Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cf51d8cdc6046d47f250dd
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 864 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N°26/00996 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Contestation Honoraires Avocat du 2 avril 2026 Dossier N° N° RG 25/02342 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JHLM Affaire : [T] [O] C/ [K] [W] Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats en audience publique le 5 mars 2026, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame TOURNEMINE, Greffier ENTRE : Monsieur [T] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Demandeur à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PAU, en date du 30 juillet 2025, enregistrée sous le n° 25027 Comparant en personne ET : Maître [K] [W] [Adresse 2] [Localité 2] Défendeur à la contestation, représenté par Me Antoine TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de DAX PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 25 août 2025, [T] [O] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Pau en date du 30 juillet 2025, qui a rejeté sa demande en restitution à la charge de Maître [W] de la somme de 5000 €, représentant une partie des honoraires qu'il lui a versés suite au mandat qu'il lui a confié de le représenter dans trois instances l'opposant à la SCI Larraldia. Dans cet acte, il précise avoir signé la convention d'honoraires proposée et n'avoir jamais été informé de l'expertise ordonnée afférente à la fixation d'une indemnité d'occupation du fonds donné en location. À l'audience du 5 mars 2025, il conclut à la réformation de la décision attaquée et à la condamnation de Maître [W] à lui rembourser sur les honoraires d'un montant de 8640 € qu'il lui a versés, la somme de 5000 €, considérant que les diligences qu'il a exécutées doivent être évaluées à 3640 €, et à lui payer la somme de 2'700'000 € à titre de dommages et intérêts, les prétentions de ce professionnel du droit étant rejetées. Il affirme qu'il a réglé les honoraires avant la réalisation des prestations, et que Maître [W] lui avait promis de solliciter la communication du rapport d'expertise proposant de mettre à sa charge une somme de 500'000 € au bénéfice du propriétaire du fonds sur lequel le fonds de commerce qu'il a édifié a été implanté. Maître [W] sollicite la confirmation de la décision contestée et le rejet de la demande de [T] [O] en paiement de dommages et intérêts au motif que cette juridiction n'est pas compétente pour connaître d'une action en responsabilité. SUR QUOI': 1/ Sur la recevabilité du recours': Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l'avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l'égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l'article 668 du code de procédure civile. Or, en la cause il sera relevé que l'ordonnance dont il s'agit, a été notifiée à [T] [O] le 30 juillet 2025, alors que le recours a été émis le 22 août 2025. Dès lors, il sera déclaré recevable. 2/ Sur le fond': Il est constant, ainsi que cela ressort tant des observations convergentes des parties sur ce point que des pièces versées aux débats, que [T] [O] a confié à Maître [W] la défense de ses intérêts pour le représenter dans trois instances à l'encontre de la SCI Larraldia. D'une part une procédure devant la Cour d'Appel de Pau suite à l'appel qu'il a formé contre un jugement prononcé le 12 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Bayonne, une convention en date du 2 mai 2023 ayant été conclue entre les parties, fixant les honoraires de base de l'avocat à 3000 € hors-taxes'; une facture numéro 2023086 en date du 20 avril 2023 de 3600 € TTC réglée ayant été émise. D'autre part, une procédure en arrêt de l'exécution provisoire qu'il a initiée devant le Premier Président'; une convention ayant été conclue, les parties fixant les honoraires de l'avocat à 3200 € hors-taxes, acceptée par le demandeur le 13 octobre 2022, une facture numéro 2022242 en date du 13 octobre 2022 d'un montant de 3840 € TTC, réglée, ayant été émise. Et enfin une procédure en défense initiée par la SCI Larraldia en radiation de l'Appel, une facture numéro 2023068 en date du 17 mars 2023 réglée d'un montant de 1200 € TTC ayant été émise. Il convient de rappeler que l'honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l'honoraire, dès lors, d'une part, que le paiement est intervenu librement en toute connaissance de cause, et d'autre part que l'avocat ait établi une facture conforme à l'article L. 441 ' 3 du code de commerce. Or, en la cause, s'il est exact que les sommes réglées correspondent pour les deux premières procédures à celles arrêtées conventionnellement, la troisième n'étant pas contestée dans son montant, il sera relevé que [T] [O] s'en est acquittée avant l'issue de la procédure. En conséquence, sa demande sera déclarée recevable. Il sera souligné que Maître [W] a établi pour la procédure au fond la déclaration d'appel et rédigé des conclusions de 13 pages et communiqué 43 pièces. En conséquence, cette juridiction considérera que la somme réglée à ce titre de 3600 € TTC correspond à la nature et au volume des diligences accomplies. S'agissant de la demande en arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision de première instance, l'avocat a rédigé l'assignation, communiqué des pièces et soutenu la cause à l'audience du 1er décembre 2022. Par suite, la somme conventionnellement fixée à 3840 € TTC est justifiée eu égard aux prestations exécutées. Enfin, Maître [W] a représenté son client devant le magistrat de la mise en état saisi par la SCI Larraldia d'une demande de radiation de l'appel et à ce titre rédigé deux jeux de conclusions. Dès lors, le premier président de ce siège considérera que la somme de 1200 € TTC réglé par le client à ce titre est justifiée pour correspondre aux diligences accomplies par ce professionnel du droit. En conséquence, la demande de [T] [O] en remboursement de la somme de 5000 € sera rejetée alors que cette juridiction saisie sur le fondement de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 n'est pas compétente pour apprécier la responsabilité professionnelle d'un avocat. Ses prétentions en paiement de dommages et intérêts seront également rejetées pour la raison ci-dessus développée. L'Ordonnance incriminée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS': Nous, Premier Président de la Cour d'Appel de Pau, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance numéro 25027 prononcée par le bâtonnier du barreau de Pau en date du 30 juillet 2025, Déboutons [T] [O] de toutes ses demandes, Condamnons [T] [O] aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sabine TOURNEMINE Rémi LE HORS
Articles de loi cités
article 668 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69cf51d8cdc6046d47f250dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA