Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cf6094cdc6046d47f3d6ba
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
[J] [F] C/ S.E.L.A.R.L. SELARL 4R SOLUTIONS Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026 N° N° RG 25/01383 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GXQF APPELANTE : Madame [J] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Ingrid JOLET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 149 INTIMEE : S.E.L.A.R.L. SELARL 4R SOLUTIONS [Adresse 2] [Localité 1] non représentée ***** Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, assisté de Maud DETANG, Greffier, FAITS ET PRETENTIONS : Par jugement du 14 octobre 2025, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Nainai et a désigné la Sealrl 4R Solutions, en la personne de Me [Y], en qualité de liquidateur judiciaire. Suivant déclaration au greffe du 31 octobre 2025, Mme [J] [F] a relevé appel de cette décision. Par avis du greffe en date du 14 novembre 2025, le conseil de l'appelante a été informé que l'affaire était fixée à l'audience du 5 février 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, avec délais raccourcis à un mois pour conclure. En l'absence de conclusions de l'appelante et par avis du 9 janvier 2026, ses observations ont été sollicitées sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel. Selon avis du 15 janvier 2026, le ministère public a demandé la confirmation du jugement. MOTIFS DE LA DECISION : En vertu de l'article 906-2 code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, délai que le président de la chambre saisie peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire. Mme [F], appelante, n'a déposé aucune conclusions dans le délai réduit à un mois qui lui a été notifié par avis du greffe du 14 novembre 2025 et n'a formulé aucune observations sur la caducité encourue qu'il y a lieu de prononcer. PAR CES MOTIFS : Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 31 octobre 2025 par Mme [J] [F] et enregistrée sous le numéro RG 25/1383 ; Laisse les dépens de l'appel à la charge de Mme [J] [F]. Le Greffier, Le Président de chambre, Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69cf6094cdc6046d47f3d6ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA