Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cf57d5cdc6046d47f32c2e
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 3 183 774 €
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/18870 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMI5K Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 11-24-1070 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lydia BEZZOU, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A. BANQUE CIC EST [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Dominique NARDEUX de la SELEURL LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN et assistée de Me Jean-baptiste LOICHOT, avocat plaidant au barreau de MELUN à DÉFENDEUR Monsieur [N] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Clément CARON de la SELARL BOEGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0249 et assisté de Me Romain ICART, avocat plaidant au barreau de PARIS Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Février 2026 : Par jugement contradictoire rendu le 26 mai 2025, entre d'une part la banque CIC Est et d'autre part M. [N] [K], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a : Déclaré recevable l'action en paiement Prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux relatifs à la convention de compte n° 300087 33813 000021281301 en date du 13 avril 2018 signée entre la banque CIC Est et M. [N] [K] Condamné M. [K] à payer à la banque CIC Est la somme de 31 837,74 euros arrêtée au 31 mars 2025 au titre du solde débiteur du compte bancaire Débouté la banque CIC Est du surplus de ses prétentions Débouté M. [K] de ses demandes reconventionnelles Condamné M. [K] aux dépens Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par acte du 11 septembre 2025, M. [K] a interjeté appel de la décision. Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, la Banque CIC Est a fait assigner en référé M. [K] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de : Ordonner la radiation du rôle de l'affaire pendante sous le numéro RG 25/15599 enrôlée devant le pôle 4 chambre 9-A de la cour d'appel de Paris Dire que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée Condamner M. [K] à verser à la banque CIC Est la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamner M. [K] aux entiers dépens. Par conclusions aux fins de désistement déposées le 19 février 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du même jour, la banque CIC Est a sollicité de : Débouter M. [K] de sa demande de voir déclarer M. Le premier président de la cour d'appel de Paris incompétent pour prononcer la radiation du rôle de l'affaire pendante, faute pour M. [K] d'avoir formulé son exception d'incompétence avant toute défense au fond et d'avoir clairement identifié la juridiction compétente selon lui Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce compris les prétentions formulées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens Déclarer la présente instance éteinte du fait du désistement de la banque CIC Est Laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens. Par conclusions en défense déposées le 19 février 2026, M. [K] a demandé au premier président de : Prononcer l'irrecevabilité de la demande de radiation formulée par la société banque CIC Est Rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société banque CIC Est Condamner la société banque CIC Est à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la société Banque CIC Est aux dépens. Lors de l'audience de plaidoiries du 19 février 2026, M. [K] a indiqué qu'il acceptait le désistement de la banque CIC Est mais qu'il maintenait sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. SUR CE, En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste. Il apparaît que M. [K] a présenté une défense au fond en même temps que la banque CIC Est ne se désiste de sa demande par conclusions du 19 février 2026, mais il a accepté le désistement lors de l'audience de plaidoiries du même jour et a maintenu sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de considérer que le désistement d'instance présentée par la banque CIC Est est parfait. Selon l'article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il y n'y a pas d'accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens. Dans ces conditions, il y a lieu de juger que la banque CIC Est sera condamnée au paiement des dépens. Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [K] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constatons que le désistement d'instance de la banque CIC Est est parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ; Condamnons la banque CIC Est à payer une somme de 1 500 euros à M. [N] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens de la présente instance seront à la charge de la banque CIC Est. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Premier Président de chambre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69cf57d5cdc6046d47f32c2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA