Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cf63d7cdc6046d47f41ba4
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 90 644 €
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/00969
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION en date du 18 Mars 2024 du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
RG n° 23/00555
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
APPELANTES :
Madame [V] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [X] [O]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4]
Chez Madame [A] [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Jean CAGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 830 943
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
S.A.R.L. OFFICE SBG
N° SIRET : 306 330 788
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 05 février 2026
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 02 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par authentique du 18 avril 2008, Mme [D] [K] veuve [O] a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie , ci-après le Crédit agricole, un prêt personnel d'un montant de 200.000 euros au taux d'intérêt annuel de 6,8% l'an, remboursable sur une durée de 12 mois avec échéance unique de 213.600 euros, incluant les intérêts, payable au plus tard le 10 avril 2009.
Ce prêt a été garanti par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle sur un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 8] (50).
Par un second acte authentique du 31 décembre 2009, Mme [D] [O] a souscrit auprès du Crédit agricole un prêt d'un montant de 220.000 euros, au taux d'intérêt annuel de 5,52% l'an remboursable sur une durée de 12 mois avec échéance unique de 233.690,53 euros, incluant les intérêts, payable au plus tard au plus tard le 30 décembre 2011.
Ce second prêt était également garanti par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 8] (50).
Le [Date décès 1] 2010, Mme [D] [O] est décédée, laissant pour lui succéder ses filles, Mme [V] [O] épouse [F] et Mme [X] [O].
Par acte en date du 17 novembre 2011, le Crédit agricole a fait signifier au notaire en charge de la succession une opposition à partage, en faisant valoir sa qualité de créancier de la succession pour une somme totale de 276.036,20 euros.
Le 13 janvier 2017, le Crédit agricole a fait délivrer à Mme [V] [O] épouse [F] et Mme [X] [O], en leur qualité de co-indivisaires, un commandement de payer valant saisie immobilière afin d'obtenir le paiement de la somme de 112.289,32 euros.
Par actes d'huissier du 5 mai 2017, le Crédit agricole a fait assigner Mme [V] [O] épouse [F] et Mme [X] [O] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Caen.
Par acte d'huissier du 17 mai 2017, Mme [V] [O] épouse [F] et Mme [X] [O] ont fait assigner le Crédit agricole devant le tribunal d'instance de Caen aux fins, notamment, de voir constater l'inexistence ou la nullité des contrats de prêt souscrits par leur Mme [D] [G] et d'obtenir réparation de leurs préjudices.
Par acte d'huissier du 14 novembre 2017, le Crédit agricole a fait assigner en intervention forcée la SCP [S] [Y] et [H] [C], notaires associés à Saint-Lô venant aux droits de la SCP [I] [R], [J] [U] et [Z] [B], se réservant la possibilité d'engager la responsabilité du notaire rédacteur des actes relatifs aux deux prêts du 18 avril 2008 et 31 décembre 2009.
La jonction des instances a été prononcée le 19 avril 2018.
Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal d'instance de Caen s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Caen.
Par ordonnance du 17 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Lisieux, sur le fondement des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
- constaté que Ia SCP [S] [Y] et [H] [C], notaires associés, est désormais dénommée la SARL Office SBG ;
- constaté la prescription de l'action engagée par Mme [V] [O] épouse [F] et Mme [X] [O] afin de voir juger que les contrats conclus les 18 avril 2008 et 31 décembre 2009 constituent un ensemble indivisible ;
- constaté la prescription de l'action engagée par Mme [V] [O] épouse [F] et Mme [X] [O] afin de voir prononcer l'inexistence des contrats conclus les 18 avril 2008 et 31 décembre 2009 ;
- constaté la prescription de l'action engagée par Mme [V] [O] épouse [F] et Mme [X] [O] afin de voir prononcer la nullité pour abus de faiblesse des contrats conclus les 18 avril 2008 et 31 décembre 2009 ;
- constaté la prescription de l'action engagée par Mme [V] [O] épouse [F] et Mme [X] [O] afin de voir prononcer la nullité pour insanité d'esprit de [D] [O] des contrats conclus les 18 avril 2008 et 31 décembre 2009 ;
- constaté la prescription de I'action engagée par Mme [V] [O] épouse [F] et Mme [X] [O] afin de voir réparer leurs préjudices ;
- constaté la prescription de l'action engagée par Mme [V] [O] épouse [F] et Mme [X] [O] afin de restitution de la somme totale de 277.856,31 euros ;
- constaté la prescription de l'action engagée par afin de voir supprimer la clause pénale insérée dans le contrat en date du 31 décembre 2009 ;
- constaté la prescription de l'action engagée par Mme [V] [O] épouse [F] et Mme [X] [O] afin de voir réduire les intérêts de retard au 17 novembre 2011 ;
En conséquence,
- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes dirigées contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ;
- condamné in solidum Mme [V] [O] épouse [F] et Mme [X] [O] aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 17 avril 2024, Mme [V] [O] épouse [F] et Mme [X] [O] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 juillet 2024, les appelantes demandent à la cour de :
- Juger les consorts [O] recevables et bien fondées en leur appel,
- Infirmer en totalité le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Sur l'ensemble contractuel,
- Dire et juger que les deux contrats de crédit constituent un ensemble contractuel indivisible,
- Dire et juger que cette demande n'est pas prescrite,
A titre principal,
Sur l'inexistence et la nullité des contrats de crédit,
Sur l'inexistence des contrats de crédit,
- Dire et juger que cette demande n'est pas prescrite,
- Constater l'absence du consentement de Mme [D] [O],
- Prononcer l'inexistence des contrats de crédit en raison de l'absence du consentement de Mme [D] [O],
- Dire et juger que les fonds n'ont jamais été versés à Mme [D] [O], et qu'il n'existe, en conséquence, aucune obligation de restitution de la part des consorts [O],
- Condamner la banque à restituer aux consorts les sommes de 157.000 euros et de 120.856,31 euros qui ont été indument payées à la banque, soit la somme globale de 277.856,31 euros,
Sur la nullité pour abus de faiblesse,
- Dire et juger que cette demande n'est pas prescrite,
- Constater que les agissements de la banque sont constitutifs d'un abus de faiblesse,
- Annuler les contrats de crédit pour abus de faiblesse,
- Dire et juger que les fonds n'ont jamais été versés à Mme [D] [O], et qu'il n'existe, en conséquence, aucune obligation de restitution de la part des consorts [O],
- Condamner la banque à restituer aux consorts [O] les sommes de 157.000 euros et de 120.856,31 euros qui ont été indument payées à la banque, soit la somme globale de 277.856,31 euros,
Sur la nullité des contrats de prêt pour insanité d'esprit,
- Dire et juger que cette demande n'est pas prescrite,
- Constater que Mme [D] [O] était en situation d'insanité d'esprit lorsqu'elle a signé les contrats de crédit,
- Annuler les contrats de crédit pour insanité d'esprit,
- Dire et juger que les fonds n'ont jamais été versés à Mme [D] [O], et qu'il n'existe, en conséquence, aucune obligation de restitution de la part des consorts [O],
- Condamner la banque à restituer aux consorts [O] les sommes de 157.000 euros et de 120.856,31 euros qui ont été indument payées à la banque, soit la somme globale de 277.856,31 euros,
Sur la réparation des préjudices subis par Mme [D] [O] et ses ayants-droits,
- Dire et juger que cette demande n'est pas prescrite,
- Constater que les agissements de la banque ont causé un préjudice de 100.000 euros aux consorts [O],
- Condamner la banque à payer la somme de 100.000 euros aux consorts [O] en réparation du préjudice qu'ils ont subis du fait de la faute commise par la banque,
A titre subsidiaire,
Sur l'absence de versement des fonds à Mme [O],
Si la cour admet l'existence d'un ensemble contractuel,
- Dire et juger que cette demande n'est pas prescrite,
- Constater que la banque n'a jamais exécuté son obligation de versement des fonds à Mme [D] [O],
- Constater qu'aucune obligation de restitution ne pèse sur les consorts [O],
- Débouter la banque et l'étude notariale de toutes leurs demandes,
- Condamner la banque à restituer aux consorts [O] les sommes de 157.000 euros et de 120.856,31 euros qui ont été indument payées à la banque, soit la somme globale de 277.856,31 euros,
- Condamner la banque à payer aux consorts [O] la somme de 100.000 euros au titre du préjudice qui leur a été causé,
Si la cour n'admet pas l'existence d'un ensemble contractuel,
- Dire et juger que cette demande n'est pas prescrite ;
- Enjoindre la banque de produire l'ordre de virement du 15 janvier 2010 pour virer la somme de 216.336,64 euros du compte de Mme [D] [O] au profit de la banque,
- Constater que la banque n'a jamais exécuté son obligation de versement des fonds du premier crédit à Mme [D] [O],
- Constater que Mme [D] [O], en payant la somme de 216.336,64 euros à la Banque a acquitté par erreur la dette d'autrui,
- Condamner la banque à restituer aux consorts [O] les sommes de 216.336,64 euros et de 120.856,31euros qui ont été indûment payées à la banque,
- Condamner la banque à payer aux consorts [O] la somme de 100.000 euros au titre du préjudice qui leur a été causé,
A titre infiniment subsidiaire,
Si la nullité ou l'inexistence des contrats de prêt n'est pas retenue et si la cour décidait que la banque a rempli son obligation de versement des fonds,
Sur la réduction du montant de la créance de la banque,
- Supprimer la clause pénale d'un montant de 18.609,64 euros insérée dans le contrat en date du 31 décembre 2009,
- Réduire de 10.000 euros les 22.906,44 euros réclamés au titre des intérêts de retard au 17 novembre 2011,
- Constater que les agissements de la banque ont causé un préjudice de 100.000 euros aux consorts [O],
- Condamner la banque à payer la somme de 100.000 euros aux consorts [O] en réparation du préjudice qu'ils ont subis du fait de la faute commise par la banque,
- Dire et juger que ces demandes ne sont pas prescrites,
En tout état de cause,
- Condamner la banque à verser aux consorts [O] la somme de 25.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la banque aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, le Crédit mutuel demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Déclarer autant irrecevables que mal fondées Mme [X] [O] et Mme [V] [O] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
A tire subsidiaire,
- En cas de prononcé d'inexistence ou nullité des contrats, ordonner les restitutions par Mme [X] [O] et Mme [V] [O] des capitaux empruntés au titre des prêts notariés avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- Condamner la SARL Office SBG à garantir la Caisse régionale de crédit agricole de Normandie de toutes condamnations qui seraient mise à sa charge,
- Condamner in solidum Mme [X] [O] et Mme [V] [O] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole de Normandie une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 décembre 2024, la société Office SBG demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris qui a déclaré les demandes de [V] et [X] [O] irrecevables en raison de la prescription,
En conséquence,
- Débouter Mmes [V] et [X] [O] de l'intégralité de leurs demandes, et débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Office SBG,
Sur le fond, pour le cas où la cour jugerait tout ou partie des demandes de Mmes [V] et [X] [O] recevables,
- Les débouter de l'intégralité de leurs demandes,
En toute hypothèse,
- Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Office SBG,
À titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait qu'une faute a été commise par la société Office SBG,
- Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de toute demande au titre de la restitution aux dames [O] des versements faits à Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie en remboursement des prêts, et des dommages et intérêts à hauteur de 100.000 euros,
En toutes hypothèses,
- Condamner solidairement Mmes [V] et [X] [O] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Office SBG,
- Condamner solidairement la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, Mme [V] [O] et Mme [X] [O] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 2 juillet 2025.
Par d'ultimes conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, Mmes [O], outre leurs demandes sus-énoncées, sollicitent de la cour qu'elle révoque l'ordonnance de clôture.
Les intimés ont chacun conclu au rejet de cette demande de révocation par leurs écritures déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Dès lors que l'appel a été interjeté le 17 avril 2024, les dispositions de l'article 914-4 du code de procédure civile invoquées par les consorts [O], entrées en vigueur le 1er septembre 2024 et ne concernant que les appels formés à compter de cette date, ne sont pas applicables.
En vertu de l'article 803 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Or, la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel signifiée au Crédit agricole et à la société Office SBG le 4 septembre 2025 ne caractérise aucune cause grave au sens de l'article 803 précité. En effet, les faits invoqués au soutien de cette citation sont antérieurs à l'ordonnance de clôture et cette citation, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, ne permet pas d'établir la réalité des infractions, qui à ce stade, sont simplement reprochées et non caractérisées. En outre, la décision qui sera rendue par la juridiction pénale est sans effet sur l'issue du présent litige.
Dans ces conditions, les appelantes doivent être déboutées de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sur l'inexistence et la nullité des contrats de crédit
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur l'inexistence des contrats
Les consorts [O] soutiennent que les contrats de crédit sont inexistants et que l'action en constat de l'inexistence est imprescriptible. Les appelantes ajoutent que leur demande tendant à voir reconnaître l'inexistence des contrats est formulée par voie d'exception, de sorte qu'elle n'est pas prescriptible.
Le Crédit agricole répond que la demande de nullité des contrats est prescrite, dès lors que Mme [D] [O] est décédée le [Date décès 2] 2016. Elle ajoute que sous couvert d'une inexistence du contrat, les consorts [O] forment une action en nullité pour vice du consentement, considérant que le consentement de leur mère n'aurait pas été libre et éclairé, alors qu'elles ne produisent pas d'élément démontrant que la maladie dont souffrait leur mère aurait annihilé ses capacités intellectuelles au moment de la conclusion du contrat dressé par acte authentique.
La SCP Office SBG considère que le tribunal a, à juste titre, considéré que l'action des consorts [O] était prescrite et que celles-ci étaient informées de l'état de santé de leur mère bien avant la communication de son dossier médical en 2016. L'intimée estime que les appelantes ont eu connaissance de l'état de santé de leur mère lors de l'entretien du 9 juillet 2008 avec le docteur [W]. La SCP Office SBG ajoute que le tribunal a justement relevé que les consorts [O] ont été informées des deux prêts en cause par l'opposition signifiée par la banque au notaire chargé du règlement de la succession le 17 novembre 2011, de sorte que plus de cinq ans se sont écoulés entre la connaissance de l'état de santé de Mme [D] [O] et des prêts et l'assignation délivrée à la demande des consorts [O]. La SCP Office SBG conclut donc à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'action des appelantes prescrite, quel qu'en soit le fondement.
Sur ce,
Selon l'article 1304 du code civil, dans sa version en vigueur au 18 avril 2008, « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant ».
L'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
L'action des consorts [O] tend à voir déclarer inexistants ou nuls les deux contrats de prêt conclus respectivement le 18 avril 2008 et le 31 décembre 2009, considérant qu'en raison de l'altération de ses facultés mentales provoquée par son état de santé, Mme [D] [O] n'a pas pu donner son consentement de manière libre et éclairé lors de la conclusion des contrats.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont jugée l'action des consorts [O] fondée sur la théorie de l'inexistence prescrite.
En effet, l'action tendant à voir constater l'inexistence d'un contrat est soumise à la prescription de droit commun en matière contractuelle, quand bien même il s'agit d'un crédit à la consommation.
L'inexistence des contrats de prêt litigieux n'est pas invoquée par voie d'exception, mais par voie d'action par Mme [X] et [V] [O].
S'agissant du contrat conclu le 18 avril 2008, la prescription quinquennale a commencé à courir à la date de conclusion du contrat.
Tant la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 ayant modifié, à compter du 1er janvier 2009, la rédaction de l'article 1304 du code civil, que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, ayant modifié la rédaction de l'article 2224 du code civil n'ont pas modifié la durée de l'action en nullité du contrat.
Toutefois, alors que la prescription n'était pas encore acquise, l'article 2224 a modifié le point de départ du délai de prescription en prévoyant que le délai quinquennal commence à courir du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, les consorts [O] ont eu connaissance des prêts le 17 novembre 2011, date de la signification par la banque au notaire de l'opposition à partage.
Par ailleurs, les appelantes ne peuvent sérieusement soutenir n'avoir été informées de l'état de santé de leur mère qu'à la date de la communication de son dossier médical les 6 avril 2016 et 20 février 2017. En effet, il ressort de différents courriers de médecins ayant traité Mme [D] [O] que ses filles l'ont accompagnée tout au long de sa maladie et ont été régulièrement informées de son état de santé.
Ainsi, le docteur [P] indique dans un courrier du 28 mai 2008 avoir remis aux filles de Mme [O] les imageries réalisées et les avoir averties que leur mère pourrait être hospitalisées si une biopsie devait être réalisée.
Le docteur [W], quant à elle, précise dans un courrier daté, manifestement par erreur, du 7 juillet 2008 avoir reçu « ce jour, le 9 juillet 2008 » Mme [O] et ses deux filles en consultation « pour l'annonce du diagnostic » « en faveur d'un glioblastome ». Elle précise : « Nous avons eu une longue discussion avec Mme [O] et ses filles sur le lieu du suivi ».
A la suite d'une aggravation de l'état de santé de Mme [O], le docteur [P] écrit dans un courrier du 15 juillet 2010 que « le problème est que désormais le glioblastome devient rebelle au traitement. Sa fille voudrait que le Temodal soit repris mais j'ai contacté le docteur [W] qui pense que c'est totalement inutile. Le docteur [W] a d'ailleurs vu récemment la fille pour expliquer désormais le très sombre pronostic. J'ai eu un entretien avec sa fille où elle a réexprimé sa demande pour le Temodal. D'un autre côté, elle ne souhaite pas pour l'instant la poursuite de la chimiothérapie pendant l'été. Elle a également souhaité un nouveau scanner avant la fin du mois d'août pour refaire le point avec celui-ci ».
Il résulte de ces éléments que Mmes [X] et [V] [O] ont été informées de l'état de santé de leur mère dès le 9 juillet 2008, qu'elles l'ont accompagnée dans la maladie et qu'elles ont eu connaissance de la dégradation très inquiétante de son état en juillet 2010, qui conduira à son décès « à son domicile le [Date décès 2], entourée de ses filles » (courrier du docteur [T] du 17 septembre 2010). Elles avaient donc pleinement conscience, au plus tard en juillet 2010, des conséquences du cancer dont était atteinte leur mère sur son état de santé.
Le délai de prescription de cinq ans de l'article 2224 du code civil a donc commencé à courir au plus tard le 17 novembre 2011, date de la signification à la demande de la banque de l'opposition à partage en raison du solde restant dû sur le prêt du 31 décembre 2009 ayant permis le remboursement du prêt du 18 avril 2008.
En conséquence, l'action tendant à voir déclarer inexistant le contrat du 18 avril 2008 exercée par Mmes [X] et [V] [O] par assignation délivrée le 17 mai 2017 à la banque est prescrite comme ayant été engagée au-delà du délai quinquennal.
S'agissant du contrat du 31 décembre 2009, l'action est soumise à la prescription de cinq ans prévue par l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
Le point de départ de l'action se situe au jour où Mmes [X] et [V] [O] ont connu ou auraient dû connaitre les faits leur permettant de l'exercer.
Or, pour les motifs précités, elles connaissaient ou auraient dû connaitre les faits leur permettant d'agir, soit l'état de santé de leur mère et l'existence des prêts, au plus tard le 17 novembre 2011, date de la signification à la demande de la banque de l'opposition à partage en raison du solde restant dû sur le prêt du 31 décembre 2009 ayant permis le remboursement du prêt du 18 avril 2008.
En conséquence, l'action tendant à voir déclarer inexistant le contrat du 31 décembre 2009 exercée par Mmes [X] et [V] [O] par assignation délivrée le 17 mai 2017 à la banque est prescrite comme ayant été engagée au-delà du délai quinquennal.
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité des contrats de prêt pour abus de faiblesse
Les consorts [O] soutiennent que l'action en nullité des contrats pour abus de faiblesse n'est pas prescrite, dès lors que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à la date du dernier acte abusif, soit en l'espèce, le dernier commandement de payer intervenu en janvier 2017. Les appelantes ajoutent que la révélation de l'état de faiblesse de leur mère n'est intervenue qu'à compter de la communication de son dossier médical qui est intervenue en deux fois, le 6 avril 2016 et le 20 février 2017.
Le Crédit agricole répond que l'action en nullité tirée de l'abus de faiblesse est également prescrite car Mme [D] [O] est décédée le [Date décès 2] 2010.
La SCP Office SBG considère que l'action est prescrite dès lors que, soumise au délai quinquennal, le point de départ du délai se situe au jour du décès, sauf à le reporter au jour de la connaissance des causes de nullité.
Sur ce,
Au soutien de leur action en nullité pour abus de faiblesse, les appelantes se prévalent des dispositions des articles L. 121-8, L. 121-9 et L. 132-13 à L. 132-15 du code de la consommation.
Selon l'article L. 121-8 du code de la consommation, « Est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte ».
Par ailleurs, l'article L. 121-9 du même code dispose que : « Est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour obtenir des engagements :
(')
4. Soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons ;
(') ».
Enfin, en application de l'article L. 132-13 du code précité : « Le contrat conclu à la suite d'un abus de faiblesse est nul et de nul effet ».
Cependant, ces dispositions résultent de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 entrées en vigueur le 1er juillet 2016.
Elles n'étaient donc pas applicables à la date de conclusion des contrats et ne peuvent par conséquent fonder l'action en nullité exercée par les consorts [O].
Contrairement à ce que soutiennent ces dernières, les contrats sont soumis aux dispositions en vigueur à la date de leur conclusion et aucune disposition de l'ordonnance précitée ne prévoit son application aux contrats en cours.
Par ailleurs, les articles L. 132-14 et L. 132-15 du code de la consommation énoncent les sanctions pénales encourues au titre du délit d'abus de faiblesse.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur l'ensemble de ces dispositions est par conséquent sans objet. Le jugement sera infirmé sur ce point.
De manière surabondante, il sera souligné que l'action en nullité du contrat fondée sur les articles L. 121-8, L. 121-9 et L. 132-13 du code de la consommation est soumise au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil.
Or, pour les motifs précités, les appelantes connaissaient ou auraient dû connaitre les faits leur permettant d'agir, soit l'état de santé de leur mère et l'existence des prêts, au plus tard le 17 novembre 2011, date de la signification à la demande de la banque de l'opposition à partage en raison du solde restant dû sur le prêt du 31 décembre 2009 ayant permis le remboursement du prêt du 18 avril 2008.
En conséquence, l'action tendant à voir déclarer nuls les contrats en cause pour abus de faiblesse sur le fondement des articles L. 121-8, L. 121-9 et L. 132-13 du code de la consommation exercée par Mmes [X] et [V] [O] par assignation délivrée le 17 mai 2017 à la banque aurait en tout état de cause été prescrite comme ayant été engagée au-delà du délai quinquennal de l'article 2224 du code civil.
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur l'insanité d'esprit
Les consorts [O] contestent toute prescription de l'action dès lors que l'insanité d'esprit a été découverte lors de la transmission du dossier médical.
La SCP Office SBG conclut à la confirmation du jugement qui a considéré qu'en application de l'article 414-2 du code civil, applicable au moment de la signature du contrat, les héritiers ne pouvaient attaquer les actes du défunt après sa mort que dans un délai de 5 ans, comme prévu à l'article 1304 ancien du code civil.
Le Crédit agricole considère également que l'action est prescrite, dès lors que le délai de prescription quinquennal de l'article 1304 du code civil dans sa version applicable à l'espèce a commencé à courir à la date du décès.
Sur ce,
Selon l'article 414-2 du code civil dans sa version issue de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 : « De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1° si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévus à l'article 1304 ».
Les contrats litigieux ont été conclus le 18 avril 2008 et le 31 décembre 2009.
Les dispositions de l'article 1304 du code civil dans sa version applicable ont été rappelées supra.
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a modifié l'article 2224 du code civil dans les conditions précitées.
Mme [D] [O] est décédée le [Date décès 2] 2010, mais pour les motifs précités, il est établi que Mmes [X] et [V] [O] ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d'air, soit l'état de santé de leur mère et les prêts litigieux, au plus tard le 17 novembre 2011, date de la signification à la demande de la banque de l'opposition à partage en raison du solde restant dû sur le prêt du 31 décembre 2009 ayant permis le remboursement du prêt du 18 avril 2008.
En conséquence, l'action en nullité des contrats des 18 avril 2008 et 31 décembre 2009 fondée sur les dispositions de l'article 414-2 du code civil exercée par Mmes [X] et [V] [O] par assignation délivrée le 17 mai 2017 à la banque est prescrite comme ayant été engagée au-delà du délai quinquennal.
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action au titre des manquements de la banque
L'action exercée par Mmes [O], ayants droit de leur mère, au titre des manquements reprochés à la banque dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt du 18 avril 2008 est soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
Le délai de la prescription a été ramené à cinq ans par la loi °2008-561 du 17 juin 2008 ayant modifié la rédaction de l'article 2224 du code civil.
En application de l'article 26 II de cette loi, « Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
Les nouvelles dispositions ramenant le délai de prescription à 5 ans sont entrées en vigueur le 19 juin 2008.
Concernant le prêt du 31 décembre 2009, l'action en responsabilité contre la banque est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
Or, pour les motifs précités, cette action au titre des deux prêts est prescrite, dès lors que Mmes [O] ont eu connaissance, ou auraient dû connaître les faits leur permettant d'agir contre la banque au plus tard le tard le 17 novembre 2011, date de la signification à la demande de la banque de l'opposition à partage en raison du solde restant dû sur le prêt du 31 décembre 2009 ayant permis le remboursement du prêt du 18 avril 2008.
Dans ces conditions, l'action exercée par les appelantes à l'encontre de la banque au titre des manquements qu'elles lui reprochent est prescrite pour avoir été engagée le 17 mai 2017 soit au-delà du délai quinquennal de l'article 2224 du code civil.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de Mmes [X] et [V] [O] prescrite sur tous les fondements invoqués, hormis celui se rapportant à l'abus de faiblesse.
Sur l'abus de faiblesse
Dès lors que Mmes [X] et [V] [O] invoquent, au soutien de leur action en nullité des prêts pour abus de faiblesse, les articles L. 121-8 à L. 121-10, L. 132-14 et L. 132-15 du code de la consommation qui, issus de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et entrés en vigueur le 1er juillet 2016, n'étaient pas applicables aux contrats de prêt litigieux conclus antérieurement et que les articles L. 132-14 et L. 132-15 du code de la consommation énoncent les sanctions pénales encourues au titre du délit d'abus de faiblesse, la demande de nullité qu'elles formulent sur le fondement de ces dispositions doit être rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Mmes [X] et [V] [O] succombant en leur appel en supporteront in solidum les dépens et ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure. Elles seront en outre condamnées in solidum à payer au Crédit agricole et à la SCP Office SBG la somme de 2.500 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
La SCP Office SBG est déboutée de sa demande formée contre le Crédit agricole au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction prononcée le 2 juillet 2025 ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de Mmes [X] et [V] [O] en nullité pour abus de faiblesse ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [X] [O] et Mme [V] [O] épouse [F] en nullité pour abus de faiblesse sur le fondement des articles L. 121-8 à L. 121-10, L. 132-14 et L. 132-15 du code de la consommation est sans objet ;
Rejette la demande de nullité des contrats de prêt pour abus de faiblesse formée par Mme [X] [O] et Mme [V] [O] épouse [F] sur le fondement des articles L. 121-8 à L. 121-10, L. 132-14 et L. 132-15 du code de la consommation ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [X] [O] et Mme [V] [O] épouse [F] aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum Mme [X] [O] et Mme [V] [O] épouse [F] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne in solidum Mme [X] [O] et Mme [V] [O] épouse [F] à payer à la SCP Office SBG la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la SCP Office SBG de sa demande formée contre à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [X] [O] et Mme [V] [O] épouse [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANTArticles de loi cités
article 414-2 du code civilarticle 2224 du code civilarticle 414-2 du code civil exercée par Mmesarticle 803 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 1304 du code civilarticle L. 132-13 du code précitéarticle 47 du code de procédure civile.article 2224 du code civil a donc commencé à couriarticle 414-2 du code civil dans sa version issue darticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 2224 du code civil narticle 2262 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sont conf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69cf63d7cdc6046d47f41ba4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA