Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cf5baecdc6046d47f374e6
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 21 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 02 AVRIL 2026 (n° 38, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00471 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE553 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021-Tribunal de Commerce de SENS- RG n° 2020F00047 APPELANTE S.A.S. [N] [T] venant aux droits de la S.A.R.L. [N] [T], enseigne [R] [M], agissant poursuites et diligences de son Gérant y domicilié en cette qualité. Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 421 506 031 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, L0010, et assistée de Me Christian VIGNET de la SELAS AVOCATS VIGNET ASSOCIES, avocat au barreau d'AUXERRE INTIMÉE Société DEQING SENRUIHUA IMPORT & EXPORT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] (CHINE) Représentée par Me Pierre FATON, avocat, et assistée de Me Hélène MARTEL de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : - Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, - Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère, - Madame Elodie GUENNEC, Conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par madame Marilyn RANOUX-JULIEN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU ARRÊT : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 mars 2020, la société chinoise Deqing Senruihua Import & Export (la société Deqing), société spécialisée dans l'importation et l'exportation de matières premières, a conclu un contrat de vente de 800 mètres cubes (m3) de grumes de chênes avec la société française [N] [C], dont le nom commercial est " [R] [M] ", (la société [R] [M]), spécialisée dans le négoce et le commerce de bois et dérivés. Le 13 mars 2020, la société Deqing a payé à la société [R] [M] le prix de vente, soit la somme de 211 200 euros, ce montant pouvant être rectifié à hauteur de 10% maximum en fonction de la quantité de bois effectivement livrée. Suivant lettre de voiture n°540000044823, la marchandise a été chargée au port du [Etablissement 1] le 4 avril 2020, pour une livraison au port de [Localité 4] en Chine. Le 20 mars 2020, la société [R] [M] a émis une facture définitive de 211.487,23 euros pour la livraison de 801,088 m3. La société Deqing, alléguant que les grumes présentaient des désordres a, par acte du 13 août 2021, assigné la société [R] [M] devant le tribunal de commerce de Sens aux fins d'indemnisation. Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Sens a : - Condamné la société [R] [M] au paiement de la somme de 121 313,28 euros à la société Deqing, correspondant à la partie du prix de vente impactée par le désordre au titre de la garantie des vices cachés ; - Débouté la société Deqing de sa demande d'un montant de 58 787,13 euros au titre des frais occasionnés par le sinistre ; - Dit que la société Deqing conserverait la totalité de la marchandise litigieuse et procéderait à sa destruction à ses frais ; - Condamné la société [R] [M] au paiement de la somme de 3 000 euros à la société Deqing au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société Deqing de toutes ses autres demandes ; - Débouté la société [R] [M] de toutes ses demandes ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y avait pas lieu à l'écarter ; - Condamné la société [R] [M] aux entiers dépens. Par déclaration du 29 décembre 2021, la société [R] [M] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - Condamné la société [R] [M] au paiement de la somme de 121 313,28 euros à la société Deqing correspondant à la partie du prix de vente impactée par le désordre au titre de la garantie des vices cachés ; - Dit que la société Deqing conserverait la totalité de la marchandise litigieuse, et procéderait à sa destruction à ses frais ; - Condamné la société [R] [M] au paiement de la somme de 3 000 euros à la Deqing au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société [R] [M] de toutes ses demandes ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y avait pas lieu à l'écarter ; - Condamné la société [R] [M] aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2025 la société [R] [M] demande de : - Dire la société [R] [M] bien fondée en son appel ; - Débouter la société Deqing de son appel incident formulé à hauteur de 58 787,13 euros et de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il dispose de : *Condamner la société [R] [M] au paiement de la somme de 121 313,28 euros à la société Deqing correspondant à la partie du prix de vente impactée par le désordre au titre de la garantie des vices cachés ; *Dire que la société Deqing conservera la totalité de la marchandise litigieuse, et procédera à sa destruction à ses frais ; *Condamner la société [R] [M] au paiement de la somme de 3 000 euros à la société Deqing au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; *Débouter la société [R] [M] de toutes ses demandes ; *Condamner la société [R] [M] aux entiers dépens ; Statuant à nouveau : - Constater la défaillance de la société Deqing dans l'administration de la preuve ; - Constater que la société Deqing n'a jamais sollicité d'expertise avant tout litige au fond au visa de l'article 145 du code de procédure civile ; - Déclarer irrecevable la demande d'expertise ; - Constater que la cour ne peut suppléer la carence de la société Deqing dans l'administration de la preuve ; En conséquence : - Débouter la société Deqing de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société Deqing à payer à la société [R] [M] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire, abusive, injustifiée, sans fondement factuel ni juridique et sans aucune preuve sérieuse ; - Condamner la société Deqing à rembourser à la société [R] [M] la somme de 5 000 euros à payer dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement dont appel ; - Ordonner la mainlevée de la consignation séquestre bâtonnier barreau d'Auxerre à hauteur de 116 313,28 euros ; - Ordonner la restitution par le bâtonnier du barreau d'Auxerre de la somme de 116.313,28 euros au profit de la société [R] [M] sur présentation de la copie de l'arrêt à intervenir; - Condamner la société Deqing à payer à la société [R] [M] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 5 000 euros au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel ; - Condamner la société Deqing aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2025, la société Deqing demande, au visa des articles 1602 et suivants, 1641 et suivants, 1616 et suivants et 1137 du code civil et des articles 143 et 144 du code de procédure civile, de : A titre principal : - Débouter la société [R] [M] de ses demandes, fins et prétention en ce qu'elles ne sont aucunement justifiées en l'état ; - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Sens du 16 décembre 2021 en ce qu'il a : *Condamné la société [R] [M] au paiement de la somme de 121 313,28 euros à la société Deqing correspondant à la partie du prix de vente impactée par le désordre au titre de la garantie des vices cachés ; *Dit que la société Deqing conserverait la totalité de la marchandise litigieuse et procèderait à sa destruction à ses frais ; *Condamné la société [R] [M] au paiement de la somme de 3 000 euros à la société Deqing au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; *Dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y avait pas lieu de l'écarter; *Condamné la société [R] [M] aux entiers dépens ; - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Sens du 16 décembre 2021 en ce qu'il a débouté la société Deqing de sa demande de 58 787,13 euros au titre des frais occasionnés par le sinistre et des plus amples demandes ; Et statuant à nouveau sur ce point : - Condamner la société [R] [M] à verser à la société Deqing la somme de 58 787,73 euros correspondant aux frais complémentaires occasionnés par le sinistre ; En tout état de cause, condamner la société [R] [M] à verser à la société Deqing la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; A titre subsidiaire : - Condamner la société [R] [M] à indemniser la société Deqing à hauteur de 180 400,14 euros sur le fondement de la garantie de délivrance conforme, ou très subsidiairement sur le fondement du dol, ou encore plus subsidiairement sur le fondement de l'erreur ; - Enjoindre la société [R] [M] de procéder à la récupération de la marchandise viciée, à ses frais, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; - Subsidiairement sur ce point, dire que la société Deqing conservera la totalité de la marchandise litigieuse, et procèdera à sa destruction à ses frais avancés ; - Condamner la société [R] [M] à indemniser la société Deqing à hauteur de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; A titre infiniment subsidiaire, - Ordonner avant dire droit, la mise en place d'une expertise judiciaire ; - En conséquence, designer tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de : o Convoquer les parties ; o Recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents de la cause; les inviter à remettre tous documents utiles ; o Procéder à l'examen des rondins de bois litigieux ; o Décrire l'état des rondins de bois litigieux et les désordres constatés ; o Déterminer l'origine et les causes des désordres et dire s'ils existaient antérieurement à la livraison ; o Déterminer si les désordres allégués étaient présents au moment où la marchandise a été chargée au sein du cargo de la compagnie Evergreen Line au port [Localité 5] ; o Déterminer si les désordres pouvaient être en germe au sein de la marchandise au moment où celle-ci a été chargée au sein du cargo de la compagnie Evergreen Line au port du [Localité 6] ; o En conséquence, déterminer si les désordres pouvaient être apparents au moment où celle-ci a été chargée au sein du cargo de la compagnie Evergreen Line au port du [Localité 6]; o Déterminer si les désordres allégués rendent impropre le bien à l'usage auquel on le destinait ou en diminuait tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu ; o Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ; o Apporter au tribunal tous les éléments de nature à déterminer l'ensemble des préjudices subis en ce compris les frais supplémentaires générés par ce désordre ; o Dire que l'expert devra déposer un pré-rapport afin de recueillir les dires des parties dans un délai qui ne saurait être inférieur à trois semaines ; o Dire que l'expert devra déposer son rapport définitif dans un délai de quatre mois de la saisine ; o Dire que pour l'exécution de sa mission, l'expert pourra entendre toute personne susceptible de l'éclairer et notamment, tout technicien dans une spécialité autre que la sienne ; - Condamner la société [R] [M] à verser à la société Deqing la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem ; - Statuer ce que de droit sur le dépens et frais d'instance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2025. La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Sur la garantie des vices cachés La société [R] [M] soutient que : - L'existence d'un vice affectant les grumes n'est pas démontrée. La société [O] est son assureur fret et elle n'avait pas qualité pour missionner un expert concernant la qualité intrinsèque des marchandises. Le courrier de la société DPS Asia ne constitue pas une expertise, il ne l'engage pas et ne lui est pas opposable. Elle n'a pas donné mandat ni missionné la société DPS Asia, qui ne disposait pas des compétences requises en matière forestière et de qualité du bois ; - La société Deqing ne justifie pas que les grumes présentes sur les photographies sont celles livrées ; - La société Deqing a établi elle-même un tableau listant ses pertes économiques, sans que ce document ne soit étayé ni documenté. La société Deqing réplique que : - La société DPS Asia, expert missionné par l'assureur de la société [R] [M] a conclu que les désordres affectant les grumes n'étaient pas imputables au transport mais que le bois était déjà endommagé à son départ [Localité 5]. Cette expertise est opposable à la société [R] [M] dans la mesure où elle a été diligentée par ses contractants et mandataires. Elle est corroborée par des photographies, et les courriels et échanges provenant de l'assureur de la société [R] [M]. L'expert disposait des compétences requises ; - Les contestations par la société [R] [M] des conclusions de son assureur et de son propre expert sont irrecevables en application du principe de l'estoppel, du principe général du droit de loyauté et de cohérence, impliquant que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; - Le pourcentage de bois inexploitable s'établit à 57,44%. Le défaut consiste en une moisissure importante de la matière, le bois est impropre à toute utilisation. Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Selon l'article 1644 du même code, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. L'action en garantie des vices cachés suppose l'existence d'un vice caché antérieur à la vente rendant la chose vendue impropre à son usage, ou diminuant tellement cet usage qu'elle n'aurait pas été acquise. En l'espèce, au soutien de son allégation selon laquelle la marchandise livrée était affectée d'un vice caché, la société Deqing produit : - Un courriel reçu de la société DPS Asia le 17 juin 2020 lui indiquant : " Nous faisons référence à votre sinistre sur ledit envoi de grumes de chêne de France pour lequel nous sommes intervenus pour le compte des assureurs de [Localité 7] outre-mer [O]/[P]. Nos enquêtes ont révélé que les dommages en question sont causés par une infestation avant expédition par un ver des bois typique. Nos mandants [O]/[P] nous ont informés qu'une telle affaire n'est pas couverte par la police d'assurance applicable. De ce fait, ils nous ont demandé de fermer immédiatement notre dossier, ce que nous ferons. Votre réclamation n'est pas acceptée par nos mandants [O]/[P]. " - Un courrier (pièce n°6) du 16 juillet 2020 de la compagnie d'assurance [O], lui indiquant : " Les dommages / infestations susmentionnés qui ont été signalés aux souscripteurs au titre de la police d'assurance 8111553 ont fait l'objet d'une enquête par un expert des enquêtes DPS. Cette enquête a révélé que la cause des dommages réside dans un manque de conditionnement des marchandises avant expédition ce qui signifie que la cause de ces dommages n'est pas liée au transport. En raison de ce qui précède, les assureurs de transport refusent la couverture de ces dommages/pertes, sur la base des conditions de la police d'assurance. " - Des photographies de grume de bois. Il s'évince de ces documents que la société Deqing a formé une réclamation auprès de l'assureur fret de la société [R] [M], laquelle a rejeté sa demande d'indemnisation après avoir fait procéder à une enquête par la société DPS Asia. Le seul fait que la société [O] soit l'assureur fret de la société [R] [M] ne démontre pas que celle-ci l'ait mandaté, ainsi que la société DPS, pour procéder à une enquête. Sans heurter le principe de l'estoppel ni le devoir de loyauté des débats, la société [R] [M] dispose du droit de contester sa responsabilité. Il convient de relever que les sociétés [O] et DPS Asia n'indiquent pas avoir procédé à une expertise, mais à une " enquête ", dont le rapport, s'il a été établi, n'est pas produit. Si, dans leurs courrier et courriel, les sociétés [O] et DPS évoquent l'existence d'un désordre, en revanche, aucune précision n'est apportée sur la date des constatations, le déroulement et le processus des opérations, le nombre de pièces examinées, la méthode d'analyse. Il existe également une discordance sur la nature du désordre : l'assureur fret de la société [R] [M] l'attribue à un mauvais conditionnement des marchandises, alors que l'enquêteur de la société DPS identifie une infestation avant expédition par un ver de bois. Enfin, les photographies produites aux débats ne démontrent pas que les grumes livrées par la société [R] [M] présentent des désordres. Au regard de ces éléments, la preuve n'est pas rapportée que la société [R] [M] a livré des grumes présentant un vice caché antérieur à la vente rendant la chose vendue impropre à son usage, ou diminuant tellement cet usage qu'elle n'aurait pas été acquise. Sur la délivrance conformité L'article 1616 du code civil impose au vendeur une obligation de délivrance conforme de la chose objet du contrat. Au regard de ce qui a été exposé ci-dessus, l'existence d'un désordre affectant les grumes n'est pas démontrée. Par ailleurs, la date de livraison des grumes au port de [W] n'est pas connue, la société Deqing ne versant pas aux débats la lettre de voiture à l'arrivée des marchandises. De même, la déclaration de sinistre ayant provoqué l'intervention de l'assureur n'est pas produite, et dès lors, la date de constatation du désordre allégué reste inconnue. La société Deqing échoue à démontrer que les grumes vendues présentaient, lors de leur livraison, un quelconque défaut de conformité. Sur la nullité du contrat de vente pour dol ou erreur En vertu de l'article 1137 du nouveau code civil, le contrat est nul lorsque le consentement a été vicié soit par tromperie, mensonge ou silence intentionnel du cocontractant sur une information qu'il sait essentielle pour l'autre partie. La société Deqing soutient qu'à la lecture des conclusions de la société DPS Asia, il apparait sans équivoque que les grumes de chênes étaient infestées de vers avant même leur chargement au port du [Etablissement 2]. Il a cependant été jugé ci-dessus qu'il n'était pas établi que les grumes étaient affectées d'un vice antérieurement à leur chargement [Localité 8]. Aucun élément ne caractérise des man'uvres dolosives, ni une erreur. Au regard de ces éléments, la société Deqing échoue à démontrer que le contrat du 4 mars 2020 est affecté d'un vice du consentement. Sur l'expertise judiciaire Selon l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. L'article 146 précise qu'une telle mesure ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et non pour suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Cependant, une telle mesure ne peut pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. En outre, aucune information n'est communiquée sur les conditions de conservation des grumes depuis leur arrivée en Chine, et compte-tenu du temps écoulé depuis, une expertise n'aurait aucune pertinence. La demande d'expertise sera donc rejetée. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter les demandes de la société Deqing en nullité du contrat et en indemnisation à hauteur des sommes de 121 313,28 et 58 787,13 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [R] [M] à payer à la société Deqing la somme de 121 313,28 euros, et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Deqing de condamnation de la société [R] [M] à lui verser la somme de 58 787,13 euros. En l'absence de démonstration de l'existence d'un défaut affectant la marchandise, les demandes de la société Deqing visant à l'autoriser à conserver la marchandise pour procéder à sa destruction ou à enjoindre la société [R] [M] à venir la récupérer, à ses frais et sous astreinte, seront également rejetées, celles-ci étant devenues sans objet. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur la demande reconventionnelle de la société [R] [M] La société [R] [M] soutient qu'elle s'est vue attraite en justice de manière inconsidérée dans le cadre d'une procédure téméraire, abusive et injustifiée, ce qui lui a causé un préjudice à hauteur de 25 000 euros. Il résulte de l'article 1240 du code civil qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction. Il ne résulte pas du dossier un abus procédural commis par la société Deqing. La demande de dommages et intérêts de la société [R] [M] sur le fondement de la procédure abusive sera rejetée. Sur les demandes accessoires La société [R] [M] demande la condamnation de la société Deqing à lui rembourser la somme de 5 000 euros versée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement et d'ordonner la restitution par le bâtonnier du barreau d'Auxerre de la somme de 116 313,28 euros qu'il détient au titre d'une consignation conventionnelle du 23 mai 2022. Le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de la société [R] [M] en condamnation de la société Deqing à rembourser la somme de 5 000 euros. Il convient d'ordonner la main levée de la consignation conventionnelle et la restitution de la somme consignée par la société [R] [M]. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [R] [M] aux dépens et à verser à la société Deqing la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Deqing, partie perdante, supporte les dépens de première instance et d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. L'équité commande que la société Deqing soit condamnée à verser à la société [R] [M], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles engagés en première instance et celle de 5 000 euros pour ses frais irrépétibles engagés en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Sens du 14 décembre 2021 sauf en ce qu'il a débouté la société Deqing Senruihua Import & Export de sa demande au titre des frais occasionnés par le sinistre , et débouté la société [A] [C], dont le nom commercial est [R] [M], de sa demande au titre d'une procédure abusive ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Rejette la demande de la société Deqing Senruihua Import & Export en paiement au titre de la garantie des vices cachés ; Rejette la demande de la société Deqing Senruihua Import & Export en paiement au titre de la garantie de délivrance conforme ; Rejette la demande de la société Deqing Senruihua Import & Export en nullité du contrat du 4 mars 2020 ; Rejette la demande de la société Deqing Senruihua Import & Export d'une expertise judiciaire ; Rejette les demandes de la société Deqing Senruihua Import & Export relatives à la destruction et la récupération de la marchandise ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de la société [A] [C], dont le nom commercial est [R] [M], en condamnation de la société Deqing Senruihua Import & Export en remboursement et restitution de la somme perçue au titre de l'exécution provisoire du jugement ; Ordonne la main levée de la consignation conventionnelle du 23 mai 2022 et la restitution par le bâtonnier du barreau d'Auxerre de la somme de 116 313,28 euros à la société [A] [C], dont le nom commercial est [R] [M] ; Rejette la demande de la société Deqing Senruihua Import & Export au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Deqing Senruihua Import & Export à verser à la société [A] [C], dont le nom commercial est [R] [M], la somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles engagés en première instance et celle de 5 000 euros pour ses frais irrépétibles engagés en appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Deqing Senruihua Import & Export aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile est rejetarticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article 1616 du code civil impose au vendeur une oarticle 143 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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