Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cf6b0acdc6046d47f4b66c
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 02 AVRIL 2026 N° 2026 /232 Rôle N° RG 25/06896 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4LX [Q] [H] C/ Association AGIS 06 ALPES MARITIMES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ingrid OLIVER D'OLLONNE Me Céline ALINOT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de proximité de CANNES en date du 25 avril 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 12-24-0422. APPELANT Monsieur [Q] [H] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-007053 du 22/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) né le 13 juin 1950 à [Localité 2] (Italie), de nationalité italienne, demeurant et domicilié [Adresse 1], [Localité 3] ayant pour avocat Me Ingrid OLIVER D'OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉE Association AGIS 06 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social sis [Adresse 2] ayant pour avocat Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Paloma REPARAZ, Présidente Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Séverine MOGILKA, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026 Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance contradictoire en date du 25 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, statuant en référé, a : - constaté la validité du congé donné par l'AGIS 06 à M. [H] suivant courrier recommandé du 12 janvier 2023, concemant le logement situé [Adresse 1], à [Localité 4], [Localité 5] ; - constaté en conséquence la résiliation de plein droit du bail régularisé le 7 septembre 2020 à compter du 7 septembre 2023 ; - dit qu'à défaut pour M. [H] d'avoir volontairement quitté le logement dans les deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par ces dernières ou à défaut par le bailleur ; - condamné M. [H] à payer à l'AGIS 06 une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant, révisable conune lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ; - dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux ; - dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terne produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ; - débouté M. [H] de sa demande de délai pour quitter les lieux ; - condamné M. [H] à payer à l'AGIS 06 la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [H] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais d' assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la présente décision ; - rejeté les autres demandes des parties. Suivant déclaration transmise le 10 juin 2025, M. [H] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 29 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour de constater son désistement et dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et partager les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 17 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'AGIS 06 demande à la cour de constater le désistement de M. [H] et juger qu'il conservera les dépens, en application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, lesquels seront distraits au profit de Maître Céline Alinot, avocat, sur sa due affirmation. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement d'appel Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, dès lors que le désistement et son acquiescement peuvent intervenir en tout état de la procédure, les conclusions d'acceptation de désistement transmises par l'intiméee, le 17 février 2026, sont recevables, sans qu'il n'y ait lieu de révoquer l'ordonnance de clôture. Le désistement de l'appelant est donc parfait. Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Sur les dépens Dès lors qu'il n'y a aucun accord des parties pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 du précités du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de la procédure d'appel à la charge de M. [H], avec distraction au profit de Maître Céline Alinot. PAR CES MOTIFS La cour, Constate le désistement d'appel de M. [H] ; Déclare ledit désistement parfait ; Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de M. [H], qui seront distraits au profit de Maître Céline Alinot, avocat, sur sa due affirmation, en application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile.article 399 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et partagarticle 700 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69cf6b0acdc6046d47f4b66c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA