Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cf6006cdc6046d47f3cc20
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 273 714 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 02/04/2026 MINUTE ELECTRONIQUE : N° RG 26/00037 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WR4C Jugement (N° 25/01255) rendu le 11 Décembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] APPELANT Monsieur [A] [Q] de nationalité Française [Adresse 1] Non comparant, ni représenté INTIMÉES Société [1] chez [2] [Adresse 2] Société [3] Service Surendettement [Adresse 3] Société [4] chez [5] Agence [Adresse 4] Société [6] [7] [8] Surendettement [Adresse 5] Société [9] chez [Localité 2] Contentieux Service Surendettement [Localité 3] SA [10] [Adresse 6] Société [11] Agence Surendettement - Tsa [Localité 4] [Adresse 7] Société [12] [Adresse 8] SC [13] (Ex Financo) Service Surendettement - Cs [Localité 5] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 04 Mars 2026 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 11 décembre 2025 ; Vu l'appel interjeté le 30 décembre 2025 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 4 mars 2026 ; *** Suivant déclaration déposée le 9 juillet 2024, M. [A] [Q] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 1] d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 13 août 2024, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 1], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [Q], a déclaré sa demande recevable. Le 10 juillet 2025, après examen de la situation de M. [Q] dont les dettes ont été évaluées à 176 902,91 euros, les ressources mensuelles à 2737,14 euros et les charges mensuelles à 1066 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1565,83 euros, une capacité de remboursement de 1671,14 euros et un maximum légal de remboursement de 781,17 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 781,17 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 12 mois, au taux d'intérêt de 0 %, et a subordonné ces mesures à la vente du bien immobilier. Ces mesures imposées ont été contestées par M. [Q], indiquant que la vente de son bien immobilier aurait des conséquences psychologiques et matérielles significatives sur sa concubine et lui-même. À l'audience du 6 novembre 2025, M. [Q] qui a comparu en personne, a réitéré les termes de son recours. Il a précisé avoir été logé à titre gratuit pendant toute la durée de sa carrière professionnelle, en qualité de conseiller principal d'éducation. Eu égard aux nombreux crédits à la consommation figurant dans le plan de la commission, M. [Q] a indiqué avoir "privilégié le confort et l'alimentation". Par jugement en date du 11 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable en la forme le recours de M. [Q] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement du Pas-de-Calais, a annexé au jugement le plan de la commission et a rééchelonné de paiement des dettes de M. [Q] sur 12 mois, a dit que le taux d'intérêt des prêts était ramené à zéro et les dette reportées ou échelonnées ne produiront pas intérêts, a dit en conséquence qu'à compter du 5 janvier 2026 et au plus tard le 20 du mois et de chacun des mois suivants, M. [Q] s'acquittera de ses dettes selon le plan annexé au jugement, a dit que ces mesures étaient subordonnées à la vente du bien immobilier situé [Adresse 9], à Coquelles (62231), dont M. [Q] était propriétaire, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. M. [Q] a relevé appel le 31 décembre 2025 de ce jugement qui lui a été notifié le 16 décembre 2025. Par lettre simple expédiée le 12 février 2026 à la cour d'appel de Douai, reçue par le greffe avant l'audience, M. [Q] a indiqué qu'il renonçait à se "pourvoir en appel" et qu'il acceptait donc "la proposition" de la commission de surendettement confirmée par le juge du tribunal de proximité de Calais. À l'audience de la cour du 4 mars 2026, les parties, régulièrement convoquées par le greffe, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Sur ce, Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ; Qu'aux termes de l'article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation » ; Attendu que M. [Q] a interjeté appel du jugement rendu le 11 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, statuant en matière de surendettement des particuliers, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Douai et expédiée le 30 décembre 2025 ; Attendu qu'il ressort du courrier expédiée le 12 février 2026 à la cour d'appel de Douai et reçu par le greffe avant l'audience que M. [Q] se désiste de son appel interjeté à l'encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais le 11 décembre 2025 ; Que M. [Q] se désistant de son appel sans réserves et le désistement n'ayant été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance et de laisser les dépens à la charge de l'État compte tenu de la nature de l'affaire ; Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort Constate le désistement de l'appel Constate le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n° 26/00037 Laisse les dépens d'appel à la charge de l'État LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69cf6006cdc6046d47f3cc20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA