demande faite à [E] de retirer et cesser toute publication par quelques biais que ce soit et sur tout support, mais notamment sur les réseaux sociaux, de tout commentaire ou propos dénigrants identifiant directement ou indirectement la société [U] et/ou Madame [G] [C], et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, et sur la demande faite à [E] de cesser tout acte de concurrence déloyale à l'encontre de la société [U] et [G] [C] et, ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, [U] ne démontre pas que ce soit encore le cas, [E] ayant retiré l'ensemble des tweets qu'elle a postés sur les réseaux sociaux, et [U] ne faisant pas état d'autres faits de concurrence déloyale qui auraient été commis depuis par [E]. En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande de ces deux chefs. Sur la demande de publication du jugement Le jugement à intervenir étant prononcé en premier ressort, et n'ayant donc pas de caractère définitif, alors que la mesure demandée a un caractère irréversible, le tribunal déboutera [U] de sa demande de ce chef. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [G][C] et de [U] les frais irrépétibles qu'elles ont dû supporter pour faire valoir leurs droits ; aussi le tribunal condamnera [E] à payer à chacune d'entre elles la somme de 8.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance. Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, * Condamne la SAS [E] à payer à la SAS [U] la somme de 19.900 euros au titre de la perte de chance de réaliser un gain complémentaire dans le cadre du financement participatif de son livre « La Clef 2 » et de sa participation au salon Geek Fairies, * CONDAMNE la SAS [E] à payer à la SAS [U] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d'image, * Condamne la SAS [E] à payer à Madame [G] [C] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral, * Déboute la SAS [E] de sa demande indemnitaire au titre d'une procédure abusive, * Déboute la SAS [U] et Madame [G] [C] de l'ensemble de leurs autres demandes, * Condamne la SAS [E] à payer à Madame [G] [C] et à la SAS [U] la somme de 8.000 euros chacune à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamne la SAS [E] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93€ dont 14,94€ de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant M. Olivier VEYRIER, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX Délibéré le 24 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier. Le greffier. Le président.
Articles de loi cités
article 32-1 du code de procédure civile Vu les ararticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1240 du code civil Vu larticle 1240 du code civilarticle 1240 du code civil Vu les articlesarticle 450 du code de procédure civile.article 1240 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 871 du code de procédure civilearticle 871 du code de procédure civile et les pa
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-13
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
69cf1cb7cdc6046d47ecfcf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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