Trib. de Commercechambre 1-4
Trib. de Commerce · chambre 1-4 — 2 avril 2025
- ECLI
- 69cf52decdc6046d47f29de2
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 381 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-4 JUGEMENT PRONONCE LE 02/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024008412 ENTRE : SAS DULAC CINEMAS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 394 733 422 Partie demanderesse : assistée du CABINET ALTANA agissant par Me Gildas ROBERT Avocat et comparant par la Selarl CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON - Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09) ET : SARL EURL [Q] [W], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 522 400 316 Partie défenderesse : assistée de Me PELTIER Bernard-René Avocat (A970) et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La SAS DULAC CINÉMAS, anciennement dénommée « Les Ecrans de [Localité 1] » et ci-après dénommée « DULAC CINÉMAS », est une société créée en 1994 dont l'activité est principalement « l'exploitation de salles de cinéma ». L'EURL [Q] [W], ci-après dénommée « [Q] [W] », est une société créée en 2010 par Monsieur [Q] [W], et dont l'objet social est notamment « l'exercice de la profession d'architecte et d'urbaniste en particulier de la fonction de maître d'œuvre et toutes missions se rapportant à l'acte de bâtir et à aménagement de l'espace ». DULAC CINEMA a souhaité réaliser des travaux de rénovation de la salle 2 de son cinéma [Etablissement 1] en 2014 sis [Adresse 3] et de la salle 3 du cinéma [Etablissement 2] sis [Adresse 4] en 2019. Les deux chantiers ont été confiés à [Q] [W], en tant que maître d'œuvre chargé de la supervision des travaux et du choix des prestataires. Les travaux de décoration ont été réalisés par la société ACTI'TECH sous le contrôle du maître d'œuvre [Q] [W]. En parallèle TACC, une autre entreprise ne dépendant pas de la maîtrise d'œuvre de [Q] [W] a réalisé l'installation de matériel de diffusion de son. Les travaux de décoration ont été réceptionnés en septembre 2015 pour Le MAJESTIC PASSY, (158.374,00 euros dont 13.121,31 euros TTC d'honoraires pour [Q] [W]) et en janvier 2020 pour Le Reflet Médicis (220.778,32 € TTC dont 15.400 € HT d'honoraires de [Q] [W]) Début 2020, DULAC CINÉMAS a reçu des plaintes pour nuisances sonores liés à la salle n°3 du Reflet Médicis, ainsi qu'un commandement de faire sous un mois de la part du bailleur, reçu le 20 octobre 2021, visant la clause résolutoire du contrat de bail. Au début de l'année 2023, les occupants de l'appartement situé au-dessus de la salle 3 du Reflet Médicis ont signalé des nuisances sonores à la Police, confirmées par un contrôle in situ par un inspecteur de salubrité. Le 29 juin 2023, la Direction de la Police municipale mettait en demeure DULAC CINÉMAS d'avoir « à prendre, dans un délai de 2 mois, les dispositions adéquates pour régulariser la situation Une étude menée par les sociétés OXALYS, ARUNDO ACOUSTIQUE ont conduit à un devis établi par la société CINEMANEXT évaluant le montant des travaux d'isolation phonique à 215.906,52 euros TTC. Toujours début 2023, les voisins du cinéma Le Majestic Passy ont aussi signalé des nuisances sonores à la police. Le 4 mai 2023, un contrôle in situ inopiné au Majectic Passy, réalisé par la Préfecture de police confirmait la réalité des nuisances et conduisait à une mise en demeure envoyée à DULAC CINEMA de « prendre, dans un délai de 2 mois, les dispositions adéquates pour régulariser la situation ». Les travaux d'isolation phonique de la salle 2 du [Etablissement 1] ont été réalisé par CINEMANEXT à l'été 2023 pour la somme de 3 816 € TTC, hors frais d'étude. Le 24 janvier 2024, la Préfecture de police a suspendu l'utilisation de la salle 3 du Reflet Médicis. DULAC CINEMA considère que [Q] [W] a été défaillant dans sa mission d'architecte concernant la rénovation de la salle 3 du Reflet Médicis et la salle 2 du Majestic Passy, ce que conteste [Q] [W]. C'est ainsi que se présente le litige Procédure Par acte en date du 16/01/2024, la SAS DULAC CINEMAS assigne l'EURL [Q] [W] Par cet acte DULAC CINEMA sollicite du tribunal des affaires économiques de Paris de ; DIRE ET JUGER que [Q] [W] a manqué à son devoir d'information et de conseil en n'avertissant pas Dulac Cinémas du défaut d'isolation acoustique de la salle 3 du Reflet Médicis et de la salle 2 du Majestic Passy et en ne prévoyant pas de tels travaux, et qu'il engage sa responsabilité contractuelle à ce titre ; CONDAMNER [Q] [W] à verser à Dulac Cinémas la somme de 225.872,52 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi pour le Reflet Médicis ; CONDAMNER [Q] [W] à verser à Dulac Cinémas la somme de 5.166 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi pour le Majestic Passy ; CONDAMNER [Q] [W] à verser à Dulac Cinémas la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de réputation subi pour le Reflet Médicis et le Majestic Passy ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER [Q] [W] à verser à Dulac Cinémas la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER [Q] [W] au paiement des entiers dépens générés dans le cadre de la présente instance ; RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit en la matière, considérant qu'elle est parfaitement compatible avec la nature de l'affaire. A l'audience du 25 avril 2024, la SARL EURL [Q] [W] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vus les contrats de missions des 13 AVRIL 2015 et 23 OCTOBRE 2018, vue l'assignation du 16 JANVIER 2024, et vus les articles 1217 et 1231 du Code Civil, vue l'analyse de la causalité-adéquate, vue l'absence de preuve d'une faute en lien-causal avec un préjudice indemnisable, vue l'absence de preuve d'un préjudice susceptible d'être indemnisé au delà de l'obligation naturelle de l'exploitant de pourvoir au financement des travaux nécessaires à son exploitation DEBOUTER la société LES ECRANS DE [Localité 1] DULAC CINEMA en son action et en ses demandes moyens fins et conclusions ; CONDAMNER la société LES ECRANS DE [Localité 1] DULAC CINEMA à indemniser la société [Q] [W] de ses frais irrépétibles à hauteur de 5.000 Euros au visa de l'article 700 du CPC, et admettre Maître [E] à recouvrer ses dépens. Une tentative de conciliation entre les parties a échoué. À l'audience en date du 20 février 2025 la SAS DULAC CINEMAS dépose des conclusions aux fins d'expertise. Dans ses conclusions elle demande au tribunal de : Vu l'article 144 du Code de procédure civile: Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile. Désigner tel Expert qu'il plaira au Tribunal spécialisé en acoustique, avec pour mission de : Se rendre dans la salle 3 du Reflet Médicis ; Se faire remettre tout document utile ; Examiner les obligations de l'EURL [Q] [W] en sa qualité d'architecte ; Entendre tout sachant ; Donner son avis sur les travaux réalisés sous la maîtrise d'œuvre de [Q] [W], dire s'ils étaient conformes au contrat signé, aux règlements applicables et aux règles de l'art ; Chiffrer les travaux, achats et prestations que Dulac Cinémas devra encore effectuer pour permettre la conformité acoustique de la salle 3 du Reflet Médicis, ainsi que les conséquences financières pour Dulac Cinémas de la fermeture de la salle 3 du Reflet Médicis ; Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis. Dire que l'Expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix, Dire que les frais de l'expertise seront partagés à parts égales entre Dulac Cinémas et l'EURL [Q] [W] ; Réserver les dépens Vu l'article 144 du Code de procédure civile ; Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile. À l'audience du 20 février 2025, l' EURL [Q] [W] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vus les contrats de missions des 13 AVRIL 2015 et 23 OCTOBRE 2018, vue l'assignation du 16 JANVIER 2024, et vus les articles 1217 et 1231 du Code Civil, vue l'analyse de la causalité-adéquate, l'autonomie des contrats, et l'absence de solidarité vue l'absence de preuve d'une faute en lien-causal avec un préjudice indemnisable, vue l'absence de preuve d'un préjudice susceptible d'être indemnisé au-delà de l'obligation naturelle de l'exploitant de pourvoir au financement des travaux nécessaires à son exploitation. DEBOUTER la société DULAC CINEMA en son action et en ses demandes moyens fins et conclusions ; La DEBOUTER de sa demande d'expertise judiciaire, vu l'article 145 CPC CONDAMNER la société DULAC CINEMA à indemniser la société [Q] [W] de ses frais irrépétibles à hauteur de 5.000 Euros au visa de l'article 700 du CPC, et admettre Maître [E] à recouvrer ses dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées ou régularisées à l'audience du 20 février 2025. À l'audience en date du 20 février 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties DULAC CINEMA appuie ses prétentions sur : [Q] [W] a failli dans son devoir de conseil sur la partie isolation phonique et doit en supporter les conséquences L'article 144 CPC permet au juge d'ordonner des mesures d'instruction lorsqu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Compte tenu de la technicité du litige, une expertise judiciaire contradictoire est nécessaire pour évaluer les responsabilités et apprécier le préjudice. Compte-tenu des montants en jeu et des différences de durée d'indisponibilité des salles, DULAC limite sa demande d'expertise à la salle 3 du Reflet Medicis. [Q] [W] réplique que : * Les deux contrats signés sont relatifs à des opérations de décoration, pas d'isolation phonique. * DULAC CINEMA n'apporte aucune preuve que les prestations de décoration réalisées par ACTI'TECH sous la maîtrise d'œuvre [Q] [W] aient dégradé le niveau d'isolation préexistant ou eu pour objet d'atteindre un niveau d'isolation acoustique garanti. * DULAC CINEMA est un professionnel du cinéma en milieu urbain et savait que les chantiers commandés ne pouvaient comprendre de réalisation d'isolation phonique importante. Le devoir de conseil cède par rapport au sachant. * Même si le cahier des charges avait prévu des travaux d'isolation phonique, ceux-ci auraient été à la charge de DULAC CINEMA. * Si une expertise judiciaire était ordonnée avant dire droit, il faudrait inclure les entreprises ACTI'TECh qui a réalisé les lots décoratifs sous la maîtrise d'œuvre DE [Q] [W] et TACC qui a installé du matériel de diffusion de son en dehors de la maîtrise d'œuvre de [Q] [W]. Sur ce, le tribunal Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif. L'article 1103 du code civil stipule « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1104 du même code stipule que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » Le tribunal relève que * la demande d'expertise porte sur la conformité des travaux réalisé sous la maîtrise d'œuvre de [Q] [W], l'évaluation des travaux nécessaires à l'isolation acoustique de de la salle 3 du Reflet Médicis, ainsi que des préjudices subis. * Cette demande est contestée par [Q] [W] qui réplique que l'objet de son contrat portait uniquement sur la décoration et que DULAC CINEMA étant professionnel du cinéma à [Localité 1] ne pouvait ignorer les besoins d'isolation acoustique d'une salle de cinéma. Le tribunal dit que dans le cas présent, avant de statuer sur une éventuelle demande d'expertise portant sur le périmètre demandé, il convient d'étudier l'affaire au fond afin de statuer sur les responsabilités de chacune des parties et de recevoir de manière contradictoire les estimations d'éventuels travaux complémentaires ou préjudices subis. Une mesure d'expertise pourra alors éventuellement être ordonnée pour éclairer le tribunal sur des points particuliers. En conséquence, le tribunal * Rouvrira les débats pour entendre les parties sur le fond et en particulier sur les responsabilités, les éventuels préjudices subis et l'évaluation des travaux à réaliser avant de statuer sur une éventuelle expertise. * Renverra les parties à l'audience de mise en état du 13 mai 2025 pour conclusions sur le fond. * Réservera les dépens * Dira qu'il n'y a lieu à ce stade de la procédure à appliquer l'article 700 CPC. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort Rouvre les débats pour entendre les parties sur le fond et en particulier sur les responsabilités, les éventuels préjudices subis et l'évaluation des travaux à réaliser avant de statuer sur une éventuelle expertise. Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 13 mai 2025 – chambre 1-4 – 14 heures pour conclusions sur le fond. Réserve les dépens Dit qu'il n'y a lieu à ce stade de la procédure à appliquer l'article 700 CPC. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20/02/2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Servan Lacire, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert Délibéré le 4 mars 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1103 du code civil stipulearticle 700 CPC.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile dès lorsarticle 144 du Code de procédure civilearticle 871 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-4
- Date
- 2 avril 2025
Référence
69cf52decdc6046d47f29de2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA