Trib. de Commercechambre 1-2
Trib. de Commerce · chambre 1-2 — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69cf205bcdc6046d47ed356f
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 323 050 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Gachucha COURREGE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 08/07/2025 Par sa mise à disposition au Greffe RG 2023070985 ENTRE : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris 382 900 942 Partie demanderesse : comparant par Me Gachucha COURREGE, avocat (P159) ET : 1) SARL ART MAX, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris 509 820 338 Partie défenderesse : assistée de Me Fréderic HUTMAN, avocat et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, avocat (A377) 2) Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me Fréderic HUTMAN, avocat et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, avocat (A377) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS : La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (ci-après CEPIF ou la Banque) est une banque proposant des services financiers aux particuliers et aux entreprises. La SARL ART MAX (ci-après ART MAX) est une holding financière proposant des opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières à des sociétés exerçant dans le secteur de la restauration. Monsieur [Z] [E] (ci-après M. [Z] [E]) en est le gérant et associé unique. CEPIF a consenti un prêt (n°5 585 995), ci-après « le Prêt », de 2 485 000 € à ART MAX le 25 juin 2018, destiné à financer l'acquisition de 840 actions représentant 70% du capital de la société CAFE MARCO POLO. Le prêt était assorti d'un taux d'intérêt annuel de 0,95 % et devait être remboursé en 84 mensualités. M. [Z] [E] s'est porté caution personnelle et solidaire du remboursement de ce prêt le 27 juin 2018 à hauteur de 3 230 500 €. Par ailleurs, le prêt a fait l'objet d'une convention de nantissement des 840 actions de la société MARCO POLO par la banque le 28 juin 2018. La société ART MAX a commencé à rencontrer des difficultés de paiement à partir de janvier 2023, laissant partiellement impayée une échéance de 26 301,68 € et totalement impayées les échéances suivantes. Par LRAR du 24 mai 2023, CEPIF a mis en demeure ART MAX de rembourser les échéances impayées du prêt, soit la somme de 162 792,57 €, informant la société qu'à défaut de règlement au 8 juin 2023, la déchéance du prêt serait prononcée et le solde de 1 233 452,37 € deviendrait exigible. La CEPIF a mis en demeure à la même date et dans les mêmes termes M. [Z] [E] en tant que caution solidaire. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. LA PROCÉDURE : Par actes en date du 28 novembre 2023, délivrés par exploit séparé, signifiés selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a assigné la SARL ART MAX, et Monsieur [Z] [E]. Par ces actes, et à l'audience du 12 mai 2025, CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Débouter la société ART MAX et Monsieur [Z] [E] de toutes leurs demandes. Condamner solidairement la société ART MAX et Monsieur [Z] [E] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme en principal de 111.143,71 €, majorée des intérêts de retard calculés au taux conventionnel de 3,95% l'an courus à compter du 24 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement. Condamner solidairement la société ART MAX et Monsieur [Z] [E] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner solidairement la société ART MAX et Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens. A l'audience du 12 mai 2025 la société ART MAX, et Monsieur [Z] [E] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de : Vu l'article 1343-5 du Code Civil Donner acte à la société ART MAX de ce qu'elle ne conteste pas devoir la somme de 111.143,71 € à titre principal. Vu les dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil, Dire que la société ART MAX pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités égales et successives, la première devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du jugement à intervenir. Statuer ce que de droit sur les dépens. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé le 8 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : CEPIF a engagé la présente procédure en novembre 2023 en sollicitant du tribunal de céans qu'il condamne solidairement la société ART MAX et M. [Z] [E], en tant que caution solidaire, à lui payer, au titre du prêt, d'un montant initial de 2 485 000 € accordé à ART MAX le 25 juin 2018, le solde restant dû, de 1 295 124,98 €. Depuis lors, plusieurs règlements ont eu lieu, et, dans ses dernières conclusions, en date du 12 mai 2025, CEPIF demande au tribunal de condamner solidairement ART MAX et M. [Z] [E], en tant que caution solidaire, à lui payer la somme de 111 143,71 €, en principal, majorée des intérêts de retard calculés au taux conventionnel de 3,95% l'an à compter du 24 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement. Dans leurs conclusions en réplique, ART MAX et M. [Z] [E] ne contestent pas le montant du solde restant dû au titre du Prêt, soit la somme de 111 143,71 € en principal, ni le taux d'intérêt, ni la date de décompte. Mais, invoquant des difficultés économiques liées à la pandémie de Covid 19 qui a affecté les capacités de remboursement de ART MAX, ils demandent au tribunal, en vertu de l'article 1343-5 du code civil d'accorder à ART MAX un échelonnement de la dette sur 24 mois à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement à intervenir. SUR CE : Concernant la créance de CEPIF sur ART MAX et M. [Z] [E] : Le tribunal constate que le quantum de la dette d'ART MAX envers CEPIF, que l'acte de cautionnement solidaire de M. [Z] [E] sur cette dette, que le taux d'intérêt et la date de début de décompte des intérêts de retard, ne sont pas contestés par les parties lors de leurs dernières conclusions à l'audience du 12 mai 2025. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement ART MAX et M. [Z] [E] à payer à la CEPIF la somme en principal de 111 143,71 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,95% l'an à compter du 24 décembre 2024, dans la limite de 3 230 500 € pour M. [Z] [E]. Sur la demande de délai de paiement : En vertu de l'article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. » Le tribunal constate, au vu des pièces présentées, que, bien que CAFE MARCO POLO ait enregistré des pertes en 2022 et 2023, ART MAX a honoré ses engagements en remboursement de sa dette envers CEPIF. Dans ce contexte le tribunal fera droit à la demande de ART MAX et M. [Z] [E] et les autorisera à régler leur créance, de 111 143,71 € en principal, limitée à 3 230 500 € pour M. [Z] [E], avec taux d'intérêt à 3,95 % l'an à compter du 24 décembre 2024, en 23 mensualités de 4 500 € payables le 10 de chaque mois, le premier versement étant dû le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, avec un 24 ème et dernier versement au solde de la dette. Faute de payer à bonne date les échéances ainsi prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues deviendra alors immédiatement exigible Le tribunal dira que les paiements à venir s'imputeront en priorité sur le capital. Sur les dépens : ART MAX et M. [Z] [E], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur l'article 700 : Dans la mesure où CEPIF a exposé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum ART MAX et M. [Z] [E] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700, déboutant CEPIF pour le surplus. Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire : Condamne solidairement la SARL ART MAX et Monsieur [Z] [E] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 111 143,71 €, limitée à 3 230 500 € pour Monsieur [Z] [E], majorée des intérêts au taux contractuel de 3,95% l'an à compter du 24 décembre 2024 ; * Dit que la SARL ART MAX et Monsieur [Z] [E] pourront s'acquitter de leur créance selon l'échéancier suivant : 23 mensualités de 4 500 euros payables le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et le 24 ème et dernier versement au solde de la dette. Faute de payer à bonne date les échéances ainsi prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues deviendra alors immédiatement exigible ; * Dit que les remboursements de la SARL ART MAX et Monsieur [Z] [E] s'imputeront en priorité sur le capital ; * Condamne in solidum la SARL ART MAX et Monsieur [Z] [E] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA ; * Condamne in solidum la SARL ART MAX et Monsieur [Z] [E] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean Paciulli, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli. Délibéré le 23 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière La présidente.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-2
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69cf205bcdc6046d47ed356f
Données disponibles
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