Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cf5829cdc6046d47f332a1
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 962 443 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 02 AVRIL 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10152 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPZZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2025-Juge de l'exécution de [Localité 1]- RG n° 25/118 APPELANTE Madame [J] [Z] [G] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/012359 du 22/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) Représentée par Me Stéphane FOLACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2144 INTIMÉE S.C.I. [1], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 385 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Violette Baty, conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Dominique Gilles, président de chambre Madame Violette Baty, conseiller Monsieur Cyril Cardini, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE : Par acte sous seing privé du 1er septembre 2012, la société SCI [1] (ci-après la SCI [1]) a consenti à Mme [J] [Z] [G] [Y] un bail portant sur un logement situé [Adresse 3]. Par ordonnance de référé du 17 octobre 2024, signifiée le 11 décembre 2024, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie, la SCI [1] a été autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [G] [Y] à défaut de libération volontaire du logement occupé. Mme [G] [Y] a également été condamnée à verser à la SCI [1], à titre provisionnel, la somme de 7 054,91 euros au titre des loyers arrêtés au mois de septembre 2024 inclus, et au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit la somme de 790,68 euros jusqu'à la date de libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés. Le 11 décembre 2024, la SCI [1] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Mme [G] [Y]. Par requête reçue au greffe le 8 janvier 2025, Mme [G] [Y] a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil un délai de 12 mois pour quitter les lieux. A l'audience qui s'est tenue le 28 janvier 2025, elle a également demandé l'octroi de délais de paiement. Par jugement du 11 mars 2025, le juge de l'exécution a : - écarté des débats les pièces communiquées par Mme [G] [Y] en cours de délibéré, le 4 février 2025 et non transmises à la partie adverse ; - débouté Mme [G] [Y] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; - débouté Mme [G] [Y] de sa demande de délais de paiement ; - condamné Mme [G] [Y] aux dépens ; - débouté la SCI [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le juge a considéré que s'il n'était pas contesté que Mme [G] [Y] se trouvait dans une situation financière difficile, son incapacité financière à régler l'indemnité d'occupation, l'absence de perspective d'amélioration de sa situation et ses initiatives lacunaires aux fins de relogement conduisaient à rejeter sa demande de délais pour quitter les lieux ; qu'eu égard au montant de ses ressources, Mme [G] [Y] n'était visiblement pas en capacité de régler l'indemnité d'occupation et de respecter les mensualités de 900 euros du plan d'apurement de la dette qu'elle proposait. Par déclaration du 6 juin 2025, Mme [G] [Y] a formé appel de cette décision. Mme [G] [Y] a été expulsée le 25 septembre 2025. Par conclusions transmises au greffe le 7 janvier 2026, l'appelante demande à la cour de : - infirmer et réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de paiement et de suspension d'expulsion et l'a condamnée aux dépens ; Et, statuant à nouveau, - débouter la SCI [1] de l'ensemble de ses demandes ; - lui accorder un échéancier afin d'apurer sa dette pour un montant de 110 euros par mois sur 24 mois avec paiement du solde à la dernière échéance ; - condamner la SCI [1] aux dépens. Elle explique qu'elle justifie d'une amélioration de sa situation financière lui permettant de régler ses dettes ; qu'elle a déposé un formulaire de demande de logement social et procède à des recherches de relogement avec l'aide de son assistante sociale ; que grâce aux paiements qu'elle effectue chaque mois, sa dette a diminué de 764,61 euros ; que compte tenu de son expulsion, sa demande de suspension d'expulsion est devenue sans objet. Par conclusions transmises au greffe le même jour, la société intimée demande à la cour de : À titre principal, - déclarer irrecevable les conclusions d'appelante n°2 signifiées le 7 janvier 2026 ou à tout le moins, les déclarer nulles en application des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile ; À titre subsidiaire, - constater que l'appel de Mme [G] [Y] est sans objet en ce qui concerne la demande de délais pour quitter les lieux, ou à tout le moins débouter Mme [G] [Y] de sa demande de délais pour libérer les lieux ; Dans tous les cas, - confirmer le jugement entrepris et débouter Mme [G] [Y] de sa demande de délais pour apurer sa dette ; - condamner Mme [G] [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [G] [Y] au paiement des dépens dont distraction sera faite au profit de Me Lefèvre, avocat aux offres de droit et dont le recouvrement sera assuré conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de sa fin de non-recevoir soulevée à titre principal, elle fait valoir que la mention dans les écritures de Mme [G] [Y] d'une adresse nécessairement erronée compte tenu de son expulsion des lieux, constitue une violation des dispositions de l'article 961 du code de procédure civile renvoyant aux dispositions de l'article 960 du même code ; que l'absence d'indication de l'adresse exacte de l'appelante lui cause un grief puisqu'elle fait obstacle à toute possibilité de signification. À titre subsidiaire, elle soulève que l'expulsion de Mme [G] [Y] rend sans objet sa demande de délais pour quitter les lieux. Elle conclut par ailleurs au rejet des demandes de l'appelante au motif que la dette n'a cessé d'augmenter depuis le début de la procédure ; que Mme [G] [Y] ne justifie pas des règlements mensuels qu'elle allègue ; qu'étant une SCI familiale créée pour permettre à ses gérants d'obtenir un complément de retraite, ceux-ci ne peuvent permettre l'octroi de délais de paiement à l'appelante. La clôture a été prononcée le 8 janvier 2026. MOTIFS : Sur la recevabilité des conclusions de l'appelante : Selon l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette cause d'irrecevabilité peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication. L'article 960 du même code prévoit que la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique : a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. Selon l'article 102 du code civil, le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. La charge de la preuve de la fictivité du domicile pèse sur celui qui se prévaut de cette irrégularité. Il appartient à celui qui prétend la régulariser de prouver que la nouvelle adresse indiquée constitue son domicile réel (Cass. 2e civ., 13 janv. 2022, n° 20-11.081). En l'espèce, lors de sa déclaration d'appel, Mme [G] [Y] a déclaré son domicile exact établi au [Adresse 4] [Localité 5], lieu de son principal établissement. Or, la partie intimée a poursuivi les opérations d'expulsion pendant le cours de la présente instance, laquelle a été mise en 'uvre le 25 septembre 2025. Si Mme [G] [Y] n'occupe plus le logement situé à [Localité 6] depuis cette date et si son conseil a déposé des écritures mentionnant cette adresse pour domicile, l'appelant n'établit pas, au vu de ces circonstances, que l'appelante, expulsée dudit domicile, a déclaré un domicile fictif, l'adresse constituant son dernier domicile, ni qu'elle a cherché à dissimuler son adresse actuelle, alors que l'intimée, avertie de l'expulsion, n'a délivré aucune sommation à l'appelante d'avoir à communiquer sa nouvelle adresse, avant la notification, la veille de la clôture, des conclusions d'intimée soulevant l'irrecevabilité des conclusions d'appelante. La partie intimée sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer Mme [G] [Y] irrecevable en ses conclusions d'appelante. Sur la demande de délai pour quitter les lieux : Mme [G] [Y] ayant été expulsée des lieux occupés jusqu'au 25 septembre 2025, la demande de délai pour quitter les lieux est devenue sans objet. Sur la demande de délai de paiement : Selon l'article 510 du code de procédure civile, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Mme [G] [Y] n'a pas sollicité de délai de paiement devant le juge des référés l'ayant condamnée à verser à la SCI [1], à titre provisionnel, la somme de 7 054,91 euros au titre des loyers et arrêtés au mois de septembre 2024 inclus, et au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit la somme de 790,68 euros jusqu'à la date de libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés. Au soutien de sa demande de délai de paiement présentée après délivrance du commandement mettant à exécution l'ordonnance de référé, Elle communique au débat un avis d'imposition sur les revenus 2024, mentionnant un revenu fiscal de référence de 5 261euros, et des bulletins de paie jusqu'au mois d'août 2025 inclus pour un montant mensuel net de 1 050 euros, hors prestations sociales versées en mars 2025 et avril 2025 au titre de la prime d'activité pour 273,13 euros et d'un RSA de 109,42 euros. Mme [G] [Y] a par ailleurs été expulsée et avait antérieurement fait une demande de relogement dans le secteur social le 3 juillet 2025. La SCI [1] n'a pas produit de justificatif de sa propre situation et de ses besoins, en dehors de la déclaration aux conclusions déposées de sa nature familiale et de ce qu'elle a été constituée aux fins de dégager un complément de retraite. Elle ne produit qu'un extrait de compte locataire faisant apparaître au 1er novembre 2025, un arriéré de 9 624,43 euros, étant précisé d'une part qu'il est comptabilisé l'appel de l'indemnité d'occupation mensuelle en septembre, octobre et novembre 2025, alors que l'occupante a été expulsée au 25 septembre 2025 (solde dû de 7 911,29 euros au 25 septembre 2025 inclus) et d'autre part, que pour la période allant du 10 février 2025 jusqu'au mois d'août 2025 inclus, Mme [G] [Y] s'est acquittée d'un montant de 900 euros par mois pour une échéance de 790,68 euros appelée. Il sera dans ces circonstances, retenu que, contrairement à l'appréciation faite par le premier juge sur l'absence de capacité visible de l'appelante à régler intégralement l'indemnité d'occupation et à respecter les mensualités proposées pour 900 euros, Mme [G] [Y] a démontré jusqu'à son expulsion, les efforts entrepris pour s'acquitter progressivement de sa dette en sus des indemnités courantes et rechercher une solution de relogement dans le secteur social conforme à sa situation de ressources. Sa situation justifie l'octroi de délais de paiement sans que l'intimée ne démontre une situation de besoin s'opposant à l'octroi d'un tel délai. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] [Y] de sa demande de délais de paiement. Il sera alloué à l'appelante un délai de paiement de 24 mois dans les conditions précisées au dispositif de l'arrêt. La solution commande de confirmer les autres dispositions du jugement. Les dépens seront supportés par le trésor public. Il est équitable de débouter l'intimée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Déboute la société SCI [1] de sa demande tendant à voir déclarer Mme [G] [Y] irrecevable en ses conclusions d'appelante ; Confirme le jugement rendu le 11 mars 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] [Y] de sa demande de délais de paiement ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Autorise Mme [J] [Z] [G] [Y] à se libérer des condamnations prononcées par l'ordonnance de référé rendue par le juge de de référé du 17 octobre 2024, signifiée le 11 décembre 2024, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie, (à verser à la société SCI [1], à titre provisionnel, la somme de 7 054,91 euros au titre des loyers et arrêtés au mois de septembre 2024 inclus, et une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit la somme de 790,68 euros jusqu'à la date de libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés), en 23 mensualités de 110 euros outre une 24ème et dernière mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais, le 15 de chaque mois et pour la première fois, le 15 mai 2026 ; Dit qu'à défaut d'un seul règlement mensuel, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; Dit que la charge des dépens sera supportée par le trésor public ; Déboute la société SCI [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69cf5829cdc6046d47f332a1
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