Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cf69e7cdc6046d47f49e56
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 1er AVRIL 2026 N° RG 26/00553 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPW2L Copie conforme délivrée le 01 Avril 2026 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 30 mars 2026 à 16H54. APPELANT Monsieur [M] [V] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 01/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 1]) né le 29 octobre 1980 à [Localité 2] (Tunisie) de nationalité tunisienne comparant en visio-conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office. INTIMÉE PREFECTURE DES ALPES MARITIMES Représentée par Monsieur Michel SUCH MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 1er avril 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D'AIMÉ, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026 à 18h56, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Laura D'AIMÉ, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'obligation de quitter le territoire français prise le 28 janvier 2026 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée le même jour à 15h50 ; Vu l'arrêté portant exécution d'une obligation de quitter le territoire et placement en rétention pris le 26 mars 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 13h30 ; Vu la décision de maintien en rétention prise le 27 mars 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le 29 mars 2026 à 13h00 ; Vu l'ordonnance du 30 mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [M] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 31 mars 2026 à 10H43 par Monsieur [M] [V]. Monsieur [M] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel pour la décision, je suis resté vingt six jours au centre de rétention administrative. Ma mère est malade en Tunisie, c'est moi qui m'occupe de son dossier. Je voulais demander à être libéré juste pendant dix jours, et quitter la France pour aller dans un autre pays. J'ai mon passeport d'origine qui est valable jusqu'en 2029. Ca fait huit ans que je suis en France, c'est la première fois que je suis présenté à un juge, je n'ai jamais eu de problème. Même si je signe pendant quelques jours pour régulariser ma situation, et après je quitte la France. J'ai mon passeport en cours de validité, il est au centre, j'ai tous mes documents. J'ai fait une demande d'asile le 26 mars. Je travaillais comme syndicat pour le personnel navigant, j'ai eu des problèmes avec l'Etat, j'ai eu des menaces, j'ai ma vie en danger. Depuis 2020, j'ai des plaintes à la police. J'ai fait une demande d'asile le 26 mars à l'aéroport, le 27 mars ils sont venu chez moi pour m'embarquer mais j'ai refusé, ils ont vu la feuille de la demande d'asile, et le lendemain j'ai été mis au centre. Ma vie est en danger à [Localité 3]. J'ai travaillé pendant six ans, avec un Tunisien, il m'a promis de me faire les papiers. Il fallait que je reste pendant sept ans avec des fiches de paye en France, pour demander les papiers. J'ai donné tout mon dossier à l'avocat, et juste après ils m'ont attrapé. Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle soulève une nullité tirée de la méconnaissance du principe de non-refoulement d'une personne demandant une protection dans la mesure où il y a eu une tentatives d'éloignement le lendemain de sa demande. Il y a une deuxième nullité concernant l'avis au parquet quant au transfert du local de rétention au centre de rétention administrative dès lors qu'il n'y pas d'accusé de réception et qu'il n'y a pas de preuve quant à la réception de cet avis. Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Il fait notamment valoir que le routing a été demandé le 25 mars, soit antérieurement à la demande d'asile. Cette demande est dilatoire après sept ans de présence en France. L'arrêté de maintien en rétention a été fait après la demande d'asile. Selon la jurisprudence la demande d'asile ne dispense pas la prefecture de faire les diligences pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Il y a une absence totale de grief démontré, les agents de police ont stoppé les démarches lorsqu'ils ont appris l'existence de la demande d'asile. Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice a été avisé le 29 mars 2026 pour le transfert de l'intéressé. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la tentative illégale d'éloignement L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon les dispositions de l'article L754-5 du même code, à l'exception des cas mentionnés à l'article L. 542-2 2°b et c concernant les demandes de réexamen, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué (Civ. 1ère, 29 mars 2023, n°22-10.732). L'appelant fait valoir que, bien qu'ayant fait part de ses craintes en demandant l'asile à la police du local de rétention administrative, ces mêmes fonctionnaires ont tenté de l'éloigner le 27 mars 2026, soit le lendemain du dépôt de sa demande d'asile. En l'espèce il résulte de l'examen des pièces versées au dossier, notamment d'une attestation d'une fonctionnaire de police et du registre de rétention, que M. [V] a déposé une demande d'asile le 26 mars 2026 à 17 heures 45 et l'a transmise le même jour à la préfecture avant qu'elle ne soit communiquée à l'OFPRA le 27 mars 2026 et que, selon procès-verbal établi par la police aux frontières à cette date, l'intéressé a refusé d'embarquer à 9 heures 15 à bord d'un vol. à destination de [Localité 3]. Quelle que soit l'appréciation que l'administration pouvait porter sur le caractère sérieux de la demande d'asile effectuée par l'étranger, lequel est demeuré sept ans sur le territoire national sans jamais formaliser une telle demande avant d'être placer en rétention, M.[V] ne pouvait faire l'objet d'une mise à exécution voire même d'une mesure préparatoire à l'éloignement s'agissant d'une première demande d'asile à laquelle s'appliquent pleinement les dispositions de l'article L754-5 susvisés. Il en a ainsi subi une atteinte substantielle à ses droits qui n'a pu cesser que parce qu'il s'est opposé à la tentative d'embarquement et non par une régularisation administrative. Dans ces conditions la procédure suivie à l'encontre de l'appelant est entachée de nullité. Il conviendra donc d'infirmer la décision dont appel et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention, étant rappelé à M. [V] qu'il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l'arrêté du 28 janvier 2026. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 30 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 30 mars 2026, Annulons la procédure de maintien en rétention, Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [M] [V], Rappelons à M. [M] [V] qu'il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l'arrêté du 28 janvier 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [M] [V] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 1er avril 2026 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE - Maître Gaëlle LABBE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 1er avril 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [M] [V] né le 29 Octobre 1980 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 avril 2026
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69cf69e7cdc6046d47f49e56
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