Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cf609ccdc6046d47f3d72c
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Association AGS CGEA [Localité 1] C/ S.A.R.L. SARL ELDER CONTRUCTION Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2 e chambre civile ARRÊT DU 02 AVRIL 2026 N° RG 25/01153 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GW3H MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 23 juillet 2025, rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon - RG : 2025005469 APPELANTE : Association AGS CGEA [Localité 1], SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du Directeur général de l'AGS, Monsieur [G] [Z], dûment habilité à cet effet, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE assistée de Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.R.L. ELDER CONTRUCTION [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me François DUCHARME de la SCP DUCHARME, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 février 2026 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Cédric SAUNIER, Conseiller, Stéphanie CHANDET, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2026, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société à responsabilité limitée (SARL) Elder construction. Le 28 janvier 2025, le tribunal de commerce a homologué un plan de redressement par continuation de ladite société et fixé la durée du plan à 10 ans. L'AGS (CGEA de Chalon sur Saône), créancière de la SARL Elder construction, après une mise en demeure restée infructueuse, a par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, fait assigner cette dernière devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon aux fins de la voir condamnée à lui verser une provision. Par ordonnance contradictoire en date du 23 juillet 2025, cette juridiction a : - condamné la SARL Elder construction à payer à titre provisionnel à l'AGS (CGEA de [Localité 1]) la somme en principal de 20'047,23 euros'; - autorisé la SARL Elder construction à se libérer de sa dette en 20 versements, les 19 premiers d'un montant de 1'000 euros et le dernier du solde, le premier versement devant intervenir dans les 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance'; - dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance, il y aura déchéance du terme et le solde deviendra immédiatement exigible'; - débouté l'AGS (CGEA de [Localité 1]) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné la SARL Elder construction en tous les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme fixée en page 1 de l'ordonnance. Par déclaration au greffe du 2 septembre 2025, l'AGS (CGEA de [Localité 1]) a interjeté appel de cette décision. Par avis du greffe en date du 24 septembre 2025, le conseil de l'appelante a été informé que l'affaire était fixée à l'audience du 5 février 2026 selon la procédure à bref délai en application des dispositions de l'article 906 du code de provcédure civile. La clôture est intervenue le 27 janvier 2026. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, l'AGS (CGEA de [Localité 1]) demande à la cour, au visa des articles L625-1, L626-20 du code de commerce et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de': - infirmer la décision du tribunal de commerce en date du 23 juillet 2025 en ce qu'elle a': «'Autorisé la SARL Elder construction à se libérer de sa dette en 20 versements, les 19 premiers d'un montant de 1'000 euros et le dernier du solde, le premier versement devant intervenir dans les 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance'»' jugé que sa créance à l'encontre de la SARL Elder construction n'est pas sérieusement contestable'; en conséquence, - recevoir l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur, - condamner la SARL Elder construction à lui payer à titre provisionnel la somme de 16'047,23 euros'; - débouter la SARL Elder construction de sa demande de délais'; - condamner la SARL Elder construction à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner la SARL Elder construction aux dépens'; Elle indique que, par application de l'article L 3253-16 du code du travail, elle est subrogée dans l'intégralité des droits des salariés et bénéficie de la garantie offerte par le superprivilège. Dès lors, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L 620-20 du code de commerce, elle soutient qu'une créance superprivilégiée ne peut faire l'objet de délais qu'avec l'accord du créancier et qu'à défaut elle est exigible à l'adoption du plan. Or, elle affirme n'avoir accordé aucun délai et qu'en conséquence le juge des référés ne pouvait en imposer. Elle soutient qu'il n'existe pas de contestation sérieuse de sa créance mais que l'ordonnance attaquée présente une contradiction de motifs en retenant tout à la fois son superprivilège et en octroyant des délais de paiement, le raisonnement inverse venant vider les dispositions de l'article L620-20 du code de commerce de sa substance. Elle conteste en outre une exécution spontanée de l'échéancier par la SARL Elder construction, précisant avoir été contrainte d'engager des frais de signification. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, la SARL Elder construction, au visa de l'article 1343-5 du code civil, demande à la cour de': - confirmer l'ordonnance de référé du 23 juillet 2025 en toutes ses dispositions'; - constater que cette ordonnance a été régulièrement exécutée par elle'; - débouter l'AGS (CGEA de [Localité 1]) de ses demandes plus amples ou contraires'; - condamner l'AGS (CGEA de [Localité 1]) au paiement d'une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner l'AGS (CGEA de [Localité 1]) aux entiers dépens'; A l'appui de ses demandes elle indique que la décision attaquée a été rendue en référé, laquelle n'a pas autorité de la chose jugée, et que seul le juge du fond peut statuer sur les arguments de l'AGS (CGEA de [Localité 1]). Elle considère que le juge des référés peut quant à lui appliquer l'article 1343-5 du code civil pour accorder des délais et qu'en l'espèce sa situation le justifie en raison notamment de sa trésorerie réduite. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus avant des moyens développés au soutien de leurs prétentions. MOTIFS Sur la demande de provision Il résulte des dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile que l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. Selon l'article 906-2 alinéa 1 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, la déclaration d'appel de l'AGS (CGEA de [Localité 1]) du 2 septembre 2025 visait l'infirmation des chefs de l'ordonnance de première instance portant sur l'octroi de délais de paiement et l'article 700 du code de procédure civile. Dans le cadre de ses premières conclusions en date du 26 septembre 2025, intervenues dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 906-2 précité, l'AGS (CGEA de [Localité 1]) a retranché des chefs du dispositif critiqué celui relatif à l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi, en l'absence d'appel incident de la SARL Elder construction, qui sollicite la confirmation de la décision attaquée en toutes ses dispositions, la cour n'est pas saisie du chef relatif à l'octroi de la provision. Sur les délais de paiement Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L 626-20 du code de commerce et, par dérogation à celles des articles L 626-18 et 626-19, que ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers : 1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L 3253-2, L 3253-4 et L 7313-8 du code du travail ; En outre, l'article L 3253-16 code de commerce prévoit que les institutions de garantie mentionnées à l'article L 3253-14 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances : 1° Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ; 2° Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L 3253-2, L3253-4 et L7313-8 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L3253-8,'lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci. Il résulte de ces dispositions que les créances de l'AGS au titre des avances qu'elle a faites de créances salariales au cours de la période d'observation d'une procédure de redressement judiciaire ou de sauvegarde, bénéficient du superprivilège prévu par les articles L3253-2 et suivants du code du travail, et ce par subrogation de ladite association dans les droits du salarié ainsi désintéressé. Ces créances ne peuvent faire l'objet de délais sans l'accord exprès de ladite AGS. Ainsi, l'homologation par le tribunal de tout projet de plan de redressement par continuation suppose, par principe, la possibilité du règlement immédiat par le débiteur des salaires échus et des créances AGS correspondantes, sauf circonstances exceptionnelles qui supposent, aux termes des susdites dispositions, l'accord exprès du salarié créancier ou de l'AGS subrogée dans ses droits. En l'espèce, il ressort de la proposition de plan versée par la SARL Elder construction que, compte tenu de la créance super privilégiée de l'AGS (CGEA de [Localité 1]), la première échéance du plan a été arrêtée à 3% de la dette contre 5 à 13 % pour les annuités suivantes. L'exigibilité immédiate de la créance super privilégiée de l'AGS est en outre rappelée dans le plan de continuation arrêté par le tribunal de commerce de Dijon en date du 28 janvier 2025. Il est toutefois constant que nonobstant ce principe de paiement immédiat avant ou, au plus tard, au moment de l'homologation du plan de continuation, la SARL Elder construction n'a pas procédé au règlement intégral de sa dette vis-à-vis de l'AGS (CGEA de [Localité 1]). Il est également constant que cette dernière n'a accepté aucun délai de paiement au sens de l'article L626-20 du code de commerce précité. Dès lors, le juge, y compris statuant en matière de référé, ne pouvait imposer de tels délais à l'AGS (CGEA de [Localité 1]). Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée de ce chef et, statuant à nouveau, de débouter la SARL Elder construction de sa demande de délai de paiement. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Dijon en date du 23 juillet 2025 en ce qu'elle a': - autorisé la SARL Elder construction à se libérer de sa dette en 20 versements, les 19 premiers d'un montant de 1'000 euros et le dernier du solde, le premier versement devant intervenir dans les 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance'; Statuant à nouveau, Déboute la SARL Elder construction de sa demande de délai de paiement'; Condamne la SARL Elder construction aux dépens d'appel'; Déboute l'AGS (CGEA de [Localité 1]) de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L 626-20 du code de commerce etarticle 915-2 du code de procédure civile que larticle L 3253-16 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L 620-20 du code de commercearticle L626-20 du code de commerce précité.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69cf609ccdc6046d47f3d72c
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