Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cf6afdcdc6046d47f4b4e9
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 1-4 N° RG 25/07074 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4XA Ordonnance n° 2026/M Monsieur [L] [V] Monsieur [L] [V], représenté par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE Appelant Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Articles 906 et suivants du code de procédure civile Inès BONAFOS, président de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Patricia CARTHIEUX, Greffier , Après débats à l'audience du 05 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 02 avril 2026, l'ordonnance suivante : Les copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] ont décidé lors d'une assemblée générale tenue le 04/09/2018 de réaliser des travaux de réfection de la colonne montante EDF et de réfection de la cage d'escalier en conséquence , ces derniers étant confiés à monsieur [L] [V] suivant devis du 03/09/2018. Suite au transfert de la propriété des colonnes montantes au gestionnaire du réseau public d'électricité, les travaux de peinture n'ont pas été réalisés et le syndic des copropriétaires a mis en demeure monsieur [L] [V] de restituer les sommes perçues à titre d'acompte puis l'a assigné devant le tribunal judiciaire de Nice par acte du 12 janvier 2024. Par ordonnance du 23 mai 2025, le juge de la mise en Etat a rejeté la fin de non-recevoir de la demande du syndicat des copropriétaires tirée du défaut d'intérêt à agir , rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de la créance au passif de la société Colors Effect non attraite à l'instance, déclaré l'action du syndicat des copropriétaires recevable. Par déclaration au greffe du 12 juin 2025, monsieur [L] [V] a fait appel de cette ordonnance . Par conclusions notifiées le 18/11/2025 et le 02/02/2025 ,le syndicat des copropriétaires a saisi le conseiller de la mise en Etat de l'irrecevabilité de l'appel diligenté par monsieur [L] [V] au visa des articles 536,544 , 545, 795 et 906-3 du code de procédure civile , les décisions du juge de la mise en Etat statuant sur une fin de non-recevoir n'étant susceptible d'appel immédiat indépendamment du jugement au fond que lorsqu'elles mettent fin à l'instance, que la qualification erronée de la décision du premier juge est sans effet sur l'exercice des voies de recours. Il conclut à la condamnation de la partie adverse à lui payer une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par conclusions notifiées 02 février 2026,monsieur [L] [V] demande au conseiller de la mise en Etat au visa des articles 544 et suivant du code de procédure civile, de débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions, dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et que les parties conserveront à leur charges les dépens exposés. Il expose que l'ordonnance du juge de la mise en Etat comme l'acte de signification indique expressément les modalités d'exercice de l'appel immédiat. Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience du président de chambre du 05/02/2026. Motivation L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. En l'espèce, il résulte de l'ordonnance du juge de la mise en Etat du tribunal judiciaire de Nice en date du 23 mai 2025 , que monsieur [L] [V] s'est prévalu par conclusions en date du 10/02/2025, de l'irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires dirigée à son encontre à défaut d'intérêt à agir et en l'absence de déclaration de créance au liquidateur de la société Colors Effect. Le juge de la mise en état a rejeté ce moyen d'irrecevabilité de la demande. Il en résulte qu'en déboutant monsieur [L] [V] des fins de non-recevoir dont il avait saisi le juge de la mise en Etat, l'ordonnance de ce juge n'a pas mis fin à l'instance et n'entre dès lors pas dans les cas prévus par l'article 795 du Code de procédure civile permettant de faire appel immédiat de cette ordonnance. En effet, si l'article 776 du code de procédure civile prévoyait que les ordonnances du juge de la mise en Etat sont susceptibles d'appel lorsque : En effet, l'article 795 du code de procédure civile prévoit que les ordonnances du juge de la mise en Etat sont susceptibles d'appel lorsque : « 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ; » Alors qu'effectivement l'article 776 du code de procédure civile tel qu'interprété par la jurisprudence permettait de faire appel d'une décision du juge de la mise en Etat rejetant une fin de non-recevoir, cette voie de recours n'est plus ouverte par l'article 795 du code de procédure civile contre une décision de cette nature depuis l'entrée en vigueur de ce texte applicable aux procédures en cours au 01/09/2024. Partie perdante , l'appelant sera condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant publiquement , contradictoirement et par mise à disposition au greffe : Dit irrecevable l'appel en date du 12/06/2025 réalisé par monsieur [L] [V] contre l'ordonnance du juge de la mise en Etat du tribunal judiciaire de Nice rendue le 2 3 mai 2025. Condamne monsieur [L] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne monsieur [L] [V] aux dépens. Fait à [Localité 3], le 02 avril 2026 La greffière La présidente Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 795 du code de procédure civile prévoit qarticle 776 du code de procédure civile prévoyaitarticle 700 du code de procédure civile.article 795 du Code de procédure civile permettanarticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 776 du code de procédure civile tel quarticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69cf6afdcdc6046d47f4b4e9
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