Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cf4a71cdc6046d47f0a055
- Date
- 2 avril 2026
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES ------ Ch.protection sociale 4-7 RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, ASSISTE DE Madame Juliette DUPONT, Greffière LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS -------------------------- ORDONNANCE DU 24 Mars 2026 N° RG 25/00957 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDML [L] [U] C/ CPAM Sur appel d'un Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE rendu le 03 Février 2025 N° RG : 21/00402 Délibéré pour mise à disposition de la décision Copie certifiée conforme à : - [L] [U] - CPAM Notifiée le : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du vingt quatre Mars deux mille vingt six dans l'affaire opposant : M. [L] [U] [Adresse 1] [Localité 1] non comparant APPELANT à : CPAM [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [H] [V] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE Monsieur [L] [U] a interjeté appel d'un Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE rendu le 03 Février 2025 dans le litige l'opposant à la CPAM. Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes : - dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ; - justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes. RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile, Et ont signé la présente ordonnance, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et Madame Juliette DUPONT, Greffière. La Greffière, La Conseillère, faisant fonction de présidente,
Articles de loi cités
article 390 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69cf4a71cdc6046d47f0a055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA