Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cf62b5cdc6046d47f404f7
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 1ère chambre-commercial ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE du 02 Avril 2026 R.G. : N° RG 25/01537 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HY62 Appelante Mme [J] [S], demeurant [Adresse 1] Représentée par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY Intimées S.E.L.A.S. AJ UP, es-qualité d'administrateur judiciaire de Mme [J] [S], dont le siège social est situé [Adresse 2] S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, es-qualité de mandataire judiciaire de Mme [J] [S]. dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY Mme la PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, [Adresse 4] ********* Nous, Nathalie HACQUARD, Présidente de la 1ère chambre-commercial de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 02 Avril 2026 après examen de l'affaire à notre audience du 05 Mars 2026 et mise en délibéré : Faits et Procédure Par jugement contradictoire en date du 10 octobre 2025, le tribunal de commerce de Chambéry, saisi par la requête en ce sens de Mme [J] [S], entrepreneure indivduelle, a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Mme [S], portant tant sur son patrimoine personnel que sur son patrimoine professionnel, désigné la SELAS AJ UP en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ Alpes en qualité de mandataire judiciaire. Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 22 octobre 2025, Mme [S] a interjeté appel de cette décision. Elle a conclu au fond le 16 janvier 2026. Écritures sur l'incident Par écritures d'incident en date du 7 novembre 2025 et numéro 2 en date du 11 février 2026, régulièrement communiquées par voie électronique, les Selarl MJ Alpes et AJ UP, ès qualités de mandataire et administrateur judiciaire, demandent au président de la chambre saisie de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 22 octobre 2025 par Mme [J] [S] et de la condamner à leur régler la somme de 2.000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la Selarl LX [Localité 1] [Localité 2]. Elles font notamment valoir au soutien de ses prétentions que Mme [S] qui a sollicité l'ouverture du redressement judiciaire, ne peut appeler le jugement qui a fait droit à sa demande faute de succombance et ce quand bien même la portée du redressement judiciaire ne serait pas celle souhaitée par Mme [S] qui confond demande et conséquences de la demande. Par écritures en réponse sur incident en date du 6 janvier 2026, régulièrement communiquées par voie électronique, l'appelante demande au président de la chambre saisie de déclarer son appel recevable et condamner la Selarl MJ Alpes et à la Selas AJ UP ès qualités, à lui régler la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait notamment valoir qu'elle a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, selon déclaration de cessation des paiements en date du 2 octobre 2025, uniquement sur son patrimoine professionnel mais que le tribunal a ouvert ce redressement y-compris à son patrimoine personnel de sorte que le jugement lui fait bien grief et qu'elle a intérêt à faire appel. Sur quoi, En application de l'article 546 du Code de procédure civile, 'le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé'. Il est présumé que celui qui a eu pleine satisfaction en première instance n'a pas d'intérêt à faire appel d'une décision qui répond favorablement à ses demandes (Cass Civ. 1ère, 16 janv. 1979, Cass Civ. 1ère, 17 juin 1981, no 80-13.883). Cette présomption peut être combattue par l'appelant s'il justifie qu'il conserve un intérêt à interjeter appel d'une décision qui, en apparence, lui a donné satisfaction. En l'espèce, Mme [S] a formé une demande d'ouverture d'un redressement judiciaire en déposant une requête en ce sens au greffe du tribunal de commerce de Chambéry. Contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'a nullement cantonné sa demande à son patrimoine professionnel dès lors que le formulaire qu'elle a utilisé est celui applicable non pas à l'entrepreneur individuel pour lequel se pose la question de la distinction entre patrimoine personnel et professionnel, mais celui dédié aux personnes morales. Il ne résulte pas davantage de la décision entreprise ou de toute autre pièce versée aux débats, que Mme [S] aurait à un quelconque moment et notamment au cours de l'audience du tribunal, alors qu'elle était représentée par un avocat, évoqué la question de l'étendue du redressement judiciaire. Sur ce point, il convient de rappeler les dispositions du code de commerce qui dispose : - article L681-1 'Toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois : 1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; 2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.' - article L681-2 : ' I. - Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s'appliquent, sous réserve du présent titre. II. - Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel. III. - Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel. Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre. Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires. (...)' Le tribunal qui constate que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies n'a pas de pouvoir d'appréciation quant à l'étendue du redressement qui affectera tant le patrimoine professionnel que le patrimoine personnel, sans que le débiteur puisse davantage choisir de limiter le périmètre de la procédure à une partie seulement de son patrimoine. Dès lors, en sollicitant l'ouverture d'un redressement judiciaire, Mme [S] ne pouvait limiter le périmètre de cette procédure et, alors qu'il a été fait droit à sa demande, elle est irrecevable à interjeter appel de la décision. Succombant à titre principal, Mme [S] sera condamnée aux dépens sans qu'il y ait lieu, en équité, de mettre à sa charge une indemnité procédurale. Sa propre demande de ce chef ne peut par ailleurs prospérer. Par ces motifs Nous, Nathalie Hacquard, Présidente de la première chambre civile, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Disons irrecevable l'appel interjeté par Mme [J] [S] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 10 octobre 2025, Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l'instance enrôlée sous le n° R.G. 25-1537, Déboutons les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons Mme [J] [S] aux dépens. Ainsi prononcé le 02 Avril 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 546 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 711-1 du code de la consommation sont réuniarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69cf62b5cdc6046d47f404f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA