Trib. de Commercechambre 1-9
Trib. de Commerce · chambre 1-9 — 4 avril 2025
- ECLI
- 69cf34a1cdc6046d47ee6ff9
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHERAL Servais Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 04/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024000399 ENTRE : SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552120222 Partie demanderesse : assistée du cabinet JCD - Me Pauline BREUZET-RICHARD Avocat (C880) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE -Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240) ET : Mme [E] [Y], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me Servais CHERAL Avocat (C1891) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits et la procédure Par acte sous seing privé du 2 janvier 2020, la Société Générale a accordé un prêt à la société Boulangerie le Pain d'Or, d'un montant de 100 000€, d'une durée de 84 mois et au taux de 1,90% par an. Par acte sous seing privé du même jour, Madame [Y], Présidente de le société Boulangerie le Pain d'Or, s'est portée caution personnelle et solidaire des dettes au titre du prêt dans la limite de 39 000€, correspondant à 30% de l'obligation garantie et pour une durée de 108 mois. Le tribunal de céans a ouvert, par jugement du 30 mars 2023, une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Boulangerie le Pain d'Or. Par acte extrajudiciaire en date du 11 décembre 2023 pour tentative puis du 12 décembre 2023, la Société Générale a assigné Madame [Y] et demandé, entre autres, de condamner Madame [Y] à payer à la Société Générale la somme de 20.414,39€ outre intérêts au taux de 5,90 % l'an à compter du 27 juillet 2023 jusqu'à parfait paiement dans la limite de 39.000 € au titre de son engagement de caution. L'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 20 juin 2024. Après avoir entendu les parties et clos les débats, le tribunal a rendu un jugement le 13 septembre 2024, ordonnant la réouverture des débats et renvoyé à la mise en état afin d'entendre les parties sur l'authenticité de la fiche de renseignements confidentiels versée aux débats. A l'audience de mise en état du 31 octobre 2024, la Société Générale a déposé des conclusions de désistement d'instance et d'action. A l'audience de mise en état du 16 janvier 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, Madame [Y] ne s'oppose pas à la demande de désistement d'instance et d'action de la Société Générale et demande au tribunal de : * Condamner la Société Générale à la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience de mise en état du 16 janvier 2025 et par ses dernières conclusions aux fins de désistement d'instance et d'action, la Société Générale demande au tribunal : * Recevoir le désistement d'instance et d'action de la procédure enrôlée sous le RG n°2024000399 de la Société Générale ; * Constater que l'instance enrôlée sous le RG n°2024000399 est éteinte ; * Réduire le montant des frais irrépétibles réclamés par Madame [E] [Y] à la somme de 1.500 €. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure. A l'audience du 20 février 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 18 mars 2025. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 4 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La Société Générale expose que: * Elle se désiste de son instance et de son action, * Madame [Y] n'a exposé aucun frais de justice car elle bénéficie de l'aide juridictionnelle, * Il conviendra de réduire la condamnation réclamée à une somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle majorée de 60% soit 1 500 euros. Madame [Y] soutient que : * Elle n'entend pas s'opposer au désistement d'instance et d'action de la Société Générale, * elle sollicite la condamnation de la Société Générale à payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Motivation Sur le désistement d'instance et d'action En application des articles 384 et 394 et 395 du code de procédure civile, la Société Générale l'ayant demandé et Madame [Y] acquiesçant à ce désistement, le tribunal leur en donnera acte, constatera le désistement d'instance et d'action de la Société Générale et l'extinction de la présente instance. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu des circonstances de l'affaire, le tribunal condamnera la Société Générale à verser à Madame [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant le surplus de la demande. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la Société Générale qui choisit de se désister de l'instance. Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, * Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque, * Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, * Condamne la Société Générale à payer 1 500 euros à Madame [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence Méro, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Hervé Philippe, Mme Florence Méro. Délibéré le 20 mars 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 871 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-9
- Date
- 4 avril 2025
Référence
69cf34a1cdc6046d47ee6ff9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA