Cour d'AppelAttributions PP
Cour d'Appel · Attributions PP — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cf5cc5cdc6046d47f38a00
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 2 AVRIL 2026 N° 2026 - 44 N° RG 26/01424 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7Q2 [N] [I] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL [J] [U] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 20 mars 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00473. ENTRE : Monsieur [N] [I] né le 03 Juillet 1997 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Appelant Comparant, assisté de Me Gersende BOUSQUET, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL [Adresse 5] [Localité 2] Monsieur [J] [U] né en à de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] DEBATS L'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Christophe GUICHON greffier et mise en délibéré au 2 avril 2026 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Emilie DEBASC, conseiller, et Christophe GUICHON, greffiER et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement prise le 11 mars 2026 par la directrice de l'hôpital à l'encontre de Monsieur [N] [I]; Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer, Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 20 Mars 2026, Vu l'appel formé le 20 Mars 2026 par Monsieur [N] [I] reçu au greffe de la cour le 23 Mars 2026, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 23 Mars 2026, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL,MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL,[J] [U], les informant que l'audience sera tenue le 31 Mars 2026 à 14 H 00. Vu le certificat médical établi par le docteur [K] [A] en date 26 mars 2026 Vu l'avis du ministère public en date du 28 mars 2026 , qui requiert à la confirmation de l'ordonnance déférée; Vu le courriel de l'établissement de santé réceptionné au greffe de la cour le 31 mars 2026 à 10h58, qui indique par courrier le refus de l'appelant de se présenter à l'audience; Vu le procès verbal d'audience du 31 Mars 2026, MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 20 Mars 2026 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 20 Mars 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852). L'article L 3211-1 du code de la santé publique dispose: ' Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.' Dans le cas d'espèce, il résulte du certificat médical de situation du 26 mars 2026 établi par le docteur [K] [A] que M. [I] est porteur de troubles psychotiques chroniques sévères, et que le suivi en ambulatoire est difficile du fait du déni des troubles et de la nécessité du traitement auquel il est opposé. La présente hospitalisation est liée à une dégradation de l'état psychique dans un contexte de consommation constante de toxiques. En dépit du recadrage médicamenteux et institutionnel, les troubles du jugement et du raisonnement persistent, et il existe une importante symptomatologie discordante sur le plan affectif et cognitif, avec une méconnaissance totale des troubles et du bien fondé de l'hospitalisation, qui justifient son maintien sous la forme d'une hospitalisation complète en soins sans ocnsentement. Au regard de ces éléments, il convient de constater que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies . L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [N] [I], Confirmons la décision déférée, La greffier La magistrate déléguée
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L 3211-1 du code de la santé publique dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Attributions PP
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69cf5cc5cdc6046d47f38a00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA