Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cf7da2cdc6046d47f6320a
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 77 398 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 02/04/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J9995 Demandeur (s) : [1] (SAS) [Adresse 1] Représentant (s) : Maître DRUJON [Magistrat/Greffier N] substitué par Maître [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier G] Défendeur (s) : [2] (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] Représentant (s) : Maître GAUTELIER Maeva substituée par Maître [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier L] Composition du tribunal lors du délibéré : Greffier lors des débats et du prononcé : Maître [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier T] Débat à l'audience du 08/01/2026 OBJET DU PROCES La SAS [1] est spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Suivant un contrat de sous-traitance du 10 décembre 2021, pour un montant total de 1.000.000 € HT, la SAS [1] a conclu avec la SASU [2] (ci-après [3]), entreprise générale de construction, un contrat de sous-traitance pour l'exécution d'un lot du marché de construction d'une résidence séniors de 80 logements, située à [Localité 2]. Dans le cadre du marché initial, une délégation de paiement prévoyant l'intégralité du paiement des travaux de la SAS [1] par le maître d'ouvrage, la SCCV [Adresse 3] a été conclue. Suivant devis n°220800001/B du 19 septembre 2022 d'un montant de 22.290,68 €, la SASU [3] a commandé auprès de la SAS [1] des travaux supplémentaires. Un avenant au contrat de sous-traitance pour la réalisation de ces travaux supplémentaires a été conclu en date du 24 novembre 2022. D'autres travaux supplémentaires, selon différents devis, ont été commandés s'ajoutant au devis du 19 septembre 2022, pour un montant global s'élevant à 41.123,92 euros. Il était prévu que la SAS [1] soit payée, pour ces travaux supplémentaires, directement par la SASU [3]. Le chantier a été réceptionné le 13 septembre 2023 avec réserves. À ce jour, la somme de 31.773,92 € demeure impayée de la part de la SASU [3] au titre des travaux supplémentaires effectués. La SAS [1] a mis en demeure par courrier recommandé du 02 août 2024 la SASU [3] d'avoir à régler de la somme de 31.773,92 € TTC correspondant aux travaux supplémentaires réalisés. En l'absence de règlement, la SAS [1] a saisi le juge délégué aux injonctions de payer du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, qui rendu une ordonnance le 22 octobre 2024, pour la somme de 31.773,92 euros. Cette ordonnance a été signifiée à la SASU [3] le 26 novembre 2024, et cette injonction a fait l'objet d'une opposition par la SASU [3] le 18 décembre 2024, reçue le 19 décembre 2024 au Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE. Les parties ont régulièrement été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 décembre 2024. C'est dans ce contexte que se présente l'affaire par-devant le Tribunal de céans. DEMANDES DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit : Par conclusions déposées à l'audience du 08/01/2026, la société [1] (SAS) demande au Tribunal de : Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 1792-6 du code civil, Vu l'ordonnance de l'injonction de payer du 22 octobre 2024 rendue par le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, Vu les pièces versées aux débats, REJETER l'opposition formée par la société [3] à l'ordonnance de l'injonction de payer rendue le 22 octobre 2024, VALIDER l'ordonnance d'injonction de payer du 22 octobre 2024, CONDAMNER la société [3] à payer à la société [1] la somme de 31.773,98 € avec intérêts de droit à compter du 22 octobre 2024, CONDAMNER la société [3] à justifier avoir mis en place d'une garantie de paiement, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard commençant à courir 7 jours après la signification de la décision à intervenir, CONDAMNER la société [3] à payer à la société [1] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMER la société [3] à payer les dépens y compris les frais de procédure d'injonction de payer et des frais d'huissier, REJETER toutes autres demandes contraires à la décision, JUGER que l'exécution provisoire ne peut être écartée. Par conclusions déposées à l'audience du 08/01/2026, la société [2] (SAS) demande au Tribunal de : Vu l'article 1353 du Code civil, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées au débat, JUGER que la société [3] recevable et fondée en son opposition a injonction de payer. En conséquence, DEBOUTER la société [1] de toutes ses demandes. CONDAMNER la société [1] à payer à la société [3] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION Attendu que pour être recevable l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois qui suit la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible les biens du débiteur (art. 1416 du CPC) ; Qu'il résulte des pièces du dossier que l'opposition a été effectuée le 18/12/2024 et la signification a été faite le 26/11/2024 ; dès lors l'opposition est recevable ; SUR LE FOND L'article 1353 du Code Civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l'espèce, Les parties versent aux débats : * La copie du contrat de sous-traitance du marché initial, signée et tamponnée par les parties, * La copie de l'avenant des travaux supplémentaires, * La copie des relances diverses, mails, SMS, lettres, * La copie de la mise en demeure datée du 02 août 2024, * La copie de l'injonction de payer et son opposition, * La copie du rapport d'expertise contradictoire, * La copie des courriers de relances de toutes les parties prenantes du marché principal ; Attendu qu'il résulte de l'analyse de ces documents que le demandeur a justifié d'une créance certaine, liquide et exigible ; Que la SASU [2] apporte aux débats des éléments prouvant les manquements de la SAS [1], ce que cette dernière ne conteste pas en totalité dans ses écritures ; Que les désordres et divers retards de la SAS [1] n'ont pas permis une clôture définitive du chantier ; Que l'étude des pièces et des échanges de mails entre les deux sociétés ne permet pas au Tribunal de trancher quant à la finalisation des réserves incombant à la SAS [1] ; Que la SAS [1] n'apporte pas aux débats d'éléments pouvant justifier avec certitude la levée des réserves ; En conséquence, le Tribunal jugera recevable et fondée l'opposition à injonction de payer de la SASU [2]. Le Tribunal rejettera les autres demandes de la SAS [1]. SUR LA DEMANDE EN VERTU DE L'ARTICLE 700 DU CPC Compte tenu des faits de la cause le Tribunal estimera que l'équité commande de dire qu'il n'y a pas lieu de condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR LES DEPENS Attendu que la SAS [1] succombe, celle-ci sera condamnée au paiement des dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré ; Dit recevable en la forme l'opposition faite par la société [2] (SAS) et la dit bien fondée, Conformément aux dispositions de l'article 1420 du CPC, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer, statuant à nouveau sur le fond : Met à néant l'ordonnance d'injonction de payer N°2024000651 rendue le 22/10/2024, Déboute la société [1] (SAS) de toutes ses demandes, Dit qu'il n'y a pas lieu de condamnation au titre de l'article 700 du CPC, Condamne la SAS [1] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 93,95 € TTC dont TVA 15,66 €. Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 02/04/2026. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier T] Le Président Madame [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier Y] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier Y] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier T], greffier associe.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69cf7da2cdc6046d47f6320a
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