Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cf7074cdc6046d47f528f1
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 30 152 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 24/08249 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJV7 Ordonnance n° 2026/M S.A.S. ARAY représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Dan LABI, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante Monsieur [N] [G] Désigné en qualité de Mandataire ad hoc selon ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Marseille du 11 août 2022 avec mission de représenter la SARL SAINT GEORGES. représenté par Me Marc GELSI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alain BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier, Après débats à l'audience du 4 février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 2 avril 2026, l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 6 juin 2024 par le tribunal de commerce de Marseille ayant, entre autres dispositions, condamné la société Aray SAS à payer à M. [N] [G], désigné en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la société Saint Georges SARL, la somme de 280000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2021, date de la sommation de payer, ainsi que la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ; Vu l'appel interjeté le 28 juin 2024 par la SAS Aray ; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 3 juin 2025 par M. [N] [G] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Saint Georges, aux fins d'entendre, vu l'article 524 du code de procédure civile : - prononcer la radiation du rôle de l'affaire, - débouter la SARL Aray de toutes ses demandes, - condamner la SARL Aray au paiement, au profit de M. [N] [G] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Saint Georges, de la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 11 mars 2025 par la société Aray aux fins d'entendre : - constater que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, - constater que la société Aray est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, En conséquence, - débouter M. [G] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Saint Georges de sa demande de radiation du rôle de l'affaire, - condamner M. [G] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Saint Georges au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS Aux termes de l'article 524 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La décision dont appel est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. L'intimé expose que l'appelante ne s'est pas acquittée de la somme de 301520 euros due au 8 août 2024 au titre des condamnations mises à sa charge par le jugement dont appel, un commandement aux fins de saisie-vente et une tentative de saisie attribution sur les comptes bancaires de la société Aray s'étant révélés infructueux. L'appelante prétend que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La radiation du rôle de l'affaire n'est qu'une faculté pour le président et ne doit pas entraîner une atteinte disproportionnée au droit d'accès de l'appelant à la cour d'appel. La société Aray produit une liasse fiscale comportant le bilan et le compte de résultat simplifiés de l'exercice 2024 dont il ressort que si la société semble présenter une situation saine, avec un bénéfice de 23680 euros pour un chiffre d'affaires de 41250 euros, un actif immobilisé de 280000 euros, des capitaux propres de 173000 euros et un endettement de 106167 euros, le montant des condamnations à exécuter, supérieur à 300000 euros, apparaît disproportionné à sa surface financière, de sorte que la radiation de l'affaire risquerait de placer l'appelante dans l'impossibilité de la faire réinscrire dans le délai de péremption, sauf à devoir procéder à la cession du fonds. La demande de radiation sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Disons n'y avoir lieu à radiation de l'affaire, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Réservons les dépens de l'incident qui suivront le sort de ceux de l'instance principale. Fait à [Localité 2], le 2 Avril 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69cf7074cdc6046d47f528f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA