Trib. de Commercechambre 1-7
Trib. de Commerce · chambre 1-7 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69cf45dacdc6046d47f02890
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 16 666 923 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-7 JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024005765 ENTRE : MALAKOFF HUMANIS AGIRC - ARRCO, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Claude ARNAUD, Avocat (E1023) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocats (R231) ET : SAS BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 379445984 Partie défenderesse : assistée de Me François LIVERNET-D'ANGELIS, Avocat (K100) et de Me Hélène GUILLOT, Avocat (K100) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO a pour activité la gestion des retraites complémentaires. La SAS BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, ci-après dénommée « BPI », est spécialisée dans la fabrication de parfums et de produits pour la toilette. BPI a adhéré au régime Agirc-Arrco avec prise d'effet au 1 er janvier 2004. A ce titre, BPI effectuait elle-même ses déclarations salariales ainsi que ses déclarations rectificatives auprès de MALAKOFF HUMANIS. Elle payait régulièrement et spontanément, jusqu'en 2019, ses cotisations de retraite complémentaire. Entre 2019 et 2022, MALAKOFF HUMANIS a mis en demeure à plusieurs reprises BPI de régler les cotisations de retraites complémentaires courant de février 2019 à décembre 2021. Le 28 septembre 2022, MALAKOFF HUMANIS soutient que BPI lui était redevable de la somme totale de 166 669.23 euros. A la suite d'échanges entre les parties, MALAKOFF HUMANIS a révisé le montant des sommes dues à 104 309,92 euros, ce que conteste BPI. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. Le 28 septembre 2022, MALAKOFF HUMANIS a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris. Le 24 novembre 2022, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à BPI de payer à MALAKOFF HUMANIS, les sommes de : * 166 669,23 euros en principal ; * 497,96 euros de majoration de retard ; * Les intérêts au taux contractuel à compter du 28 septembre 2022 ; * 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance a été signifiée à BPI à personne habilitée le 15 février 2023. Par courrier du 3 mai 2023, BPI a fait opposition à l'ordonnance. Par ses conclusions n°3 régularisées à l'audience du 28 mai 2025, MALAKOFF HUMANIS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu notamment les articles 1231-6 du code Civil Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile Vu l'article 1417 al.2 du code de procédure civile, Vu le livre 9 du code de la sécurité sociale, * Dire que l'opposition formée par la S.A.S. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL constitue un moyen dilatoire en vue de retarder le paiement. Statuant à nouveau : * Condamner la S.A.S. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 104 309,92 €, outre les frais et dépens de l'ordonnance, pour les soldes des exercices 2019 à 2021, selon état joint à la présente procédure sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l'entreprise ; * La condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17.11.2017 Agirc Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l'Agirc Arrco, soit 105 € (par trimestre ou 35 € par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant la période considérée ; * La condamner au paiement de la somme de 2 000.00 € qu'il serait manifestement injuste de laisser à la charge de Malakoff Humanis Agirc-Arrco, et ce, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article 1344-1 du Code civil ; * Condamner la S.A.S. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL aux entiers dépens y compris ceux de l'injonction de payer et les frais de la présente opposition. Par ses conclusions régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 11 décembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, BPI demande au tribunal de : * Si MALAKOFF HUMANIS n'a pas consigné les frais d'opposition au greffe dans les conditions fixées à l'article 1425 du code de procédure civile, prononcer la caducité de la demande de MALAKOFF HUMANIS ; * Débouter MALAKOFF HUMANIS de l'intégralité de ses demandes ; * Condamner MALAKOFF HUMANIS à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner MALAKOFF HUMANIS aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'écritures échangées, enregistrées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, le 28 mai 2025. A l'audience de mise en état du 9 avril 2025, les parties ont été convoquées devant le juge chargé d'instruire l'affaire en son audience du 28 mai 2025. Les parties ne s'y étant pas opposées, le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, conformément aux termes de l'article 871 du code de procédure civile. Toutes les parties représentées par leur conseil se présentent et réitèrent leurs demandes. A l'audience du 28 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 3 juillet 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MALAKOFF HUMANIS soutient que : * Sa demande est fondée sur les termes de l'article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale prévoyant l'envoi, par tout employeur de personnel salarié, d'une déclaration sociale nominative. Le calcul des cotisations de retraite complémentaire est donc issu de la comptabilité de BPI et est parfaitement incontestable ; * MALAKOFF HUMANIS a réduit ses demandes à la suite des déclarations salariales rectificatives effectuées par BPI ; * La dernière situation comptable du compte retraite produite par BPI, porte ses dettes à la somme de 104 309,92 euros, somme réclamée aujourd'hui par MALAKOFF HUMANIS ; * Les majorations de retard sont de même nature que les cotisations et ne peuvent donc être ni modérées, ni augmentées par le tribunal en application de l'article 1231-5 du code civil ; * Le principal n'ayant pas été payé, ces majorations de retard continuent à courir jusqu'au complet paiement des cotisations. BPI fait valoir que : * MALAKOFF HUMANIS ne fournit aucun élément permettant d'apprécier la réalité et le montant de sa créance ; * La créance revendiquée par MALAKOFF HUMANIS est partiellement infondée. Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité de l'opposition L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, à peine d'irrecevabilité. Selon l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office les fins de nonrecevoir tirées du défaut de droit d'agir, telles que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée à personne habilitée le 15 février 2023 a été formée le 3 mai 2023, à savoir au-delà du délai prescrit, ce qui a été soulevé et discuté à l'audience, les parties s'en remettant au tribunal. Donc, le tribunal dit que l'opposition formée par BPI à l'encontre de l'ordonnance du 24 novembre 2022 est tardive car formée plus d'un mois après cette signification. Et par voie de conséquence, le tribunal déclarera irrecevable l'opposition formée par BPI à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 24 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de BPI qui succombe. Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Dit irrecevable l'opposition formée par la SAS BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL; * Condamne la SAS BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,71 € dont 17,24 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, devant Mme Kérine Tran, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan. Délibéré le 4 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-7
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69cf45dacdc6046d47f02890
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA