Trib. de CommerceCHAMBRE DES SANCTIONS
Trib. de Commerce · CHAMBRE DES SANCTIONS — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cf8c0ccdc6046d47f74ea5
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 37 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 011384 Numéro PC : 4144688 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 26/03/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - SERVICE ECONOMIQUE ET FINANCIER NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE - [Adresse 1] Défendeur (s) : M. [C] [V] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant(s) : NON COMPARANT Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Stéphane NAVARRO Juges : M. Christian MARANDON M Pierre SARTRE Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD Ministère public représenté par : Débats à l'audience publique du 05/02/2026 Faits et Procédure : Le Tribunal, Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce, Vu le jugement de ce Tribunal du 18/11/2022 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la PARTNERSHIP GROUP dont le siège social était [Adresse 3] et fixant la date de cessation des paiements au 18/08/2022 Vu le jugement du 13/01/2023 convertissant le Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire, Vu la requête présentée à ce Tribunal le par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de M. [C] [V], dirigeant de droit de PARTNERSHIP GROUP, le prononcé d'une faillite personnelle pour une durée de 15 ans. Vu, en application de l'article R662-12 du code de commerce, le rapport du Juge-Commissaire en date du 19/09/2025, déposé au greffe qui fait partie des pièces de la présente procédure. Vu l'ordonnance rendue le 28/08/2025 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer M. [C] [V] à l'audience de ce Tribunal du 6/11/2026 à 9 heures, afin d'être entendu sur la demande du Ministère Public. Vu l'acte extra-judiciaire de commissaire de justice du 07/01/2026 contenant, d'une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l'ordonnance et, d'autre part, citation de M. [C] [V], à comparaître à l'audience du 05/02/2026. Vu la communication par les soins du Greffier de la date d'Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à SARL EPILOGUE représentée par Maître [M] [I] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de PARTNERSHIP GROUP. Les débats ont eu lieu le 05/02/2026 en Audience Publique. Madame le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26/03/2026. Etaient présents à l'audience en Audience Publique du 05/02/2026 : * Monsieur [V] [C] n'a pas comparu ni personne pour lui bien que régulièrement assigné selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile. * Monsieur le Procureur de la république, près le tribunal judiciaire de Montpellier, a maintenu au plus fort sa demande. * La SARL EPILOGUE prise en la personne de Maître [M] [I], s'est associée à la demande de Monsieur le Procureur. Attendu qu'après examen des motifs de la requête du Parquet, les faits relevés contre M. [C] [V] se trouvent justifiés par les pièces suivantes versées au débat : Que Monsieur [C] n'a pas présenté de comptabilité, qu'il n'a pas respecté le délai de 45 jours pour déclarer la cessation de paiements de la société, qu'il n'a pas communiqué la liste de ses créanciers au mandataire judiciaire et a omis d'informer le créancier poursuivant de l'ouverture de l'ouverture dans le délai de 10 jours. Attendu que les agissements cités aux articles L.653-5, 5 e, L.653-5, 6 e, L.653-8 alinéa 3, L.653-8, L.622-6, L.622-22 du Code de commerce sont ainsi caractérisés à l'encontre de M. [C] [V]. Que le Tribunal doit examiner l'opportunité de prononcer une sanction à l'encontre de M. [C] [V]. Qu'à cet égard, compte tenu : * de la gravité des faits reprochés à M. [C] [V], Le Tribunal décide de prononcer à l'encontre de M. [C] [V] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu'il fixe à 15 ans. Qu'en raison de la nature des griefs établis à l'encontre de M. [C] [V], il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision. Par ces motifs : Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L.653-1, L.653-4, et suivants.L653-7 et L.653-11 du Code de Commerce, Prononce la Faillite Personnelle de M. [C] [V] né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (64), de nationalité française, pris en sa qualité de dirigeant de la société PARTNERSHIP GROUP pour une durée de 15 ans. Rappelle à M. [C] [V] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l'article L.653-2 du Code de Commerce, l'interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. Rappelle à M. [C] [V] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 € (article L.654-15 du Code de Commerce). Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire. Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD Le Président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DES SANCTIONS
- Date
- 1 avril 2026
Référence
69cf8c0ccdc6046d47f74ea5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA