Trib. de Commercechambre 1-7
Trib. de Commerce · chambre 1-7 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69cf2719cdc6046d47ed9e65
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 38 248 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Frédéric BEAUFILS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-7 JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2023073021 ENTRE : SARL O.A.P, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 882654817 Partie demanderesse : assistée de Me Frédéric BEAUFILS, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis, Avocat et comparant par Me Pascal RENARD, Avocat (E1578) ET : 1) SA GROUPE ZEPHIR, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 350460754 Partie défenderesse : assistée de Me Isabelle MONIN LAFIN du Cabinet ASTREE AVOCATS, Avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240) 2) SAS SASU GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 353508955 Partie défenderesse : assistée de Me Daniel REIN, Avocat (B408) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocats (R231) 3) SA ALLIANZ I.A.R.D., dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 542110291 Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane BOUILLOT du Cabinet HB & ASSOCIES, Avocat (P497) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT de L'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SARL O.A.P. (OAP), la SA GROUPE ZEPHIR, la SASU GROUPE SOLLY AZAR ont une activité d'agents et courtiers d'assurances. La SA ALLIANZ I.A.R.D. a délégué la gestion de son activité à ZEPHIR et SOLLY AZAR. Ces dernières sont courtiers grossistes et à ce titre, elles distribuaient et assuraient la gestion des contrats d'assurances pour le compte d'ALLIANZ. ZEPHIR et SOLLY AZAR, autorisées à déléguer la commercialisation desdits contrats d'assurance, ont chacun signé en 2020 avec OAP, apporteur d'affaires, des protocoles de partenariat au titre desquels elles ont délégué à OAP la commercialisation et la gestion des contrats d'assurance automobile ALLIANZ. En contrepartie de l'apport de clientèles, ZEPHIR et SOLLY AZAR versaient des commissions à OAP et lui donnaient accès à une plateforme professionnelle pour la gestion de sa clientèle assurée. Le 7 février 2023, ALLIANZ a informé ZEPHIR et SOLLY AZAR de l'existence de fraudes auxquelles participeraient OAP. A compter de cette date, ZEPHIR a cessé de verser les commissions dues à OAP au titre des contrats déjà souscrits par son intermédiaire. Ella a résilié le contrat la liant à OAP le 19 février 2024. SOLLY AZAR a résilié le protocole de partenariat le liant à cette dernière le 15 février 2023. Le 28 mars 2023, OAP a mis en demeure ZEPHIR de reprendre le versement des commissions et de rouvrir l'accès à son espace dédié en ligne les 28 mars et 12 juin 2023. Le 28 juin 2023, OAP a sollicité d'ALLIANZ par lettre recommandée avec accusé de réception, des explications quant aux affirmations de fraudes qu'elle aurait communiquées à ses partenaires et qui relèveraient de la diffamation. En vain. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. Le 29 novembre 2023, OAP assigne SOLLY AZAR à personne habilitée. Le 30 novembre 2023, OAP assigne ALLIANZ à personne habilitée. Le 30 novembre 2023 assigne ZEPHIR à personne habilitée. Par ses conclusions régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 14 mai 2025, dans le dernier état de ses prétentions, OAP demande au tribunal de : Vu les articles 1221 et suivants et 1240 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats * Débouter la société ALLIANZ I.A.R.D de l'ensemble de ses demandes ; * Débouter la société GROUPE ZEPHIR de l'ensemble de ses demandes ; * Débouter la société GROUPE SOLLY AZAR de l'ensemble de ses demandes ; * Juger que le contrat qui lie la société O.A.P à la société GROUPE SOLLY AZAR est toujours en cours ; * Juger que le contrat liant la société O.A.P à la société GROUPE ZEPHIR est résilié depuis le 23 mai 2024, en raison de la lettre de résiliation amiable en date du 19 février 2024 réceptionnée le 23 février 2024, mais que ces sociétés sont encore en relation contractuelle pour les contrats apportés (jusqu'à ce que la société O.A.P soit en mesure de déplacer lesdits contrats); * Juger que la société GROUPE ZEPHIR devra résilier amiablement les contrats apportés par la société O.A.P afin que cette dernière puisse valablement les replacer puisque ces contrats sont sa propriété et qu'elle doit pouvoir en disposer normalement ; * Juger que cette obligation de résiliation amiable sera assortie d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; * Juger que les sociétés GROUPE ZEPHIR et GROUPE SOLLY AZAR devront exécuter leurs obligations contractuelles, notamment l'accès à un espace dédié en ligne ainsi qu'au versement des commissions, et ceci sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; * Juger que les sociétés GROUPE ZEPHIR et GROUPE SOLLY AZAR ont par leur LB - PAGE 3 inexécution de leurs obligations contractuelles engagé leur responsabilité contractuelle ; * Condamner la société GROUPE ZEPHIR à verser à la société O.A.P au titre de sa responsabilité contractuelle la somme suivante : A titre principal : * La somme calculée selon la formule suivante : (nombre de mois entre février 2023 et le jour de la décision) x 13.000 euros. Soit la somme de 221.000 euros au mois de juin 2024 inclus. A titre subsidiaire : * La somme calculée selon la formule suivante : (nombre de mois entre février 2023 et le jour de la décision) x 6.804,15 euros. Total auquel il faudra ajouter le bonus de 5.485 euros. Soit la somme de 121.155,55 euros au mois de juin 2024 inclus. * Condamner la société GROUPE SOLLY AZAR à verser à la société O.A.P la somme calculée selon la formule suivante (nombre de mois entre mars 2023 et le jour de la décision) x 1.484,98 euros soit un total de 23.759,68 euros au mois de juin 2024 inclus, au titre de sa responsabilité contractuelle. Total auquel il faudra soustraire la somme de 4.723,94 euros déjà donnée par la société GROUPE SOLLY AZAR. Si le tribunal considérait la résiliation opérée par la société SOLLY AZAR et la rétention de 50% des commissions pour gestion commerciale comme légitimes il devra tout de même condamner la société SOLLY AZAR à verser le solde dû pour les mois non soldés. * Juger que la société ALLIANZ I.A.R.D a engagé sa responsabilité délictuelle en fournissant de fausses informations aux sociétés GROUPE ZEPHIR et GROUPE SOLLY AZAR ; * Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D à indemniser solidairement avec la société GROUPE ZEPHIR le préjudice financier résultant de l'inexécution des obligations contractuelles de cette dernière ; * CONDAMNER la société ALLIANZ I.A.R.D à indemniser solidairement avec la société GROUPE SOLLY AZAR le préjudice financier résultant de l'inexécution des obligations contractuelles de cette dernière ; Dans l'hypothèse où le tribunal considérerait la résiliation opérée par le groupe SOLLY AZAR et la rétention de 50% au titre de la gestion commerciale comme légitimes : * Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D au paiement des 50 % des commissions correspondant à la gestion commerciale opérée par la société GROUPE SOLLY AZAR qui s'est exécutée du fait de la décision prise par la société ALLIANZ I.A.R.D. * Condamner les sociétés GROUPE ZEPHIR, GROUPE SOLLY AZAR et ALLIANZ I.A.R.D à payer à la société O.A.P une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner les sociétés GROUPE ZEPHIR, GROUPE SOLLY AZAR et ALLIANZ I.A.R.D aux entiers dépens de l'instance. Par ses conclusions en défense n°3, à l'audience du 26 mars 2025, dans le dernier état de ses prétentions, ZEPHIR demande au tribunal de : Vu les articles 1219 et 1347-4 du code civil Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces produites aux débats, * Juger recevables et bien fondées les demandes de la société Groupe ZEPHIR En conséquence, Juger que GROUPE ZEPHIR n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ; Débouter la société OAP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner la société OAP à payer à GROUPE ZEPHIR la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts ; Condamner la société OAP à verser à la société GROUPE ZEPHIR la somme de 8 458,60 €, correspondant au préjudice résultant d'une perte de productivité estimée à 3 488,54 €, ainsi qu'aux frais engagés à hauteur de 4 970,06 €, tels qu'attestés par l'expertcomptable : * Condamner la société OAP à payer à GROUPE ZEPHIR la somme de 5.214,55 € au titre de la reprise des commissions pour le mois de mars 2023 ; * Condamner la société OAP à payer à GROUPE ZEPHIR la somme de 24.488 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société OAP aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du même code. Par ses conclusions en défense, à l'audience du 20 novembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, SOLLY AZAR demande au tribunal de : * Dire et Juger que la résiliation est parfaitement fondée ; Dès lors * Débouter la société OAP de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société GROUPE SOLLY AZAR. En tout état de cause : Condamner la société OAP à verser à la société GROUPE SOLLY AZAR la somme de5.000 euros à titre de résistance abusive outre 3.000 euros au titre de l'article 700 (sic) ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses conclusions, à l'audience du 24 avril 2024, dans le dernier état de ses prétentions, ALLIANZ demande au tribunal de : * Débouter la société OAP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre d'ALLIANZIARD ; Vu les dispositions de l'article 1240 du Code Civil, * Condamner la société OAP à payer à ALLIANZ IARD une somme de 25.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, * Condamner la société OAP à payer à ALLIANZ IARD une somme de 12.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'écritures échangées, enregistrées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, le 14 mai 2025. A l'audience de mise en état du 26 mars 2025, les parties ont été convoquées devant le juge chargé d'instruire l'affaire en son audience du 14 mai 2025. Les parties ne s'y étant pas opposées, le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, conformément aux termes de l'article 871 du code de procédure civile. Toutes les parties représentées par leur conseil se présentent et réitèrent leurs demandes. A l'audience du 14 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 3 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. OAP soutient que : A l'encontre de ZEPHIR et SOLLY AZAR : * ZEPHIR et SOLLY AZAR n'ont pas respecté, et ce, sans justification valable, leurs obligations contractuelles en stoppant le versement des commissions à OAP et en lui bloquant l'accès à son espace dédié en ligne. Elles ont également résilié les conventions de partenariat les liant à OAP sans motif valable ; * ZEPHIR et SOLLY AZAR ne rapportent pas la preuve qu'OAP aurait manqué à son devoir de vigilance ; * Les relevés d'informations communiqués par les parties défenderesses, soit ne sont en rien frauduleuses puisque résiliés par ZEPHIR ou SOLLY AZAR pour des raisons communes, soit la fraude n'a pu être détectée par OAP ; * En ce qui concerne l'exception d'inexécution invoquée par ZEPHIR, cette dernière ne rapporte pas la preuve d'une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles incombant à OAP ; * ZEPHIR ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi du fait de la recherche des éléments frauduleux, par ses équipes ; A l'encontre d'ALLIANZ : * ALLIANZ a engagé sa responsabilité délictuelle en ayant sollicité de ZEPHIR et SOLLY AZAR la résiliation des protocoles de partenariat les liant à OAP sur des informations non fondées, ces dernières reconnaissant avoir agi du fait des dénonciations d'ALLIANZ; * ALLIANZ ne rapporte pas la preuve qu'OAP n'a pas respecté son devoir de vigilance; * L'assignation d'OAP n'est pas abusive en raison des éléments probants qu'elle apporte. Enfin, ALLIANZ ne rapporte pas la preuve du quantum de son préjudice au titre de la procédure abusive. ALLIANZ réplique ainsi : * OAP ne rapporte la preuve d'aucun grief à l'encontre d'ALLIANZ ; * OAP ne prouve pas la réunion des conditions constitutives de la responsabilité contractuelle ou délictuelle d'ALLIANZ ; * ZEPHIR et SOLLY AZAR ont décidé, unilatéralement et en l'absence de toute demande d'ALLIANZ, de suspendre ou de mettre fin aux relations contractuelles avec OAP ; * ALLIANZ prouve que OAP a transmis à ZEPHIR et SOLLY AZAR plusieurs relevés d'informations matériellement falsifiés et ce, en violation des obligations de vigilance des professionnels du secteur assurantiel dont relève OAP. Ceci prouvant que la situation que prétend dénoncer OAP a pour seule origine ses propres manquements; * l'action engagée par OAP est manifestement abusive ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts. ZEPHIR expose que : * ZEPHIR a stoppé l'acceptation de tout nouveau contrat transmis par OAP à la demande d'ALLIANZ, son délégant ; * ZEPHIR n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles. En effet, la suspension du versement des commissions, le blocage à l'accès de son espace professionnel à OAP suivis de la résiliation du protocole de partenariat sont totalement justifiés en raison du non-respect par OAP de ses obligations contractuelles et légales de vigilance et surveillance ; * ZEPHIR a fait preuve de vigilance et de prévoyance en gelant l'ensemble des transactions avec OAP ; * Il n'incombait pas uniquement à ZEPHIR de détecter les fraudes commises. Effectivement, le devoir de vigilance pèse également sur OAP ; * L'exception d'inexécution des obligations de ZEPHIR est opposable à OAP, laquelle n'a pas non plus rempli ses obligations contractuelles de vigilance et de contrôle des relevés d'informations transmis à ZEPHIR : * ZEPHIR rapporte la preuve du bien-fondé des dommages et intérêts réclamés à OAP. SOLLY AZAR soutient que : * La résiliation du protocole de collaboration signé avec OAP a été réalisée conformément aux termes prévus dans le contrat ; * OAP n'a pas respecté ses obligations contractuelles en ne vérifiant pas les antécédents du candidat et en régularisant des contrats sur la base de relevés d'informations systématiquement faux ; * SOLLY AZAR n'a commis aucun manquement à ses obligations financières en versant à OAP 50% de la commission complète tel que prévu au protocole de collaboration. Sur ce, le tribunal Il sera rappelé à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » quand elles ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de Procédure Civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, le tribunal n'en fera pas mention dans son dispositif. Concernant la suspension/résiliation des protocoles de partenariat conclus entre ZEPHIR, SOLLY AZAR et OAP : L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La recommandation de l'ACPR du 17 juillet 2023 mentionne que l'obligation de vigilance repose tant sur les concepteurs de produits d'assurance que sur les distributeurs de ces produits. En l'espèce, dans le cadre de la relation contractuelle en cascade entretenue entre ALLIANZ, ZEPHIR et OAP, cette dernière faisait partie du réseau de distribution de ZEPHIR et SOLLY AZAR. A ce titre, ZEPHIR et SOLLY AZAR, courtiers grossistes, ont référencé et accrédité dans leur réseau de distribution le courtier direct, OAP, par le biais de la signature de deux protocoles de partenariats, en lui imposant à ce titre les obligations qu'Allianz leur imposait en qualité de courtiers grossistes. En février 2023, ZEPHIR a, dans un premier temps, suspendu le versement des commissions dues à OAP et bloqué l'accès à son espace professionnel dédié. Dans un second temps, le 19 février 2024, elle a résilié le protocole de partenariat la liant à OAP. SOLLY AZAR a, quant à elle, procédé à la résiliation du protocole de collaboration la liant à OAP le 15 février 2023. OAP prétend que ces résiliations sont infondées et qu'en procédant ainsi les défenderesses ont commis une faute engageant responsabilité contractuelle. Pour le contrat ZEPHIR : Concernant la résiliation du contrat : OAP et ZEPHIR ont formalisé la délégation par ZEPHIR à OAP de la commercialisation et de la gestion des contrats d'assurance automobile ALLIANZ par le biais d'un protocole de partenariat du 11 mars 2020 (pièce OAP n°3). Il ressort de l'article intitulé « Commissions » dudit protocole que ZEPHIR était effectivement tenue de : * verser les commissions à OAP après encaissement des cotisations afférentes aux contrats d'assurance des adhérents, * lui donner accès à un espace professionnel lui permettant de visionner et gérer l'ensemble de son portefeuille. Cependant, l'article « Résiliation » du protocole de partenariat prévoit deux façons de mettre un terme audit accord : * soit par une dénonciation sans nécessité de rapporter la preuve d'un quelconque manquement contractuel. Cette résiliation est possible à tout moment moyennant le respect d'un préavis de 3 mois, * soit, par une dénonciation sans préavis en raison d'un manquement grave par l'une des parties à ses obligations. Or, le courrier de résiliation de la convention de partenariat envoyé par ZEPHIR à OAP le 19 février 2024 mentionne que cette dernière aura lieu sous préavis de 3 mois. Il en ressort donc que ZEPHIR n'a pas fondé sa volonté de rompre le contrat sur un manquement grave d'OAP dont elle aurait à justifier. ZEPHIR a prononcé la résiliation du contrat avec préavis de 3 mois tel que le lui permet la convention et ce, peu important le fondement de sa décision. Dès lors le tribunal dit que ZEPHIR n'a pas commis de faute en résiliant la convention de partenariat signé entre elles le 11 mars 2020. Sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée sur ce fondement. Concernant la suspension du versement des commissions et de l'accès à l'espace dédié d'OAP par ZEPHIR entre le 7 février 2023 et le 19 mai 2024, date de prise d'effet de la résiliation : OAP prétend que la suspension des commissions et de l'accès à l'espace professionnel dédié est constitutive d'une faute contractuelle de la part de ZEPHIR. Sur la suspension d'accès à l'espace professionnel : En l'espèce, ZEPHIR prétend que cet accès est suspendu uniquement pour la transmission de toute nouvelle affaire par OAP. Cette dernière aurait la possibilité de gérer les contrats transmis antérieurement à la résiliation du protocole. Il ne ressort d'aucune pièce versée au débat par OAP que ZEPHIR aurait suspendu cet accès pour les contrats transmis antérieurement à la résiliation. OAP ne rapportant pas la preuve de cette suspension, ce moyen ne sera pas retenu. Sur la suspension du versement des commissions : Il s'agit en l'espèce des commissions afférentes aux contrats déjà souscrits par des adhérents auprès de ZEPHIR par l'intermédiaire d'OAP. ZEPHIR prétend avoir décidé de cette suspension conservatoire à la réception du courrier d'ALLIANZ, le 7 février 2023, dans lequel ALLIANZ mentionnait qu'OAP participait activement à un système de fraude organisée : faux contrats, faux sinistres, documents falsifiés (pièce ZEPHIR n°1). Après cette suspension, elle aurait réalisé des investigations ayant mis en exergue la communication par OAP de faux relevés d'information (pièce ZEPHIR n°3). Ces éléments l'auraient par conséquent confirmé dans sa décision de maintenir cette suspension le temps de poursuivre ses investigations. ZEPHIR soutient avoir donc suspendu ses obligations contractuelles par application de son obligation de surveillance et de vigilance issue du contrat la liant à OAP, du code des assurances et du protocole de l'ACPR. Cette suspension a duré jusqu'au 19 février 2024, date de résiliation du protocole la liant à OAP. OAP expose de son côté, que cette suspension unilatérale serait constitutive d'une faute contractuelle. Elle n'était effectivement pas justifiée puisque d'une part, elle conteste l'affirmation de ZEPHIR selon laquelle les relevés d'informations envoyés serait falsifiés, d'autre part, elle était limitée dans l'exercice de son devoir de contrôle, n'ayant pas accès à la plateforme AGIRA qui recense les relevés d'information. Sur ce, Il est rappelé qu'en l'espèce, aucun contrat ne lie ALLIANZ à OAP. Le lien contractuel est formalisé entre OAP et ZEPHIR. Le courriel envoyé par ALLIANZ à ZEPHIR le 7 février 2023 mentionne notamment que « Un de nos courtiers a, dans un premier temps, identifié 2 Cabinets de courtages gérés par la même personne, qui a mis en place un système de fraude organisée : faux contrats, faux sinistres, documents falsifiés (relevés d'informations, constats d'accidents, etc.)… Une troisième société était en lien avec les 2 autres citées ci-dessus… Notre courtier a continué ses investigations et a trouvé un 4 ème courtier en lien avec les 3 précédents, il s'agit du Cabinet : OAP [Adresse 1] [Localité 1] Orias 20003372 De faux documents (relevé d'information, permis de conduire) ainsi que de la fraude sur des sinistres ont été découverts. Aussi, nous vous demandons : * De ne plus accepter d'Affaires Nouvelles pour le compte d'Allianz à compter de cette date pour GS et OAP, s'il s'agit de vos courtiers apporteurs, * D'analyser les Affaires Nouvelles souscrites et de porter la plus grande attention sur les pièces fournies si elles émanent de ces cabinets. * D'analyser les sinistres éventuellement déclarés sur les AN dont Allianz serait le porteur de risques … » (souligné par le tribunal). Il ressort de ce courriel qu'ALLIANZ demande à ZEPHIR de ne plus accepter d'affaires nouvelles. Elle ne sollicite pas la suspension des prestations de ZEPHIR pour les contrats déjà souscrits. ZEPHIR ne peut donc valablement prétendre avoir suspendu le versement des commissions des contrats déjà existants sur ordre d'ALLIANZ. Ce moyen n'est pas retenu. ZEPHIR justifie cette suspension par l'application de son devoir de vigilance et de surveillance le temps d'effectuer les contrôles nécessaires sur l'ensemble des contrats qu'elle avait reçus d'OAP. Cependant, bien que le devoir de vigilance, prévoyance et surveillance, induit un contrôle des déclarations faites par les adhérents, la mise en œuvre de cette obligation n'exige pas la suspension des obligations contractuelles dont ZEPHIR était tenue. Le tribunal rejette ce moyen. ZEPHIR prétend que ses investigations auraient révélé l'existence d'une abondance de faux relevés d'information transmis par OAP démontrant ainsi que cette dernière participait à un système de fraude organisée justifiant ainsi la suspension des commissions afférentes à ces contrats par le principe de l'exception d'inexécution. Au soutien de son allégation, elle mentionne l'article « Obligations du partenaire » du protocole de partenariat signé entre OAP et ZEPHIR qui stipule notamment que « Les documents établis et imprimés par le partenaire le sont sous sa seule responsabilité et celle de son client. La véracité et la conformité des informations ainsi transmises aux groupes ZEPHIR SA engage la responsabilité du partenaire et de son client. Dès l'enregistrement du contrat d'assurance, le partenaire s'engage à adresser au Groupe Zéphir SA : * l'exemplaire « Zéphir » de la fiche d'informations et de conseils dûment remplie et signée fournir par le Groupe Zéphir SA ; * un exemplaire du certificat de garantie dûment signé ; * le montant de la cotisation au comptant ; * les justificatifs : le relevé d'information justifiant de 36 mois d'assurance et les photocopies de la carte grise au nom du souscripteur et du permis de conduire… » Il ressort des termes de cet article une obligation générale de responsabilité quant aux informations remontées par l'apporteur d'affaires au courtier grossiste. Cette obligation induit un devoir de contrôle d'OAP quant aux déclarations émanant des adhérents avant la souscription du contrat d'assurance. Cependant ce devoir de contrôle ne peut être réalisé que dans la limite des moyens à la disposition d'OAP pour l'accomplir. Or, il est constant que le moyen le plus efficace pour effectuer ces vérifications est de se référer à la plateforme AGIRA laquelle recense l'ensemble des relevés d'informations qui retracent l'historique d'un contrat automobile. AGIRA n'est accessible qu'aux compagnie d'assurance (ALLIANZ) et à leurs mandataires (ZEPHIR et SOLLY AZAR). OAP n'y a donc pas accès, ce que ne conteste pas les défenderesses. Les capacités de vérifications d'OAP s'en trouvent donc réduites à la consultation des anciennes compagnies d'assurance des adhérents prospects, ce qui reste une solution donnant des résultats très aléatoires. Les erreurs, incohérences ou falsifications pouvant être relevées par OAP doivent donc être facilement identifiables. Les fraudes plus subtiles ne peuvent être détectées que par les compagnies d'assurance ou leurs mandataires qui ont accès aux données AGIRA. Cette obligation de vérification s'impose à chaque étape importante de la souscription d'une assurance. De ce fait, cette obligation doit aussi être respectée par les courtiers grossistes. Ces derniers ne remplissent pas uniquement le rôle d'intermédiaire entre l'apporteur d'affaires et la compagnie d'assurance. Ils jouent un rôle majeur dans le process de signature des contrats d'assurance puisqu'ils reçoivent les propositions de contrat de leurs apporteurs d'affaires, vérifient les déclarations faites par les adhérents et décident dès lors ou pas d'accorder la protection de l'assurance. ZEPHIR était dès lors elle aussi soumise à cette obligation de vérification et était en outre, en mesure de déceler aisément les fausses déclarations. Elle ne peut s'exonérer de son obligation en se déchargeant sur OAP. Or, le fait qu'elle produise au débat un nombre important de relevés d'informations qu'elle prétend falsifiés et décelés plusieurs mois, voire années après avoir donné son accord pour la souscription de l'assurance, démontre son absence flagrante de contrôle des informations à la réception des nouvelles affaires. Afin de prouver les cas de fraude auxquels OAP aurait participé volontairement ou non, ZEPHIR verse notamment aux débats : * plusieurs relevés d'informations (pièces ZEPHIR 5 à 15) et demandes d'adhésion (pièce ZEPHIR 31) qu'elle affirme être falsifiés ; * des demandes d'adhésion transmises par OAP à ZEPHIR au nom de Monsieur [Y] [H] et les courriers de résiliation d'assurance envoyés par ZEPHIR à ce dernier (pièces ZEPHIR n° 22 à 25) ; * une demande d'adhésion du 10 avril 2020 au nom du gérant d'OAP et un courriel d'ALLIANZ du 3 janvier 2024 confirmant la fausseté des déclarations du relevé d'information (pièces ZEPHIR n°16). ZEPHIR a communiqué une comparaison de relevés d'informations transmis avant et après la souscription du contrat d'assurance (pièces ZEPHIR 5 à 15). Il ressort de cette comparaison des différences dans les déclarations. Cependant, d'une part, il ne s'évince d'aucune pièce que ces relevés d'informations ont été transmis par OAP à ZEPHIR, d'autre part, pour les motifs énoncés ci-avant, OAP était dans l'incapacité de déceler ce type d'incohérence. Concernant les nombreuses dispositions particulières de contrats remontées par OAP à ZEPHIR (pièce ZEPHIR 31), il est d'évidence que ces demandes de contrats ont été envoyées par OAP. Cependant, les fraudes décrites par ZEPHIR sont toutes constituées par la remise d'un faux relevé d'information. Dès lors et de la même manière, OAP n'était pas en mesure de vérifier ce type de document. ZEPHIR, elle, en avait la capacité. Sur les pièces ZEPHIR 22 à 25 : après analyse, il s'agit de quatre demandes de souscriptions de contrat au nom de la même personne et effectuées pour le même véhicule sur une période de 6 mois. Les contrats étaient souscrits puis résiliés par ZEPHIR au motif notamment : « vous avez fait l'objet d'une résiliation compagnie au cours des trois dernières années ce qui est contraire au dites déclarations…» Le dernier courrier de résiliation est daté du 3 octobre 2022. Or, il ressort du relevé d'information de NOVELIA en date du 11 juillet 2022 produit par ZEPHIR que le contrat d'assurance a pris effet le 24 mai 2019 et a été résilié amiablement par la compagnie pour transfert à un autre contrat d'assurance (page 18 des conclusions de ZEPHIR). Il en résulte donc une incohérence dans le motif de résiliation par ZEPHIR. Cette dernière a résilié le 1 er mars 2023, pour une quatrième fois, le contrat souscrit le 6 décembre 2022 par le même conducteur puisque ce dernier ne justifierait ni de la propriété du véhicule ni du permis de conduire. Cependant, le tribunal constate la présence d'une copie de ladite carte grise et du permis de conduire dans les pièces fournies par ZEPHIR. Il n'apparait donc pas avec l'évidence nécessaire au juge qu'il s'agit d'une fraude. Enfin, sur le dossier de souscription du gérant d'OAP, Monsieur [A], le courriel d'ALLIANZ du 3 janvier 2024 mentionne « [A] => Sinistralité différente sur le RI falsifié (1 sinistre sur le RI falsifié au lieu de 2 sinistres sur le RI original). Le tribunal remarque que le relevé d'information à l'en-tête de LUXIOR ASSURANCES sur lequel est mentionné un seul sinistre est daté du 1 er mai 2020. Or, OAP verse au débat un courriel de LUXIOR ASSURANCES expliquant que le second sinistre relevé par ALLIANZ n'a été déclaré qu'en 2021. Il est donc normal que ce dernier ne figure pas sur le relevé de 2020. Il n'apparait donc pas non plus avec l'évidence nécessaire au juge qu'il s'agit d'une fraude. Dès lors, il résulte de ce qui précède que ZEPHIR échoue à prouver que la suspension de ses obligations contractuelles envers OAP est fondée. Le tribunal dit que ZEPHIR est redevable envers OAP de l'ensemble des commissions qu'elle aurait dû lui verser entre février 2023 et juillet 2025, date de la mise à disposition du présent jugement. En réparation de son préjudice, OAP sollicite donc le paiement par ZEPHIR des sommes dues entre février 2023 et le jour du présent jugement : * à titre principale, 382 485 euros ; * à titre subsidiaire, 202 805,35 euros. Ces sommes étant justifiées, en principal, par le montant des commissions versées par ZEPHIR à OAP le mois précédant la résiliation et à titre subsidiaire, par l'évolution desdites commissions sur les 3 dernières années. OAP ajoute également à ces sommes, celle d'un bonus qu'elle estime dû par ZEPHIR. En l'espèce, OAP justifie du montant du bonus par sa pièce n°4, laquelle est constituée d'une copie écran d'un courriel envoyé le 14 février 2023 par ZEPHIR à OAP mentionnant le déblocage de sa cagnotte de 5 485 euros. ZEPHIR est donc redevable de cette somme à OAP. LB - PAGE 12 L'article « Commissions » du protocole de partenariat stipule notamment que : « Le Groupe Zéphir SA alloue au partenaire les commissions chaque mois après encaissement des cotisations. Les différents taux de commissions, variables selon les contrats, sont indiqués sur les plaquettes de présentation des produits du Groupe Zéphir SA, rubrique « Commissions », qui sont jointes en annexe du présent protocole de partenariat et téléchargeable sur le site www.[01].fr ». Force est de constater que le contrat ne fournit aucun élément pertinent permettant au tribunal de calculer le montant des commissions dues à OAP. Or, lorsque le contrat ne prévoit pas expressément la méthode de calcul des commissions, il convient de se référer à la pratique antérieure en considérant que les commissions antérieurement versées de manière constante et non contestée constituent un usage ou un accord tacite, formant la base du calcul des commissions futures. Dès lors, le tribunal retient comme méthode de calcul, celui de la moyenne des commissions perçues sur une période représentative, à savoir les 12 derniers mois précédents la suspension des commissions. ZEPHIR ayant versé 86 442,65 euros pour l'année 2022, le montant des commissions due par ZEPHIR à OAP pour la période courant de février 2023 à juillet 2025 s'élève à : 86 442.65/12x29 = 208 903,06 euros. A cette somme s'ajoute le bonus de 5 485 euros, soit un total de 214 388,06 euros. Dès lors, le tribunal dit que OAP détient à l'encontre de ZEPHIR une créance certaine, liquide et exigible pour la somme de 214 388,06 euros et en ordonnera le paiement. Et par voie de conséquence, il condamnera ZEPHIR à payer à OAP la somme de 214 388,06 euros, déboutant pour le surplus. Par ailleurs, OAP sollicite du tribunal la condamnation de ZEPHIR à résilier amiablement les contrats apportés par la société O.A.P afin que cette dernière puisse valablement les replacer puisque ces contrats sont sa propriété et qu'elle doit pouvoir en disposer normalement. OAP demande à ce que cette obligation de résiliation amiable soit assortie d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Toutefois, le tribunal ne saurait se prononcer sur le devenir des contrats apportés par OAP, dont il n'est pas démontré qu'ils sont tous entachés de fraude comme montré supra. Le tribunal rejettera donc la demande d'OAP de voir condamner ZEPHIR à résilier amiablement les contrats apportés par cette dernière. Pour le contrat SOLLY AZAR : En l'espèce, SOLLY AZAR reconnaît avoir résilié le 15 février 2023 le protocole de collaboration le liant à OAP du seul fait de la réception du courriel d'ALLIANZ du 7 février 2023, lequel est identique à celui reçu par ZEPHIR. Cette résiliation serait constitutive d'une faute ayant entrainé un préjudice pour OAP se calculant de la façon suivante : « préjudice au mois de novembre 2023 inclus qui s'élève à la somme de 1.484,98 euros (selon le dernier versement au mois de février 2023) x 9, soit un total de 13.364,82 euros (entre mars et novembre 2023 inclus) Au mois de juin 2024 inclus cela équivaut à 23.759,68 euros » (page 3 des conclusions d'OAP). LB - PAGE 13 En l'espèce, le tribunal constate que cette résiliation a été entreprise sur le fondement de l'article 8.1 de la convention, laquelle stipule que « Solly Azar se réserve le droit de résilier, sans préavis ni indemnité, la présente collaboration si : * Si un porteur de risques mandant a décidé d'arrêter totalement la relation qu'il a établie avec l'intermédiaire dans le cadre de son activité directe ou indirecte ; * L'intermédiaire ne respecte pas les règles auxquelles il a adhéré… » SOLLY AZAR soutient que les deux cas susvisés trouvent à s'appliquer et donc qu'il s'agit d'une résiliation pour manquement grave. Cependant, il ressort du courriel envoyé par SOLLY AZAR à ALLIANZ le 7 février 2023, en réponse à son courriel, « qu'il n'existe aucun contrat Allianz auto en cours dans ce portefeuille ». ALLIANZ ne peut donc être qualifié de porteur de risques dans la présente affaire. SOLLY AZAR prétend également que la résiliation est fondée sur le non-respect par OAP de l'article 2.2 « Rôle de l'intermédiaire » du contrat : « Avant la délivrance de toute garantie, l'intermédiaire doit sous sa seule responsabilité : * vérifier que les règles et procédures de souscription et d'attribution des garanties sont respectées ; * vérifier les antécédents du candidat à l'assurance et lui faire remplir et signer les formulaires et documents prévus à cet effet pour recueillir ces déclarations et le cas échéant souscrit à la police… » SOLLY AZAR soutient qu'OAP n'a pas rempli son obligation contractuelle de vérification des antécédents du candidat à l'assurance. Cependant, il ne ressort d'aucune pièce versée au débat par SOLLY AZAR une quelconque preuve de ce qu'elle allègue. SOLLY AZAR se fonde uniquement sur le courriel reçu d'ALLIANZ, lequel ne peut justifier une résiliation pour un manquement grave que si SOLLY AZAR constate et démontre l'existence de défaillances d'une telle importance de la part d'OAP. SOLLY AZAR n'était donc pas fondée à prononcer la résiliation du contrat pour manquement grave. OAP déduit de cette situation que le contrat la liant à SOLLY AZAR n'a pas été résilié. Toutefois, il est manifeste que quelle qu'en soit la raison, SOLLY AZAR a souhaité mettre un terme à sa relation contractuelle avec OAP. La problématique réside dans les modalités de la résiliation. Concernant les conséquences financières de la rupture : Aucun contrat ALLIANZ auto n'était en cours au jour de la résiliation. Dès lors, SOLLY AZAR n'est redevable d'aucune somme à OAP à ce titre. En revanche, SOLLY AZAR reste redevable envers OAP des commissions dues au titre des contrats souscrits par l'intermédiaire d'OAP avec les autres compagnies d'assurance. Sur ce point, pour calculer ces sommes, SOLLY AZAR affirme avoir fait application de la combinaison des articles 1 et 4.2 du contrat. L'article 1 « Définitions » mentionne notamment : « Commission : forme de rémunération exclusive de l'intermédiaire qui se décompose comme suit : 50% au titre d'une commission de courtage et 50% au titre de la gestion commerciale ». L'article 4.2 de la convention est intitulé « Sort des commissions en cas de perte de l'immatriculation à l'ORIAS de l'intermédiaire en qualité de Courtier ». Il stipule notamment que : « la part des commissions correspondant à la gestion commerciale durant la période de suspension auprès de l'ORIAS restera définitivement acquise à SOLLY AZAR ». Cependant, en l'espèce, aucune des parties n'affirmant qu'OAP ne serait plus immatriculée à l'ORIAS. Par conséquent, les conditions d'application de l'article 4.2 ne sont pas réunies. SOLLY AZAR a néanmoins fait application de cette disposition et affirme avoir conservé la part de commission correspondant à la gestion commerciale, laquelle correspond à 50% de la commission complète. OAP reconnaît avoir reçu au jour de l'audience la somme de 4 723.94 euros. Cette somme correspondant donc à la commission de courtage de 50% de la commission totale, SOLLY AZAR se rend redevable vis-à-vis d'OAP des 50% de commissions restantes correspondant à la gestion commerciale. OAP réclame la somme 1 484,98x28 = 41 579,44 euros. La somme de 1 484,98 euros correspond au dernier montant de commissions versé par SOLLY AZAR à OAP au mois de février 2023 (pièce OAP n°6). Le tribunal retiendra ce montant comme base mensuelle d'indemnisation des 28 mois courant entre le mois de mars 2023 et juillet 2025 et retiendra le calcul présenté par OAP Dès lors, le tribunal dit que la créance détenue par OAP à l'encontre de SOLLY AZAR est certaine, liquide et exigible pour la somme de 41 579,44 euros et en ordonnera le paiement. Par voie de conséquence, le tribunal condamnera SOLLY AZAR à payer à OAP la somme de 41 579,44 euros. Sur les demandes formées par OAP de voir constater que Concernant la responsabilité délictuelle d'ALLIANZ : Sur la responsabilité délictuelle d'ALLIANZ quant à la résiliation des protocoles de partenariat par ZEPHIR et SOLLY AZAR En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La société OAP prétend qu'ALLIANZ a engagé sa responsabilité délictuelle en fournissant de fausses informations à ZEPHIR et SOLLY AZAR ayant entraîné la résiliation des protocoles de partenariat. Elle relève que ces deux sociétés reconnaissent expressément avoir mis fin à leur collaboration avec OAP en raison des signalements émis par ALLIANZ. De son côté, ALLIANZ soutient que la décision de suspension ou de rupture des relations contractuelles avec OAP a été prise de manière autonome par ZEPHIR et SOLLY AZAR, en se fondant : * d'une part, sur « les dispositions contractuelles les liant à leurs propres courtiers apporteurs », d'autre part, « et surtout, compte tenu de leurs propres obligations professionnelles, telles qu'elles résultent des dispositions du Code des Assurances, et de leurs obligations qui leur sont imposées par l'ACPR, qui constitue l'autorité de contrôle dont dépendent les parties » (page 10 des conclusions d'ALLIANZ). Il est rappelé qu'en l'espèce, ALLIANZ a demandé uniquement à ce que ZEPHIR et SOLLY AZAR ne prennent pas d'affaires nouvelles. Elle n'a pas sollicité la suspension des commissions dues au titre des contrats d'assurance en cours. Or, certes les résiliations ont été prononcées sur un fondement contractuel mais tant ZEPHIR que SOLLY AZAR soutiennent explicitement que le déclencheur de ces ruptures est le courriel d'alerte adressé par ALLIANZ en date du 7 février 2023, par lequel cette dernière demandait à ses courtiers de « ne plus accepter d'affaires nouvelles » provenant d'OAP. Cette corrélation directe permet d'en déduire qu'en l'absence de cette alerte, les résiliations n'auraient pas été décidées. Cette conclusion est renforcée par la production, par OAP, d'un courriel interne à la société SOLLY AZAR (pièce OAP n°6), dans lequel le lien de causalité entre le message d'ALLIANZ et la décision de rupture contractuelle est clairement affirmé. ALLIANZ justifie son signalement en affirmant qu'OAP participait à un système de fraude organisée. À l'appui de cette affirmation, elle verse au débat plusieurs relevés d'information qu'elle qualifie de falsifiés, et qui auraient été, selon elle, transmis aux courtiers grossistes par OAP, ainsi que des courriels émanant d'autres compagnies d'assurance (pièces ALLIANZ n°1 à 16). Toutefois, une analyse attentive de ces éléments révèle que les courriels transmis par les compagnies d'assurance et venant infirmer la validité des relevés d'information n'ont été émis qu'en octobre 2023, soit plus de huit mois après l'alerte diffusée par ALLIANZ, en février 2023. Ce décalage temporel empêche donc de considérer ces éléments comme constitutifs d'une justification préalable ou concomitante à la diffusion du signalement. En outre et de façon plus générique, ALLIANZ rappelle une recommandation émise le 17 juillet 2023 par l'ACPR, intitulée « recommandation 2023 R-01 sur la mise en œuvre de certaines dispositions issues de la Directive 2016/97 sur la distribution d'assurance » , rappelle encore ces obligations, à l'égard, tant des « concepteurs de produits d'assurance » que des « distributeurs de produits d'assurance ». Ces intermédiaires d'assurances sont ainsi tenus d'une obligation de « surveillance des produits d'assurance ». Le tribunal rappelle ici, que cette obligation ne peut être appliquée que dans la limite des moyens dont dispose les acteurs pour s'y conformer. Or, il est constant que la plateforme interprofessionnelle AGIRA constitue l'un des outils de contrôle les plus efficaces. Mais seules les compagnies d'assurances et leurs mandataires y ont accès. Un courtier apporteur d'affaires comme la société demanderesse ne dispose d'aucun moyen pour vérifier l'authenticité des relevés d'informations qui lui sont transmis par ses clients en dehors des cas de falsification évidents tels qu'une multiplicité de polices d'écriture différentes, des zones floues, des fautes d'orthographes ou encore des incohérences évidentes. ALLIANZ ne peut donc valablement faire reposer sur un apporteur d'affaires, avec lequel il n'a aucun lien contractuel, une obligation de contrôle aussi lourde que celle de ses courtiers délégataires contractuels qui disposent, via le mécanisme de la délégation, d'un accès à la plateforme AGIRA. Aussi, l'ensemble des relevés d'informations communiqués par ALLIANZ, ne fait état que d'irrégularités que n'auraient pu relever OAP (pièce ALLIANZ n°11 selon laquelle ce n'est que par la comparaison des deux relevés d'informations que la compagnie d'assurance s'est aperçue de la falsification) mais qu'auraient dû soulever le courtier grossiste, délégataire d'ALLIANZ. Il s'ensuit que les éléments produits par ALLIANZ sont insuffisants pour démontrer la réalité des faits allégués, et donc pour justifier l'alerte transmise à ses courtiers partenaires. Dès lors, le tribunal retient qu'ALLIANZ a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle, en demandant à ZEPHIR et SOLLY AZAR de cesser toute souscription d'affaires nouvelles, sur le fondement d'informations non établies à l'encontre de OAP. Sur la demande de réparation formulée par OAP au titre des préjudices financiers allégués OAP demande qu'ALLIANZ, soit condamné in solidum avec ZEPHIR et SOLLY AZAR, à l'indemniser pour les préjudices financiers causés par l'inexécution des obligations contractuelles par ces dernières, notamment le non-paiement des commissions dues au titre des contrats signés avant le 7 février 2023, et non au titre des contrats apportés après le 7 février 2023, date à laquelle ALLIANZ a demandé de ne pas accepter de nouvelles affaires. Il résulte de ce qui précède qu'ALLIANZ ne peut se voir condamnée à indemniser OAP de ses préjudices financiers dès lors que la demande d'indemnisation d'OAP porte sur des sommes issues de contrats conclus antérieurement au 7 février 2023 et non sur des sommes dont elle aurait pu être privée dans le futur par la résiliation de son contrat avec ZEPHIR et SOLLY AZAR. Le tribunal rejettera donc la demande d'OAP en condamnation d'ALLIANZ I.A.R.D à l'indemniser solidairement avec ZEPHIR et SOLLY AZAR des préjudices financiers résultant de l'inexécution de leurs obligations contractuelles. Sur la demande reconventionnelle sur reprise des commissions formée par ZEPHIR ZEPHIR demande le paiement par OAP de la somme de 5 214,55 euros au titre de la reprise des commissions du mois de mars 2023. Cependant, le tribunal ayant écarté la responsabilité d'OAP, il rejettera cette demande. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par ZEPHIR à l'encontre d'OAP ZEPHIR sollicite la somme de 8 458,60 euros au titre de l'indemnisation d'une perte d'activité au regard du temps passé par ses équipes pour identifier les cas de fraude et la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice d'image et de réputation qu'elle a subi. Cependant, le tribunal ayant dit que ZEPHIR ne rapportait pas la preuve de la responsabilité d'OAP dans les dossiers de fraude qu'elle a remontés, ses demandes d'indemnisation ne sont pas fondées. Par voie de conséquence, le tribunal rejettera la demande formée par ZEPHIR à l'encontre d'OAP en paiement de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par ALLIANZ à l'encontre d'OAP ALLIANZ soutient que l'action entreprise par la société OAP est manifestement abusive ; celle-ci étant équipollente au dol et sollicite le paiement par OAP de la somme de 25 000 euros pour procédure abusive. Cependant, le tribunal n'ayant pas relevé de faute commise par OAP, les éléments de la cause ne permettent donc pas de caractériser qu'OAP ait fait dégénérer en abus son droit d'agir. En conséquence, le tribunal rejettera la demande d'ALLIANZ. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par SOLLY AZAR à l'encontre d'OAP SOLLY AZAR considérant avoir parfaitement respecté l'ensemble des obligations mises à sa charge, elle sollicite des dommages et intérêts d'un montant de 5 000 euros pour résistance abusive. Cependant, le tribunal ayant relevé l'absence de faute de la part d'OAP considérant que SOLLY AZAR a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis d'OAP, les éléments de la cause ne permettent donc pas de caractériser que cette dernière ait fait dégénérer son droit en résistance abusive. En conséquence, le tribunal rejettera la demande de SOLLY AZAR. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, OAP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, dès lors, le tribunal condamnera ZEPHIR, SOLLY AZAR et ALLIANZ in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de ZEPHIR, SOLLY AZAR et ALLIANZ qui succombent. Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : * Déboute la société ALLIANZ I.A.R.D de l'ensemble de ses demandes ; * Déboute la société GROUPE ZEPHIR de l'ensemble de ses demandes ; * Déboute la société GROUPE SOLLY AZAR de l'ensemble de ses demandes ; * Condamne la société la société GROUPE ZEPHIR à payer à la SARL O.A.P la somme de 214 388,06 euros ; * Condamne la société la société GROUPE SOLLY AZAR à payer à la SARL O.A.P la somme de 41 579,44 euros ; * Rejette la demande de la SARL O.A.P en condamnation de la société ALLIANZ I.A.R.D à l'indemniser solidairement avec la société GROUPE ZEPHIR du préjudice financier résultant de l'inexécution des obligations contractuelles de cette dernière ; * Rejette la demande de la SARL O.A.P en condamnation de la société ALLIANZ I.A.R.D à l'indemniser solidairement avec la société GROUPE SOLLY AZAR du préjudice financier résultant de l'inexécution des obligations
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 446-2 du code de procédure civilearticle 1240 du Code Civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-7
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69cf2719cdc6046d47ed9e65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA