Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cf6acacdc6046d47f4b07f
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 02 AVRIL 2026 N° 2026/223 Rôle N° RG 25/07677 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO574 [E] [K] C/ S.C.I. SEA [C] Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] Copie exécutoire délivrée le à : Me Philippe SILVE Me Paul GUEDJ Me Jean-François JOURDAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ de [Localité 1] en date du 05 juin 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/00856. APPELANTE Madame [E] [K] née le 22 mars 1958 à [Localité 2] (Angleterre), de nationalité britannique, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Philippe SILVE, SELARL Cabinet SILVE, avocat au barreau de NICE INTIMÉES S.C.I. SEA [C] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 514 625 342, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social sis, [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Paul GUEDJ, avocat postulant à [Localité 5] et assistée par Me David ALLOUCHE, avocat à [Localité 1] Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1], [Localité 3] représenté par son Syndic en exercice le Cabinet [A] [X] SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 524.759.537 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 4] ayant pour avocat postulant Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, SCP JOURDAN WATTECAMPS et ASSOCIÉS, pour avocat plaidant Me Josiane MASSAD, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 février 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Paloma REPARAZ, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Angélique NETO, Présidente Mme Séverine MOGILKA, Conseillère Madame Paloma REPARAZ, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026, Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [E] [K] est propriétaire de deux appartements situés au premier étage de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 6]. La société civile immobilière (SCI) Sea [C] est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble. Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 24 avril 2024, la SCI Sea [C] a fait assigner Mme [K] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à Saint Jean Cap Ferrat (06230), représenté par son syndic en exercice, devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d'entendre : - condamner Mme [K], sous astreinte, à : - retirer son vélo de l'allée qui conduit à l'arrière de la copropriété et la porte entreposée contre l'escalier d'accès au 1er étage, et plus généralement des parties communes, les deux tuyaux d'évacuation des eaux pluviales situés en façade de la villa, qui ouvre sur le jardin ou cour extérieure, au niveau du 1er étage et la gaine traversant le plafond du couloir du 1er étage ; - reboucher les deux trous, avec peinture du mur de la façade endommagée ; - remettre en état l'encadrement de la fenêtre située sur la partie haute du couloir et de la peinture du pan de mur sur lequel se trouve cet encadrement, - désigner tel commissaire de justice qu'il plaira à l'effet de : - se rendre sur les lieux : - visiter les deux caves appartenant à Mme [K] (lots no 12 et 13) en présence du syndic et procéder à toutes constatations utiles ; - accéder aux combles de la copropriété et procéder à toutes constatations utiles ; - l'autoriser à se faire assister d'un serrurier et du concours de la force publique, s'il le juge utile ; - déclarer la procédure recevable et opposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] ; - condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y incluant les frais de constat de commissaire de justice du 10 janvier 2024. Par ordonnance contradictoire en date du 5 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a : - ordonné à Mme [K] de débarrasser les parties communes de son vélo et de la porte dégondée, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de son ordonnance, cette astreinte courant sur une période de trois mois ; - dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes en injonction de faire ; - désigné Maître [F] [W], commissaire de justice, aux frais avancés de la SCI Sea [C] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Saint Jean Cap Ferrat pour moitié pour chacun d'entre eux, avec la mission suivante : - se déplacer sur les lieux ; - visiter les deux caves (lots 12 et 13) appartenant à Mme [K] et ce, en présence du syndic et des parties à l'instance ; - procéder à toutes constatations utiles ; - accéder aux combles de la copropriété et de procéder à toutes constatations utiles et ce, en présence du syndic et des parties à l'instance ; - visiter le couloir de la copropriété et de procéder à toutes constatations utiles et notamment concernant l'encadrement de la fenêtre située en partie haute du couloir et ce, en présence du syndic et des parties à l'instance ; - condamné Mme [K] à payer à la SCI Sea [C] la somme de 2 000 euros et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] 06230 [Adresse 5] Jean Cap Ferrat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus ; - condamné Mme [K] aux entiers dépens. Il a notamment considéré que : - il n'était pas sérieusement contestable ni contesté que le vélo et la porte dégondée qui se trouvaient sur les parties communes appartenaient à Mme [K] et qu'elle ne justifiait pas d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour entreposer ces objets dans les parties communes ; - concernant les autres demandes en injonction de faire, Mme [K] rapportait la preuve qu'elles étaient sérieusement contestables au regard des procès-verbaux des assemblées générales de 2022 à 2024 ; - l'existence d'un trouble lié à l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales était sérieusement contestable en l'état des résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 avril 2022, ayant autorisé des travaux destinés à mettre fin aux infiltrations subies par la SCI Sea [C] ; - compte tenu des demandes d'autorisation de travaux formées par Mme [K], la SCI Sea [C] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Saint Jean Cap Ferrat justifiaient d'un motif légitime à voir désigner un commissaire de justice pour accéder aux caves de Mme [K] et faire toute constatation utile. Suivant déclaration transmise au greffe le 25 juin 2025, Mme [K] a interjeté appel de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes en injonction de faire et a débouté les parties du surplus des demandes. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à débarrasser les parties communes de son vélo et de la porte dégondée, sous astreinte, alors que ces objets avaient été retirés plus d'un an auparavant et n'y ont plus jamais été entreposés ; - condamner la SCI Sea [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Saint Jean Cap Ferrat, pris en la personne de son syndic en exercice, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI Sea [C] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Saint Jean Cap Ferrat, pris en la personne de son syndic en exercice, aux entiers dépens. Elle fait notamment valoir que : - elle n'a plus laissé son vélo dans l'allée de l'immeuble dès la réception du courrier de la SCI Sea [C] du 6 mars 2024 et que la porte présente dans les parties communes pendant les travaux a été enlevée à l'issue de ceux-ci, tel que cela ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 avril 2024, de sorte que les troubles allégués par la SCI Sea [C] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Saint Jean Cap Ferrat n'existent plus depuis le 26 avril 2024 au moins ; - la SCI Sea [C], qui n'occupe pas son studio depuis plus de cinq ans, s'oppose à la réalisation de tous travaux sur les parties communes et cherche à la nuire depuis qu'elle a acquis les lots qu'elle convoitait et que le syndicat des copropriétaires, qui avait le devoir de vérifier les allégations de la SCI Sea [C], s'est contenté de reprendre les demandes de cette dernière, de sorte que leurs agissements justifient leur condamnation à lui payer de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - la cour est valablement saisie de ses demandes en ce qu'elle a cité littéralement dans le dispositif de ses écritures les chefs critiqués. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic en exercice, demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de : in limine litis et à titre principal : - débouter Mme [K] de toutes ses demandes ; - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise pour absence d'effet dévolutif et de prétentions formées à son encontre ; à titre subsidiaire : - limiter les chefs du dispositif de l'ordonnance aux seuls chefs critiqués dans les conclusions de l'appelante du 5 août 2025 ; - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [K] à débarrasser les parties communes de son vélo et de la porte dégondée, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant sur une période de trois mois ; en tout état de cause : - la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers. Il fait notamment valoir que : - l'effet dévolutif n'a pas opéré en ce que Mme [K] ne demande pas expressément à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de statuer à nouveau et ne critique pas explicitement un ou plusieurs chefs de l'ordonnance entreprise ; - Mme [K] ne formule aucune demande à son encontre ; - si, dans sa déclaration d'appel, Mme [K] a critiqué les chefs de la décision, notamment en ce qu'elle avait désigné Maître [W], elle s'est bornée, dans ses premières conclusions, à solliciter l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle avait été condamnée à débarrasser les parties communes de son vélo et de la porte dégondée, et ce, sans reprendre les critiques à l'encontre des autres chefs de la décision critiquée dans la déclaration d'appel ; - la cour ne peut statuer que sur les chefs mentionnés dans le dispositif de ses premières conclusions ; - Mme [K] n'est pas autorisée à stationner son vélo dans les parties communes tel que cela ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 4 juillet 2024. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la SCI Sea [C] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de : - débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes ; - la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d'amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval, du Barreau d'Aix-en-Provence. Elle fait notamment valoir que : - Mme [K] s'est contentée de solliciter l'infirmation de l'ordonnance entreprise sur les chefs du dispositif dont appel sans formuler de prétention, de sorte que la cour ne pourra que la confirmer ; - elle n'a pas relevé appel de la désignation de Maître [W] et se contente de contester le chef de dispositif l'ayant condamnée à retirer le vélo et la porte dégondée des parties communes ; - elle n'a pas été autorisée à entreposer ces objets dans les parties communes et que le procès-verbal de commissaire de justice qu'elle produit, daté du 26 avril 2024, est de pure circonstance ; - à l'occasion de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 juillet 2024, la demande qu'elle a formée, tendant à être autorisée à stationner son vélo dans le renforcement derrière le portillon lors de sa pause déjeuner, a été rejetée. L'instruction a été close par ordonnance en date du 3 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de prétentions de l'appelante Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il résulte de ces dispositions que si l'appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à l'infirmation d'une ordonnance, sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans cette décision, la cour n'est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes. En l'espèce, Mme [K] a interjeté appel de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes en injonction de faire et a débouté les parties du surplus des demandes. Elle sollicite, dans le dispositif de ses premières conclusions, transmises le 5 août 2025, et de ses dernières conclusions, transmises le 1er décembre suivant, l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a été condamnée à débarrasser les parties communes sous astreinte, outre la condamnation de la SCI Sea [C] et du syndicat des copropriétaires à lui payer, chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ce faisant, sa critique ne porte plus sur le chef de l'ordonnance entreprise ayant désigné un commissaire de justice mais uniquement sur celui l'ayant condamnée à une obligation de faire. Il reste qu'elle ne demande pas à la cour de débouter la SCI Sea [C] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Saint Jean Cap Ferrat de leur demande formée à son encontre tendant à la voir condamner à débarrasser les parties communes sous astreinte. En conséquence, la cour, qui n'est saisie d'aucune prétention relative aux demandes tranchées par l'ordonnance entreprise, ne peut que la confirmer en toutes ses dispositions critiquées, étant relevé qu'aucun appel incident n'a été formé par la SCI Sea [C] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Saint Jean Cap Ferrat, pris en la personne de son syndic en exercice, concernant les frais irrépétibles et les dépens de première instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Mme [K], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de la procédure d'appel. En outre, l'équité commande de la condamner à verser à la SCI Sea [C] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Saint Jean Cap Ferrat, pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ; Y ajoutant, Condamne Mme [E] [K] à payer à la SCI Sea [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Condamne Mme [E] [K] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros sur le même fondement ; Condamne Mme [E] [K] aux entiers dépens de la procédure d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et le synarticle 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile et la som
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 2 avril 2026
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69cf6acacdc6046d47f4b07f
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