Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cf5105cdc6046d47f22ee8
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 10 240 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°110/2026 N° RG 23/01738 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTPV M. [H] [Y] C/ S.A.S. [1] RG CPH : F 21/00065 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MORLAIX Copie exécutoire délivrée le : 02/04/2026 à : Me Lhermitte Me [Localité 1] Copie certifiée conforme délivrée le: 02/04/2026 à: France travail RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Janvier 2026 En présence de Monsieur [L] [G], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [H] [Y] né le 20 Janvier 1972 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Christelle BOULOUX-POCHARD de la SELARL DIFENN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.S. [2] en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES subtitué par Me DOGRU, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Stéphanie BERROYER de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de BLOIS EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [1] exerce une activité de travaux routiers et d'assainissement ainsi qu'une activité de génie civil. Elle compte plus de 690 salariés et applique la convention collective des cadres des travaux publics. La société dispose de plusieurs agences dont une située à [Localité 5]. Le 18 mars 1996, M. [H] [Y] a été embauché en qualité de chef de chantier, qualification V - coefficient 155 de la convention collective susvisée, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société [3]. En juillet 2001, la société [3] a cédé son fonds de commerce à la SAS [1] entraînant le transfert de l'ensemble des contrats de travail. A compter du 1er janvier 2007, M. [Y] a été promu conducteur de travaux niveau G et sa rémunération a été augmentée. Le 1er janvier 2009, il a évolué au poste de cadre travaux niveau B1. A cet effet, un avenant signé le 15 décembre 2008 stipulait une rémunération sur la base d'un forfait annuel de 217 jours. Le 14 janvier 2019, le salarié a été victime d'un accident du travail sur un chantier entraînant une blessure au niveau de la cheville. Le médecin du travail l'a autorisé à reprendre son activité professionnelle dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique le 24 avril 2019. Le 13 novembre 2019, M. [Y] a repris son activité à temps complet. A compter du 5 octobre 2020, le salarié était de nouveau placé en arrêt de travail pour maladie. Il était hospitalisé du 21 octobre au 5 novembre 2020. Il n'a plus repris le travail. Par requête en date du 19 juillet 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Morlaix aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec toutes conséquences de droit. Par avis en date du 17 décembre 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail ainsi qu'à tous postes dans l'entreprise. Par courrier en date du 3 janvier 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement. Le 17 janvier 2022, M. [Y] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. *** Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes de Morlaix, les prétentions de M. [Y] étaient les suivantes : - Dire et juger que la société a manqué à plusieurs de ses obligations - En conséquence, prononcer la résiliation du contrat de travail du demandeur - Et condamner la défenderesse à lui verser : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 102 408 euros nets (soit l'équivalent de 24 mois, le salarié remettant en cause le barème Macron) - indemnité de licenciement (à parfaire) : 50 252,97 euros nets - indemnité compensatrice de préavis : 11 398,75 euros bruts Outre - condamner la défenderesse à établir un certificat justificatif de droits à congés à hauteur de l' indemnité compensatrice de congés payés afférente : 1 139,87 euros bruts - Condamner la défenderesse aux indemnités suivantes : - pour non-respect de L.4121-1 du code du travail, à 20 000 euros nets - pour non-respect de L.1222-1 du code du travail, à 15 000 euros nets - pour non-respect de L.6315-1 du code du travail, à 8 000 euros nets - pour non-respect de L.3121-65 du code du travail, à 10 000 euros nets -Condamner la défenderesse à lui régler : - les heures travaillées pendant ses arrêts de travail, sa période de mi-temps thérapeutique et les repas avec les clients pour 2018 à 2020 : 21 018,75 euros bruts Outre - condamner la défenderesse à établir un certificat justificatif de droits à congés à hauteur de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente : 2 101,87 euros bruts - Dire et juger que la convention de forfait en jours est nulle - En conséquence, condamner la défenderesse à régler au demandeur: - les heures supplémentaires réalisées de 2018 à 2020 : 28 483,83 euros bruts - le repos compensateur : 12 222,08 euros nets - l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 25 602 euros nets Outre - condamner la défenderesse à établir un certificat justificatif de droits à congés à hauteur de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente : 2 848,38 euros bruts - Condamner la défenderesse à créditer le [4] de 100 heures et à en justifier - Condamner la défenderesse à lui verser une indemnité de 10 000 euros pour non-respect de l'article L.3121-65 du code du travail - Fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaires à 3 799,58 euros bruts - Condamner la défenderesse à l'exécution provisoire du jugement - Condamner la défenderesse à verser au demandeur 3 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la défenderesse à établir les documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, bulletins de paie, certificat de travail) conformément au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la mise à disposition du jugement -Condamner la défenderesse à établir le certificat de congés payés à destination de la caisse des congés payés mentionnant les montants sus-visés, également sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la mise à disposition du jugement. Du fait du licenciement pour inaptitude intervenu en cours d'instance, M. [Y] a ajouté à ses demandes initiales, les demandes suivantes: A titre subsidiaire, - Dire et juger que le licenciement pour inaptitude a pour origine le comportement fautif de l'employeur et est donc sans cause réelle et sérieuse - En conséquence, condamner la défenderesse à lui verser : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 78 939,50 euros nets - indemnité compensatrice de préavis : 11 398,75 euros bruts Outre, - condamner la défenderesse à établir un certificat justificatif de droits à congés à hauteur de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente : 1 139,87 euros bruts - Sommer la société de communiquer le registre du personnel de l'établissement de Morlaix de juillet 2019 à septembre 2021. La SAS [1] a demandé au conseil de prud'hommes de : In limine litis, - Déclarer irrecevables car prescrites les demandes de rappels de salaires pour heures supplémentaires antérieures au 19 juillet 2018, représentant: - 9094,33 euros bruts au titre des heures supplémentaires prétendument réalisés de janvier à juillet 2018, - 909,43 euros bruts de congés payés afférents, - 2021,61 euros bruts au titre des heures supplémentaires prétendument réalisés de janvier à juillet 2018, pour les repas client, - 202,16 euros bruts de congés payés afférents, - Débouter M. [Y] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. En conséquence, A titre principal - Débouter M. [Y] de demande d'indemnité pour licenciement illicite, - Débouter M. [Y] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, - Débouter M. [Y] de sa demande pour violation de l'obligation de sécurité, - Débouter M. [Y] de sa demande pour violation de l'obligation de bonne foi et d'exécution loyale du contrat de travail, A titre subsidiaire, - Limiter le montant des dommages et intérêts du fait des manquements de l'employeur à 3 mois de salaire, soit 10 815 euros bruts, en application de l'article L 1235-3 du code du travail - Débouter M. [Y] de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, - Débouter M. [Y] de sa demande de requalification de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, A titre principal - Débouter M. [Y] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, - Débouter M. [Y] de sa demande d'établissement d'un certificat justificatif de droit à congés payés à faire valoir auprès de la caisse des congés payés, - Débouter M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire - Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 10 815 euros bruts, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, - Débouter M. [Y] de sa demande d'annulation de sa convention de forfait annuel en jours, En conséquence, A titre principal - Débouter M. [Y] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, - Débouter M. [Y] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures de travail durant la suspension du contrat de travail et durant la période partielle thérapeutique, - Débouter M. [Y] de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos, A titre subsidiaire, - Déduire des demandes de M. [Y] au titre de la demande de contrepartie obligatoire en repos: - 820,37 euros bruts, pour 2018, - 831,88 euros bruts, pour 2020. - Débouter M. [Y] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - Débouter M. [Y] de sa demande au titre de la violation de l'article L.3121-65 du code du travail, A titre subsidiaire, - Limiter le montant de rappel de salaire au titre des heures de travail durant la suspension du contrat de travail et durant la période partielle thérapeutique à 11 785,29 euros bruts - Débouter M. [Y] de sa demande d'indemnité de 8 000 euros au titre des entretiens professionnels, - Débouter M. [Y] de sa demande d'abondement de 3 000 euros sur le compte personnel formation A titre subsidiaire, - Condamner la société à abonder le CPF de M. [Y] à hauteur de 3 000 euros, par le versement de cette somme à la Caisse des Dépôts et Consignations. En tout état de cause - Débouter M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouter M. [Y] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts. - Condamner M. [Y] à payer à la SAS [1] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner M. [Y] aux entiers dépens. Par jugement en date du 24 février 2023, le conseil de prud'hommes de Morlaix a : - Dit que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté et à son obligation de bonne foi, - Condamné la SAS [1] à verser à M. [Y] une indemnité nette de 1 000 euros à ce titre, - Dit que l'employeur a manqué gravement à son obligation de sécurité, - Condamné la SAS [1] à verser à M. [Y] une indemnité nette de 5 000 euros à ce titre - Débouté M. [Y] de sa demande de communication du registre du personnel pour l'établissement de Morlaix de juillet 2019 à septembre 2021 - Dit que l'employeur a violé les dispositions relatives à la durée du travail - Dit que la convention de forfait en jours est nulle - Condamné la SAS [1] à verser à M. [Y] les rappels de salaires liés aux heures supplémentaires en lien avec les repas professionnels pour 2018 à 2020, soit la somme de 4 130,11 euros bruts - Condamné la société à établir des justificatifs de droits à congés payés à hauteur de 413,01 euros bruts - Condamné la SAS [1] à verser à M. [Y] à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'article L.6315-1 du code du travail, la somme de 2 000 euros nets de toutes charges sociales, y compris CSG/CRDS - Condamné la SAS [1] à inscrire un abondement de 3 000 euros sur le compte personnel de formation de M. [Y] et à adresser à la caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires à cet abondement - Condamné la SAS [1] à délivrer les documents sociaux conformes au jugement rendu et précisément : - un bulletin de paie ventilant les rappels de salaires, année par année - les certificats pour la caisse des congés payés, l'attestation pôle emploi conformes au jugement - Condamné la SAS [1] à verser à M. [Y] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le BCO par la partie défenderesse, soit le 28 juillet 2021), à compter du prononcé par mise à disposition au greffe (soit le 24 février 2023) pour les dommages et intérêts - Débouté M. [Y] du surplus de ses demandes - Débouté la SAS [1] de ses demandes - Rappelé l'exécution provisoire de droit - Laissé les dépens à la charge de la SAS [1] et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier. *** M. [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 20 mars 2023. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 14 décembre 2023, M. [Y] demande à la cour d'appel de : Sur les manquements dénoncés par M. [Y] - Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas indemnisé M. [Y], en raison des manquements de la SAS [1] à son obligation de loyauté et à son obligation de bonne foi (L.1222-1 du code du travail), alors qu'il a retenu que ces manquements étaient constitués En conséquence et statuant de nouveau, juger que non seulement ces manquements sont caractérisés, mais doivent être indemnisés et condamner la SAS [1] à verser une indemnité nette de 15 000 euros à ce titre à M. [Y] - Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas indemnisé M. [Y], en raison des manquements de la SAS [1] à son obligation de sécurité (L.4121-1 du code du travail), alors qu'il a retenu que ces manquements étaient constitués et graves En conséquence et statuant de nouveau, juger que non seulement ces manquements sont caractérisés et graves, mais doivent être indemnisés et condamner la SAS [1] à verser une indemnité nette de 20 000 euros à ce titre à M. [Y] - A défaut pour la société intimée de produire spontanément en cause d'appel, le registre du personnel de l'établissement de Morlaix pour la période de juillet 2019 à fin septembre 2021, infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de cette demande de communication et statuant de nouveau, ordonner à la SAS [1] de le verser aux débats, ce qui nécessitera une réouverture des débats postérieure à sa production. - Confirmer la nullité de la convention de forfait en jours, - Confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli M. [Y] dans sa demande de paiement d'heures supplémentaires au titre des repas professionnels - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes d'heures supplémentaires autres que celles liées aux repas professionnels et statuant de nouveau, - Condamner la SAS [1] à lui verser les rappels de salaires liés aux autres heures supplémentaires (autres que celles liées aux repas professionnels), soit, pour 2018 à 2020 :19 389,49 euros bruts - Condamner la SAS [1] à établir des justificatifs de droits à congés payés à hauteur des indemnités de congés payés correspondant à ce rappel de salaires, soit 1 938,94 euros bruts. - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de contrepartie en repos obligatoire et statuant de nouveau, - Condamner la SAS [1] à lui verser au titre des contreparties en repos obligatoire : 12 222,08 euros bruts ou à titre éminemment subsidiaire, à 10 569,84 euros bruts - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et statuant de nouveau, - Condamner la SAS [1] à lui verser l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L.8223-1 du code du travail : 22 410 euros nets - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de rappel de salaires pour les heures travaillées durant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail et durant la période de mi-temps thérapeutique et statuant de nouveau, - Condamner la SAS [1] à payer à M. [Y] les heures travaillées durant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail et durant la période de mi-temps thérapeutique, soit : 14 860,32 euros bruts - Et condamner la même à établir un justificatif de droits à congés payés correspondant à ce rappel de salaires, soit 1 486,03 euros bruts - Confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'absence d'entretien et la violation de l'article L.3121-65 du code du travail - Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas indemnisé M. [Y], en raison de la violation par la SAS [1] de l'article L.3121-65 du code du travail et statuant de nouveau, - Condamner la SAS [1] à lui verser à titre de dommages et intérêts pour non-respect de L.3121-65 : 10 000 euros nets de toutes charges sociales, y compris CSG/CRDS - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS [1] à verser à M. [Y] des dommages et intérêts pour non-respect de L.6315-1 mais en infirmer le montant et le porter à 8 000 euros nets de toutes charges sociales, y compris CSG/CRDS, outre le confirmer en ce qu'il a condamné la SAS [1] à inscrire un abondement de 3 000 euros sur le Compte Personnel de Formation de M. [Y] et donc, à adresser à la CDC les informations nécessaires à cet abondement Sur les conséquences de ces manquements, - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de résiliation de son contrat de travail et des conséquences financières y afférentes, et statuant de nouveau, - A titre principal, prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'intimée En conséquence, - Condamner la SAS [1] à verser à M. [Y] : - une indemnité compensatrice de préavis de 11 398,75 euros bruts et condamner la société à établir un justificatif de droits à congés payés (pour la caisse des congés payés) correspondant à ce rappel de salaires, soit 1 139,87 euros bruts - des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de L.1235-3 du code du travail, à hauteur de 78 939,50 euros nets de toutes charges sociales, y compris CSG/CRDS. - A titre subsidiaire, juger que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse En conséquence, - Condamner la SAS [1] à verser à M. [Y] : - une indemnité compensatrice de préavis de 11 398,75 euros bruts et condamner la société à établir un justificatif de droits à congés payés (pour la caisse des congés payés) correspondant à ce rappel de salaires, soit 1 139,87 euros bruts - des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de L.1235-3 du code du travail, à hauteur de 78 939,50 euros nets de toutes charges sociales, y compris CSG/CRDS. En tout état de cause : - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS [1] de sa demande de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance - Débouter la société intimée de sa demande de 4000 euros formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel - Condamner la SAS [1] à délivrer les documents sociaux conformes à l'arrêt rendu et précisément : - les bulletins de paie de 2018, 2019 et 2020 mentionnant les condamnations ou à tout le moins un bulletin de paie ventilant les rappels de salaires, année par année - mais aussi le certificat de travail, les certificats pour la caisse des congés payés, l'attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt, - Dire et juger que les sommes à caractère de salaires porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil, le 28 juillet 2021 - Ordonner, en application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts, demande sur laquelle le conseil n'a pas statué - Condamner la SAS [1] à verser à M. [Y] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 3 500,00 euros nets pour la première instance et de 2 500 euros pour la procédure d'appel et la condamner aux frais éventuels d'exécution de l'arrêt à venir M. [Y] fait valoir en substance que: - L'employeur l'a sollicité pour qu'il travaille alors qu'il était placé en arrêt à la suite d'un accident du travail du 14 janvier au 24 avril 2019 ; il a alors reçu 194 mails et en a envoyé 98; les mails reçus provenaient de son supérieur hiérarchique, M. [V], du chef d'agence, M. [X], d'[5] [6] (qui gère les connexions à distance), de conducteurs de travaux et de clients de l'entreprise ; il était contraint de traiter ces mails car les chantiers étaient en cours et l'établissement en sous-effectif ; la société lui a ouvert le 23 janvier 2019 un compte [7] distant pour pouvoir travailler depuis son domicile ; elle lui a également fait livrer un ordinateur portable; des chiffrages de chantier lui étaient demandés ; - Les préconisations du médecin du travail lors de la reprise d'activité en mi-temps thérapeutique n'ont pas été respectées ; alors que le temps travaillé devait être de préférence le matin et cantonné à des tâches administratives sans déplacement sur les chantiers, il était sollicité tous les après-midi et il devait participer à des réunions d'exploitation ainsi qu'à des formations qui duraient toute la journée ; pendant cette période il a été victime d'un burn out qui a nécessité une hospitalisation en service de psychiatrie ; - Il n'a pas été pourvu au remplacement de l'adjoint d'exploitation, la charge de ce poste ayant été répartie entre les conducteurs de travail, dont M. [Y] alors qu'ils étaient déjà surchargés de travail ; la société a refusé de produire le registre du personnel de l'établissement de Morlaix pour la période juillet 2019 - septembre 2021 ; le turn over des cadres était important au sein de l'établissement ; - Durant les trois dernières années de présence, le salarié n'a pas bénéficié d'entretien professionnel et d'entretien de bilan de parcours professionnel après 6 ans de collaboration ; contrairement à ce que soutient l'employeur, l'entretien pouvait parfaitement avoir lieu eu égard aux périodes des arrêts de travail ; il a subi un préjudice puisqu'il n'a pas pu exprimer en entretien les difficultés qu'il rencontrait ; - L'ensemble des manquements est grave et justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail ; - L'accord d'entreprise [5] du 20 novembre 2000 ne répond pas aux exigences de l'article L3121-64 du code du travail et la convention de forfait en jours ne répond pas aux exigences de l'article L3121-65 du même code ; la convention est nulle ; il n'y a en outre pas eu d'entretiens organisés sur la charge de travail ; - Il produit des tableaux récapitulatifs des heures effectuées ; il devait travailler le soir à son domicile pour traiter les mails ; sa pause déjeuner était régulièrement consacrée à des déjeuners professionnels (36 heures en 2018, 55 heures en 2019 et 49,5 heures en 2020) ; il a en outre effectué de nombreuses heures supplémentaires entre 2018 et 2020 représentant pour la période non prescrite un rappel de salaire de 19.389,49 euros ; - Il importe peu au titre de la contrepartie obligatoire en repos qu'une partie des heures supplémentaires de 2018 soit prescrite puisque le dépassement du seuil prévu par la convention collective nationale des travaux publics (145 h) s'effectue dans un cadre annuel ; - Les heures travaillées durant les périodes de suspension du contrat de travail et en dehors du mi-temps thérapeutique doivent être payées ; - La société [5] ne peut ignorer que ses conventions de forfait en jours, déjà censurées par la cour d'appel de Rennes, ne sont pas valables ; il y a une intention de ne pas régulariser la situation des cadres ; le travail dissimulé est établi ; - Il avait plus de 25 ans d'ancienneté et a retrouvé un emploi 5 mois après le licenciement avec une rémunération inférieure de plus de 540 euros; il est fondé à solliciter le maximum du barème de l'article L1235-3 du code du travail ; - Subsidiairement, si la demande en résiliation judiciaire était rejetée, l'inaptitude médicalement constatée est consécutive aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, le médecin du travail ayant déclaré le salarié inapte à tous postes dans l'entreprise. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 15 septembre 2023, la SAS [1] demande à la cour d'appel de : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Morlaix en ce qu'il a : - Dit que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté et à son obligation de bonne foi, - Condamné la SAS [1] à verser à M. [Y] une indemnité nette de 1 000 euros à ce titre, - Dit que l'employeur a manqué gravement à son obligation de sécurité, - Condamné la SAS [1] à verser à M. [Y] une indemnité nette de 5 000 euros à ce titre - Dit que l'employeur a violé les dispositions relatives à la durée du travail - Dit que la convention de forfait en jours est nulle - Condamné la SAS [1] à verser à M. [Y] les rappels de salaires liés aux heures supplémentaires en lien avec les repas professionnels pour 2018 à 2020, soit la somme de 4 130,11 euros bruts - Condamné la société à établir des justificatifs de droits à congés payés à hauteur de 413,01 euros bruts - Condamné la SAS [1] à verser à M. [Y] à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'article L.6315-1 du code du travail, la somme de 2 000 euros nets de toutes charges sociales, y compris CSG/CRDS - Condamné la SAS [1] à inscrire un abondement de 3 000 euros sur le compte personnel de formation de M. [Y] et à adresser à la caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires à cet abondement - Condamné la SAS [1] à délivrer les documents sociaux conformes au jugement rendu et précisément : - un bulletin de paie ventilant les rappels de salaires, année par année - les certificats pour la caisse des congés payés, l'attestation pôle emploi conformes au jugement - Condamné la SAS [1] à verser à M. [Y] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté la SAS [1] de ses demandes - Laissé les dépens à la charge de la SAS [1] et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier. En parallèle, la cour d'appel devra confirmer le jugement en ce qu'il a: - Débouté M. [Y] de sa demande de communication du registre du personnel pour l'établissement de Morlaix de juillet 2019 à septembre 2021, - Débouté M. [Y] du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail Statuant à nouveau, la cour d'appel devra : In limine litis, - Déclarer irrecevables car prescrites les demandes de rappels de salaires pour heures supplémentaires antérieures au 19 juillet 2018, représentant: - 9094,33 euros bruts au titre des heures supplémentaires prétendument réalisés de janvier à juillet 2018, - 909,43 euros bruts de congés payés afférents, - 2021,61 euros bruts au titre des heures supplémentaires prétendument réalisés de janvier à juillet 2018, pour les repas client, - 202,16 euros bruts de congés payés afférents, - Débouter M. [Y] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. En conséquence, A titre principal - Débouter M. [Y] de demande d'indemnité pour licenciement illicite, - Débouter M. [Y] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, - Débouter M. [Y] de sa demande pour violation de l'obligation de sécurité, - Débouter M. [Y] de sa demande pour violation de l'obligation de bonne foi et d'exécution loyale du contrat de travail, A titre subsidiaire, - Limiter le montant des dommages et intérêts du fait des manquements de l'employeur à 3 mois de salaire, soit 10 815 euros bruts, en application de l'article L 1235-3 du code du travail - Débouter M. [Y] de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, - Débouter M. [Y] de sa demande de requalification de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, A titre principal - Débouter M. [Y] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, - Débouter M. [Y] de sa demande d'établissement d'un certificat justificatif de droit à congés payés à faire valoir auprès de la caisse des congés payés, - Débouter M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire - Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 10 815 euros bruts, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, - Débouter M. [Y] de sa demande d'annulation de sa convention de forfait annuel en jours, En conséquence, A titre principal - Débouter M. [Y] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, - Débouter M. [Y] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures de travail durant la suspension du contrat de travail et durant la période partielle thérapeutique, - Débouter M. [Y] de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos, A titre subsidiaire, - Déduire des demandes de M. [Y] au titre de la demande de contrepartie obligatoire en repos: - 820,37 euros bruts, pour 2018, - 831,88 euros bruts, pour 2020. - Débouter M. [Y] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - Débouter M. [Y] de sa demande au titre de la violation de l'article L.3121-65 du code du travail, A titre subsidiaire, - Limiter le montant de rappel de salaire au titre des heures de travail durant la suspension du contrat de travail et durant la période partielle thérapeutique à 11 785,29 euros bruts - Débouter M. [Y] de sa demande d'indemnité de 8 000 euros au titre des entretiens professionnels, - Débouter M. [Y] de sa demande d'abondement de 3 000 euros sur le compte personnel formation A titre subsidiaire, - Condamner la société à abonder le [8] de M. [Y] à hauteur de 3 000 euros, par le versement de cette somme à la Caisse des Dépôts et Consignations. En tout état de cause - Débouter M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouter M. [Y] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts. - Condamner M. [Y] à payer à la SAS [1] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, outre 4000 euros au titre de la procédure d'appel. - Condamner M. [Y] aux entiers dépens. La SAS [1] fait valoir en substance que: - La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est injustifiée: - Les mails produits par M. [Y] ne démontrent pas qu'il ait été sollicité pour travailler pendant un arrêt de maladie ; en tout état de cause, il ne s'agit pas d'un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; les faits sont en outre anciens puisqu'ils se situent entre le 14 janvier et le 24 avril 2019 et que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 19 juillet 2021 ; il n'a jamais alerté quiconque sur une situation anormale ; une fracture de la cheville ne l'empêchait pas de traiter ses mails pour le suivi des dossiers ; les échanges de mails révèlent que M. [Y] souhaitait travailler à distance ; la plupart des mails sont envoyés pour information sans appeler de réponse de la part du salarié ; les échanges avec son responsable étaient cordiaux et n'évoquent aucune contrainte du salarié; - Les préconisations du médecin du travail ont été respectées ; un avenant au contrat de travail a été signé le 26 avril 2019 réduisant le temps de travail à 50% et précisant que le travail aurait lieu le matin, sans déplacement sur les chantiers ; cet avenant comme les suivants (29 mai 2019, 9 juillet 2019 et 3 septembre 2019) a été signé sans réserve par M. [Y] ; s'il y a des manquements, ils sont trop anciens pour justifier une résiliation en juillet 2021 ; si des mails lui ont été envoyés l'après-midi, cela ne signifie pas qu'il devait les traiter l'après-midi ; - La présence d'un adjoint d'exploitation ne se justifiait plus en juillet 2018 en raison du niveau d'activité de l'agence de [Localité 5] (baisse de chiffre d'affaires depuis 2015) et de la proximité de direction avec l'agence de [Localité 6] ; M. [Y] avait une charge de travail normale pour un conducteur de travaux ; - M. [Y] a bénéficié d'un entretien professionnel en avril 2016 ; les arrêts de travail de l'intéressé sur de longues périodes en 2019 et 2020 n'ont pas permis la tenue des entretiens professionnels aux dates prévues ; en outre, la loin areporté jusqu'au 30 septembre 2021 l'obligation d'organiser les entretiens prévus en 2020 ; aucun préjudice lié au défaut de tenue des entretiens n'est démontré ; - M. [Y] ne démontre pas quels manquements l'employeur aurait commis quant à son obligation de sécurité ; il ne démontre aucun lien entre le travail et la dégradation de son état de santé ; - La convention de forfait en jours est valable ; l'accord RTT du 20 novembre 2020 comporte toutes les dispositions exigées par la jurisprudence en matière de convention de forfait en jours, notamment en termes de garantie des temps de repos ; le salarié n'a jamais réalisé plus de 218 jours de travail sur la période d'annualisation et il bénéficiait de 30 jours ouvrés de congés outre 9 jours de RTT par an ; - Les demandes d'heures supplémentaires antérieures au 19 juillet 2018 sont prescrites, M. [Y] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 19 juillet 2021 ; le salarié le reconnaît ; cela concerne également les heures invoquées par le salarié au titre des repas professionnels ; - Le décompte présenté par M. [Y] est purement théorique puisqu'il se contente de chiffrer un nombre d'heures hebdomadaires, sans préciser les heures d'embauche et de débauche réelles ; il ne déduit en outre aucun temps de pause ; il n'a jamais formulé aucune réclamation sur son temps de travail ; il était totalement autonome pour gérer son emploi du temps et venait au bureau aux horaires qu'il souhaitait ; s'agissant des repas client, le tableau qu'il produit n'indique ni le client, ni l'heure, ni le temps passé de chaque repas d'affaires ; - Elle pouvait de bonne foi considérer que le salarié était soumis à une convention de forfait en jours et n'a pas eu l'intention de dissimuler des heures de travail ; - Le contingent annuel d'heures supplémentaires tel qu'il résulte de l'accord RTT du 20 novembre 2020 est fixé à 180 heures pour les salariés non annualisés et non à 145 heures comme le prétend M. [Y] ; ses demandes au titre des contreparties obligatoires en repos sont donc surévaluées ; - La demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de loyauté fait double emploi avec la demande de réparation au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 16 décembre 2025 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 26 janvier 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la demande de production avant dire droit du RUP de l'établissement de [Localité 5]: A l'audience, l'avocat de M. [Y] a indiqué qu'il n'entendait pas maintenir cette prétention. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande. 2- Sur la demande en nullité de la convention de forfait en jours: La convention de forfait objet du litige a été stipulée dans un avenant contractuel signé le 15 décembre 2008. Il résulte des articles 151 du Traité sur le fonctionnement de I'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de I'article 17 paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17 paragraphe l, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles et que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Ainsi, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. A la date de signature de la convention de forfait litigieuse, l'article L3121-43 du code du travail prévoyait la possibilité de recourir à la conclusion d'une telle convention de forfait, pour les catégories de travailleurs suivants: 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 a modifié le régime juridique applicable aux conventions de forfait. L'article 12 de cette loi dispose: 'I. - Lorsqu'une convention ou un accord de branche ou un accord d'entreprise ou d'établissement conclu avant la publication de la présente loi et autorisant la conclusion de forfaits annuels en heures ou en jours est révisé pour être mis en conformité avec l'article L. 3121-64 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, l'exécution de la convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours se poursuit sans qu'il y ait lieu de requérir l'accord du salarié. II. - Les 2° et 4° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne prévalent pas sur les conventions ou accords de branche ou accords d'entreprise ou d'établissement autorisant la conclusion de conventions de forfait annuel en heures ou en jours et conclus avant la publication de la présente loi. III. - L'exécution d'une convention individuelle de forfait en jours conclue sur le fondement d'une convention ou d'un accord de branche ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui, à la date de publication de la présente loi, n'est pas conforme aux 1° à 3° du II de l'article L. 3121-64 du code du travail peut être poursuivie, sous réserve que l'employeur respecte l'article L. 3121-65 du même code. Sous ces mêmes réserves, l'accord collectif précité peut également servir de fondement à la conclusion de nouvelles conventions individuelles de forfait (...)'. L'article L3121-63 du code du travail dispose que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. L'article L3121-64 du même code dispose: 'I.-L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine : 1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ; 2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ; 3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ; 4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ; 5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait. II.-L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine : 1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ; 2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ; 3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17 (...)'. Enfin, l'article L3121-65 du même code instaure un régime supplétif destiné à pallier l'absence d'accord collectif obéissant aux exigences susvisées de l'article L3121-64. Ce texte dispose: 'I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes: 1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié; 2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ; 3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération (...)'. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'un contrôle effectif de la charge de travail du salarié et de l'amplitude du temps de travail. Les mesures de contrôle prévues par l'accord collectif ne doivent pas se présenter comme une pétition de principe, mais être de nature à assurer un suivi effectif et régulier de la charge de travail du salarié afin de permettre à l'employeur d'intervenir réellement et en temps utile si celle-ci s'avère finalement incompatible avec une durée de travail raisonnable (Rapport de M. [S] sous Soc. 24 mars 2021 - n°19-12.208). Un accord écrit du salarié précisant le nombre de jours travaillés dans l'année est nécessaire. Lorsque le forfait en jours est mis en place en dehors des conditions posées par la loi ou à défaut de garanties suffisantes, il est déclaré nul par le juge, ce qui le rend définitivement inopposable au salarié pour le passé, le présent et l'avenir. En cas de nullité ou d'inopposabilité au salarié de la convention de forfait, ce dernier peut alors revendiquer l'application des règles de droit commun afférentes au décompte et à la rémunération du temps de travail. En l'espèce, l'avenant du 15 décembre 2008 applicable au 1er janvier 2009 portant promotion de M. [Y] au poste de cadre travaux - niveau B1, stipule: 'Conformément à l'application de l'accord conclu par notre société sur la réduction et l'aménagement du temps de travail et en raison de nature de vos fonctions, des responsabilités que vous exercez et de l'autonomie dont vous bénéficiez dans l'organisation de votre emploi du temps, votre temps de travail qui ne peut être déterminé à l'avance, est dorénavant exprimé en jours. Ainsi sur la période d'annualisation, le forfait de jours travaillés est de 217 jours, sauf à ce que l'accord BTP du 6 novembre 1998 vous soit plus favorable et compte tenu d'un droit intégral à congés payés (...)'. La société [1] produit un protocole d'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail signé de la direction et de trois syndicats (CFDT, CGT, [9]) dont elle indique qu'il correspond à l'accord non daté visé à l'avenant contractuel du 15 décembre 2008. Dans un titre 3 'Dispositions relatives à l'encadrement', l'accord d'entreprise définit dans un 'I' les différentes catégories de cadres à savoir les cadres dirigeants (I-1), les cadres intégrés (I-2) et les cadres autonomes (I-3). Ce dernier paragraphe prévoit la possibilité de conclure une convention de forfait avec un maximum de 217 jours de travail pour une année complète. Contrairement à ce que soutient M. [Y], l'accord d'entreprise prévoit donc bien les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours, en l'occurrence les cadres autonomes dont il faisait partie, la conclusion de telle convention étant exclue pour les cadres dirigeants, de même que pour les cadres intégrés dont l'accord précise qu'ils sont 'occupés selon l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés (...)'. L'accord prévoit également la période de référence du forfait, puisqu'il précise que 'la durée du travail des cadres autonomes sera exprimée en jours avec un forfait maximum de 217 jours de travail pour une année complète compte tenu d'un droit intégral à congés (...)'. La cour relève en outre que l'accord d'entreprise a prévu l'exigence d'un entretien annuel entre le cadre et son supérieur hiérarchique 'au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité'. Il est également prévu en cas d'inadéquation survenant en cours d'année notamment au travers du constat d'un dépassement régulier des maxima légaux (...)' l'obligation de réaliser un entretien permettant 'la mise en place d'actions spécifiques de régulation de la charge de travail (...)''. Dans ces conditions, la demande tendant à ce que la convention de forfait en jours soit jugée nulle doit être rejetée par voie d'infirmation du jugement entrepris. Il importe de rappeler que la contestation de la validité d'une convention de forfait en jours sur laquelle est fondée une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires constitue un moyen et non une prétention au sens du premier texte. Il en résulte qu'elle n'a pas à figurer dans le dispositif des conclusions. En l'espèce et au-delà de la question de la nullité de la convention de forfait, M. [Y] fait valoir qu'en pratique il n'a pas eu d'entretiens permettant une évaluation et un suivi régulier de sa charge de travail. Force est de constater que l'employeur ne s'explique par sur ce point, sauf à indiquer (ses conclusions page 28) que 'lors de l'entretien de 2016 (le dernier qui a pu se tenir avant l'arrêt de travail de M. [Y]), M. [Y] mentionne que l'amplitude horaire de travail est ressentie comme importante, mais celle-ci est directement liée à sa fonction. Il ne fait part d'aucune difficulté liée à la charge de travail'. L'entretien individuel dit 'de progrès' auquel fait référence l'employeur (sa pièce n°25) est daté du 16 mars 2016 et il indique: 'Dernier entretien: 6 avril 2012". Il ressort du compte-rendu que cet entretien, séparé donc de près de 4 ans de celui qui le précédait, ne correspond nullement à l'entretien inhérent à l'exécution loyale d'une convention individuelle de forfait en jours sur la charge de travail puisqu'il s'agit d'un entretien d'évaluation professionnelle qui ne comprend pas même un item 'Charge de travail', mais comporte en revanche une rubrique 'Equilibre vie privée/vie professionnelle' renseignée comme suit: 'Compliqué à gérer pour [H] car nécessité de présence auprès de sa famille en fin de journée pour s'occuper des enfants, avec une durée domicile/travail non négligeable. L'amplitude horaire de travail est ressentie comme 'importante' mais celle-ci est directement liée à la fonction'. Rien n'est indiqué par la société [5] sur les mesures prises afin d'adapter la charge de travail évoquée par le salarié en 2016. Il n'est justifié par la société [1] d'aucun autre entretien mené avec M. [Y] sur sa charge de travail et l'adéquation de celle-ci avec la vie privée et familiale de l'intéressé, singulièrement sur la période litigieuse de 2018 à 2020 durant laquelle le salarié soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires. Dans ces conditions, à défaut de justifier d'un suivi effectif et régulier de la charge de travail du salarié et faute de respecter tant l'exigence prévue à l'article I-3 de l'accord d'entreprise du 20 novembre 2000, la
Articles de loi cités
article L.6315-1 du code du travailarticle L212-6 du code du travail est limitéarticle 1343-2 du Code civilarticle L 3121-30 du code du travailarticle L1235-4 du code du travailarticle L3121-65 du code du travail disposearticle L3171-4 du code du travail et il convient donarticle L1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69cf5105cdc6046d47f22ee8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA