Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cf7e48cdc6046d47f6403d
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 5 723 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 02/04/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J686 Demandeur (s) : [1] [Adresse 1] Représentant (s) : Maître Pierre [Magistrat/Greffier W] - CABINET [Magistrat/Greffier W]-TRAVERT-CEYTE COMPARANT Défendeur (s) : [2] SAS [Adresse 2] [Localité 1] NON COMPARANT Composition du tribunal lors du délibéré : Président : Monsieur [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier R] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier A] Monsieur [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier T] Greffier lors des débats et du prononcé : Maître [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier E] Débat à l'audience du 19/02/2026 LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et vu les actes de procédure, notamment : L'assignation de la [3] ([4]) signifiée le 20/11/2025 par la SELAS [5], commissaire de Justice, à la société [2] SAS ; Le protocole d'accord établi le 03/02/2026 entre la société [6] et la [3] (SACOP) ; SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE Attendu qu'au terme de l'article 2044 du Code Civil « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ; Attendu qu'au terme de l'article 2052 du Code Civil « les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort » ; Attendu qu'à l'audience, les parties sollicitent l'homologation du protocole d'accord établi entre elles ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande et de dire qu'en vertu de l'article 384 du Code de Procédure Civile, l'instance s'éteindra accessoirement à l'action par l'effet de cette transaction et que l'accord intervenu entre la société [6] et la [3] (SACOP) aura force exécutoire ; Attendu que les entiers dépens de l'instance seront laissés à la charge de la société [2] SAS, sauf accord contraire des parties ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles 2044 et 2052 du Code Civil, Vu l'article 384 du Code de Procédure Civile, Constate et homologue l'accord conclu le 03/02/2026 entre la société [2] SAS et la [3] (SACOP) ; Dit que cet acte aura force exécutoire ; Rappelle que cette instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, conformément à l'article 384 du CPC ; Laisse, sauf accord contraire des parties, les entiers dépens de l'instance à la charge de la société [6], dont ceux de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 € TTC dont TVA 9,54 € ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 Code de Procédure Civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 Code de Procédure Civile, aux lieu et date susdits. Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 02/04/2026. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier E] Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier R] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier R] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier E], greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69cf7e48cdc6046d47f6403d
Données disponibles
- Texte intégral
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