Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cf4e04cdc6046d47f170e0
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN Chambre civile et commerciale ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL (article 901 du code de procédure civile) N° RG 25/04535 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KEBF Affaire : Madame [L] [P] [Adresse 1] [Localité 1] APPELANTE Monsieur [X] [J] [Adresse 2] [Localité 2] Maître [M] [V] [Adresse 3] [Localité 3] INTIMES Décision attaquée : tribunal de commerce de Rouen du 24 juin 2025 Mme [L] [P] a adressé par lettre recommandée en date du 10 décembre 2025 reçue le 16 décembre 2025 une déclaration d'appel. Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites à l'article 58 et à peine de nullité, la mention de la constitution de l'avocat de l'appelant et l'indication de la décision attaquée dont une copie est jointe. Par application de l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Le 17 mars 2026, la cour a demandé à Mme [P] de former sa déclaration d'appel par un avocat de son choix et par la voie électronique. Le courrier adressé à l'adresse déclarée, est resté sans réponse à ce jour. Il convient de constater que l'appel formé le 10 décembre 2026 par Mme [L] [P], directement sans avocat et par voie postale est irrecevable. PAR CES MOTIFS Mme Vannier, présidente de la mise en état à la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Rouen, Constate l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de Mme [L] [P] reçue le 16 décembre 2025 ; Dit n'y avoir lieu à dépens. le 2 avril 2026 La présidente de chambre, Attendu que, selon l'article 901 du code de procédure civile, l'appel doit être fait par déclaration contenant, à peine de nullité, la mention de la constitution de l'avocat de l'appelante ; qu'en cas présent, la déclaration d'appel de Mme [L] [P], qui ne comporte pas cette mention, est nulle ; qu'en conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable ; Qu'il convient d'en aviser l'appelant. PAR CES MOTIFS Mme Vannier, présidente de la mise en état à la 2ème chambre civile et commerciale, Constatons l'irrecevabilité de l'appel, Disons que Mme [L] [P] supportera la charge des dépens de la présente instance. Fait à ROUEN, le 02 Avril 2026 La présidente,
Articles de loi cités
article 901 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69cf4e04cdc6046d47f170e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA