Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cf6a1dcdc6046d47f4a29e
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 87 230 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 02 Avril 2026 N° 2026/159 Rôle N° RG 26/00119 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUE2 [Y] [Q] [G] C/ S.C.I. ROVA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Manuel GUIDICELLI, Me Vincent EHRENFELD Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Février 2026. DEMANDEUR Monsieur [Y] [Q] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Manuel GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.C.I. ROVA, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Vincent EHRENFELD avocat au barreau de NICE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 05 Mars 2026 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 4 novembre 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a : - rejeté les exceptions de litispendance et d'autorité de la chose jugée ; - prononcé la résiliation du bail, conclu le 23 juin 2017 par la S.C.I [W] au profit de monsieur [Y] [Q] [G] portant sur le local d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1] ; - déclaré, en conséquence, monsieur [Y] [Q] [G] ainsi que tous occupants de son chef, occupant sans droit ni titre ; - ordonné à monsieur [Y] [Q] [G] ainsi qu'à tous occupant de son chef, de quitter les lieux ; - dit que faute de départ volontaire de monsieur [Y] [Q] [G] des lieux loués, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par monsieur [Y] [Q] [G] à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs, au montant du loyer mensuel normalement exigible soit 1.022,30 euros par mois, correspondant au montant du dernier loyer réindexé savoir 872,30 euros, et provision sur charge de 150,00 euros ; - condamné monsieur [Y] [Q] [G] à payer à la S.C.I [W] ladite indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamné monsieur [Y] [Q] [G] à payer à la S.C.I [W] une somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamné monsieur [Y] [Q] [G] à payer à la S.C.I [W] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ; - condamné monsieur [Y] [Q] [G] aux dépens. Le 24 novembre 2025, monsieur [Y] [Q] [G] a relevé appel du jugement et, par acte du 26 février 2026, il a fait assigner la S.C.I [W] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et obtenir le remboursement de la somme de 4.016,40 euros prélevée par la S.C.I [W] par saisie attribution. Enfin, il sollicite la codamnation de la S.C.I [W] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Y] [Q] [G] se réfère oralement à l'audience aux termes de son assignation. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la S.C.I [W] demande de : - juger monsieur [Y] [Q] [G] irrecevable en ses demandes ; - débouter monsieur [Y] [Q] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner monsieur [Y] [Q] [G] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'assignation devant le premier juge est en date du 3 janvier 2025. Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande Elles prévoient : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Monsieur [Y] [Q] [G] comparant en première instance, n'ayant pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l'alinéa 2 du texte susvisé, établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel. Il expose qu'en raison de sa vulnérabilité due à un handicap physique, de la présence d'une tumeur au niveau du clivus imposant un suivi médical constant et d'une insuffisance rénale, son expulsion entraînerait une rupture du suivi médical et qu'il vit dans le logement avec ses enfants dont sa fille atteinte d'endométriose, que par ailleurs, le bailleur ne justifie d'aucune nécessité impérieuse, ni d'urgence objective à reprendre le logement, de sorte que cette mesure apparaît disproportionnée, qu'enfin, en cas d'expulsion et de conclusion d'un nouveau bail avec un tiers, la situation juridique deviendrait irréversible. La S.C.I [W] expose que la mesure d'expulsion n'est pas en soit une mesure manifestement excessive et que Monsieur [Y] [Q] [G] a transmis un courrier indiquant que son relogement était en cours. Il sera rappelé que l'expulsion ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l'exécution provisoire. En l'espèce, monsieur [Y] [Q] [G] ne verse aucun élément justifiant de son état de santé ou celui de sa fille, ni que leur révélation est postérieure au jugement critiqué et qu'ils constitueraient un obstacle à l'exécution de la mesure d'expulsion en ce qu'ils ne pourraient se reloger. Il en résulte que monsieur [Y] [Q] [G] ne fait état d'aucune conséquence manifestement excessive s'étant révélée postérieurement à la décision intervenue. Par conséquent, il sera déclaré irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 4 novembre 2025, rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer. Monsieur [Y] [Q] [G] succombant à l'instance sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à la S.C.I [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, DECLARONS monsieur [Y] [Q] [G] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 4 novembre 2025, rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer ; CONDAMNONS monsieur [Y] [Q] [G] aux dépens ; CONDAMNONS monsieur [Y] [Q] [G] à payer à la S.C.I [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69cf6a1dcdc6046d47f4a29e
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