Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cf66a9cdc6046d47f45a48
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL d'[Localité 1] Chambre Sociale EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS ------------------ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Ordonnance du 02 Avril 2026 RG N° : N° RG 24/00377 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FLCQ AFFAIRE : S.A.S.U. [1] C/ [X] ORDONNANCE DU 02 Avril 2026 Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : S.A.S.U. [1] agissant poursuites et diligences de son representant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS, substitué par Me TESSIER, avocat au barreau d'ANGERS ET : Monsieur [Q] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Christophe LUCAS de la SELARL SELARL LUCAS - PINIER, avocat au barreau d'ANGERS Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Vu le jugement du 26 juin 2024 du conseil de prud'hommes d'Angers ; Vu l'appel électronique interjeté le 16 juillet 2024 par la SASU [1] ; Vu la constitution d'avocat de M. [Q] [X] par voie électronique du 30 juillet 2024 ; Vu les conclusions de désistement de la SASU [1] adressées par RPVA le 23 janvier 2026 et demandant que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles et ses dépens ; Vu les conclusions d'acceptation du désistement de M. [Q] [X] adressées par RPVA le 26 janvier 2026 ; Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 5 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 401 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ». En l'espèce, les parties, suite à un accord, conviennent de mettre fin à l'instance. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile ; Constatons le désistement d'appel de la SASU [1] ; Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/377 ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis. En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier. Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Articles de loi cités
article 401 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69cf66a9cdc6046d47f45a48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA