Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cf66a3cdc6046d47f459e7
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'[Localité 1] Chambre Sociale EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS ------------------ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Ordonnance du 02 Avril 2026 RG N° : N° RG 25/00581 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FRQO AFFAIRE : [E] C/ S.A.S.. [P] ATLANTIQUE ORDONNANCE DU 02 Avril 2026 Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Monsieur [O] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me SEBAUX avocat au barreau d'ANGERS ET : S.A.S. [1] représentée par la SAS [2], en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par Monsieur Henri LEGARDA, Président du Directoire [Adresse 2], [Localité 3] Représentée par Me Delphine VERNEAU de la SELAS JURI OUEST, avocat au barreau du MANS Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 30 septembre 2025 ; Vu la déclaration d'appel de M. [O] [E] par voie électronique le 31 octobre 2025 ; Vu la constitution d'avocat de la SAS [1] par voie électronique du 7 novembre 2025 ; Vu la convocation des parties par le greffe le 6 février 2026 à l'audience de mise en état du 5 mars 2026 pour qu'elles s'expliquent sur l'absence de conclusions déposées par l'appelant ; Vu le message de la SAS [1] adressé par RPVA le 13 février 2026 sollicitant que la déclaration d'appel soit déclarée caduque ; Vu le message de M. [E] adressé par RPVA le 17 février 2026 indiquant qu'il ne souhaite pas poursuivre l'appel, raison pour laquelle il n'a pas déposé de conclusions ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.' En l'espèce, l'appelant n'a déposé aucune conclusion dans le délai précité. Par conséquent, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. M. [O] [E] est condamné au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 31 octobre 2025 ; Condamnons M. [O] [E] au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis. En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier. Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69cf66a3cdc6046d47f459e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA