Trib. de CommerceDELIBERE 3EME CHAMBRE
Trib. de Commerce · DELIBERE 3EME CHAMBRE — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cf8d73cdc6046d47f76ba9
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 26 579 309 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 2 avril 2026 * par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, * signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience, 2025F00433 J 26 3/2144A/NM 02/04/2026 SA [I] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Avocat plaidant : Me Antoine PINEAU-BRAUDEL Avocat postulant correspondant : Me Maud ORIOT DEMANDEUR 1/ SAS DAGFA SPORT, société en liquidation amiable [Adresse 2] NON COMPARANT 2/ M. [O], [S] [J] [Adresse 3] NON COMPARANT DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L'affaire a été débattue le 03/02/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de : M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, M. Patrick HINGANT, Mme Françoise MENARD, Mme Christelle CALLAREC, M. REMI VERDIER, Juges, Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE Copie exécutoire délivrée à Me Antoine PINEAU-BRAUDEL le 2 avril 2026 FAITS ET PROCEDURE La société [I] a conclu en date des 11 et 12 octobre 2023 un bail commercial avec la société DAGFA SPORT, pour la location au sein du [Adresse 4] à [Localité 2], d'une surface de 125,77 m2. Le local a été mis à disposition le 25 octobre 2023 et ce, pour une durée de dix ans. L'activité prévue était « la vente d'articles de prêt-à-porter et de chaussures de Streetwear multimarques pour enfants. » Le loyer fixe annuel était de 96 000 € augmenté d'une partie variable de 7 % du chiffre d'affaires annuel du magasin diminué du loyer fixe de base. Les principales dispositions du bail étaient les suivantes : * un paiement trimestriel d'avance des loyers, * un dépôt de garantie de 3 mois de loyers, * une clause résolutoire en cas de non-respect d'une de ses obligations par le preneur, * en cas de retard de paiement à l'échéance, des intérêts au taux légal majoré de 5 points * en cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire de 10 % après l'envoi d'une mise en demeure ou d'un commandement par le bailleur, * une indemnité mensuelle de 50 % du dernier loyer entre la date de résiliation fautive du bail et l'arrivée d'un nouveau preneur, * une indemnisation du bailleur pour les coûts de relocation après la résiliation du bail, * une franchise totale d'un mois du loyer de base le premier mois, * une réduction de 11,46 % du loyer de base pendant un an, * une réduction de 6,25 % du loyer de base pendant la deuxième année. Cette franchise et ces réductions cessaient de plein droit en cas d'inexécution de ses obligations par le preneur. La société DAGFA SPORT n'a jamais payé le loyer, et la société [I] lui a signifié dès le 21 mars 2024 un commandement de payer la somme en principal de 61 701,48 € majorée de 10 % et du coût de l'acte. Saisi par [I], par ordonnance du 05 décembre 2024, le Tribunal de commerce de RENNES a condamné DAGFA SPORT à verser à [I] la somme de 94 371,06 € arrêtée au 16 mai 2024, majorée des intérêts légaux. Aucun paiement n'étant intervenu, un nouveau commandement de payer a été délivré par la société [I] le 21 mars 2025, visant la clause résolutoire, réclamant la somme totale de 215 846,70 €. La dette n'a cessé de croître et s'élevait à 265 793,10 € en principal au 08 juillet 2025. [I] a souhaité faire constater l'acquisition de la clause résolutoire contractuelle du bail et le Président du Tribunal judiciaire de RENNES a rendu le 03 octobre 2025 une ordonnance de référé stipulant en particulier l'expulsion de DAGFA SPORT du local commercial, le paiement d'une indemnité provisionnelle de 24 894,01 € TTC par trimestre à compter du 22 avril 2025 jusqu'à la libération complète des lieux ; cette ordonnance a été délivrée le 23 octobre 2025. Cette ordonnance prévoyait une réouverture des débats lors de l'audience des référés du 03 décembre 2025 et demandait à [I] d'actualiser ses prétentions. L'extrait K bis de DAGFA SPORT porte désormais la mention suivante : « Dissolution à compter du 10/09/2025 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 10/09/2025, siège de la liquidation : [Adresse 5], parution de la publicité légale : 7 jours paru le 08/10/2025. » Cette dissolution anticipée a fait l'objet d'une publication au BODACC le 09 octobre 2025, Monsieur [O] [S] [J] étant désigné comme liquidateur. Par acte introductif d'instance en date du 07 novembre 2025, signifié par Maître [Q] [M], Commissaire de Justice associé à NANTERRE, la société [I] a assigné au fond en opposition de dissolution Monsieur [O] [S] [J] à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES à l'audience publique du 02 décembre 2025. Par acte introductif d'instance en date du 07 novembre 2025, signifié par Maître [T] [R], Commissaire de Justice associé de la SELARL COMMISSAIRES DE L'OUEST à RENNES, la société [I] a assigné au fond en opposition de dissolution la société DAGFA SPORT à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES à l'audience publique du 02 décembre 2025 pour s'entendre : Vu les dispositions des articles 1240 et 1844-5 du Code civil, Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile, * Juger la société [I] recevable et bien fondée en ses demandes et notamment en ce qu'elle s'oppose à la dissolution anticipée de la société DAGFA SPORT, En conséquence, * Ordonner l'opposition à la dissolution anticipée de la société DAGFA SPORT jusqu'à parfait paiement de la créance, * Ordonner le remboursement par la société DAGFA SPORT des sommes dont elle demeure débitrice à l'égard de la société [I], * Condamner Monsieur [O] [S] [J], es-qualités de liquidateur amiable, à payer à la société [I] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, * Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, * Condamner la société DAGFA SPORT à payer à la société [I] la somme de 4 800,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamner la société DAGFA SPORT aux entiers dépens. Lors de l'audience du 06 janvier 2026, le Tribunal a demandé à [I] de mentionner dans ses demandes le montant de sa créance. [I] estime que ce n'est pas l'objet de sa demande, la créance locative faisant déjà l'objet d'une procédure pendante devant le Président du Tribunal judiciaire de RENNES. La présente instance a pour seul objet l'opposition à la dissolution de la société DAGFA SPORT sans préjudice de la demande de dommages et intérêts contre le liquidateur amiable. L'affaire a été évoquée à l'audience publique du 03 février 2026 où la partie présente à l'audience a été informée conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 02 avril 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La partie présente a déposé à l'audience, à l'appui de ses arguments et moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la société [I], en demande Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées en date du 03 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions. A l'appui de ces dernières la société [I] a déposé à l'audience les pièces et justificatifs qu'elle estime indispensables à la clarté des débats. La société [I] demeure créancière de la société DAGFA SPORT qui ne peut provoquer une dissolution anticipée pour se soustraire à ses obligations ; elle s'oppose donc à la liquidation amiable de son débiteur. Elle modifie ses demandes initiales et supprime dans ses dernières conclusions la partie de la demande suivante figurant dans l'assignation du 07 novembre 2025, à savoir : Ordonner le remboursement par la société DAGFA SPORT des sommes dont elle demeure débitrice à l'égard de la société [I], Pour la société DAGFA SPORT et Monsieur [O] [S] [J], en défense La société DAGFA SPORT et Monsieur [O] [S] [J] n'étant ni présents ni représentés à l'audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par leur contradicteur. DISCUSSION… Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort eu égard à la nature et aux demandes de la société [I]. * Sur la recevabilité de la demande L'article 472 Code de procédure civile dispose que : Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'examen des pièces et du dossier produits par la société [I] montre que la demanderesse peut de manière légitime prétendre à s'opposer à la dissolution anticipée de la société DAGFA SPORT. En conséquence, le Tribunal Juge la société [I] régulière, recevable et bien fondée en ses demandes et notamment en ce qu'elle s'oppose à la dissolution anticipée de la société DAGFA SPORT. Il convient donc d'examiner l'affaire au fond. * Sur l'opposition à la dissolution anticipée L'article 1844-5 du Code civil alinéa 3 dispose : … les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. L'article 8, alinéa 2, du décret n°78-704 du 03 juillet 1978, modifié par l'article 1 du décret n° 2024-751 du 07 juillet 2024, dispose : le délai d'opposition prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du Code civil court à compter de la publication de la dissolution faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le Tribunal a examiné les pièces produites dans le dossier par la société [I] à savoir : * Pièce n°1 : extrait K bis de la société DAGFA SPORT en date du 2 novembre 2025 : la dissolution à effet du 10/09/2025 est bien mentionnée. * Pièce n°2 : bail commercial signé les 11 et 12 octobre 2023 entre les sociétés [I] et DGFA SPORT. * Pièce n°3 : commandement de payer les loyers en date du 21 mars 2024 pour un montant de 68 268,00 €. * Pièce n°4 : ordonnance de référé du 5 décembre 2024 du Tribunal de commerce de RENNES ordonnant en particulier le paiement de 94 371,06 € de loyers, charges et accessoires impayés selon décompte du 16 mai 2024. * Pièce n°5 : commandement de payer les loyers du 21 mars 2025 pour un montant de 215 846,70 €. * Pièce n°8 : ordonnance de référé du 3 octobre 2025 du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant en particulier la résiliation du bail, l'expulsion de la société DAGFA SPORT, la fixation d'une indemnité provisionnelle trimestrielle de 24 894,01 € par trimestre à compter du 22 avril 2025 jusqu'à libération complète des lieux, une demande de réouverture des débats le 3 décembre 2025, une demande à [I] d'actualiser ses prétentions depuis l'ordonnance du Tribunal de commerce de RENNES du 5 décembre 2024. * Pièce n°10 : procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 septembre 2025 de la société DAGFA SPORT décidant la dissolution anticipée de la société et la nomination de Monsieur [O] [S] [J] comme liquidateur. * Pièce n°11 : publication au BODACC du 9 octobre 2025 de la dissolution de la société. Le Tribunal constate que la société [I] a fait opposition à la dissolution anticipée dans un délai de 30 jours après la publication au BODACC du 09 octobre 2025 de par son assignation du 07 novembre 2025. Même dissoute, la société DAGFA SPORT conserve sa personnalité morale pour les besoins de la liquidation. La société [I] a déjà adressé à DAGFA SPORT plusieurs décisions de justice, à savoir : * L'ordonnance de référé du Tribunal de commerce de RENNES du 05 décembre 2024 pour le paiement de loyers, charges et accessoires impayés selon décompte du 16 mai 2024, * L'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de RENNES signifiée le 23 octobre 2025. La créance de [I] est donc judiciairement revendiquée. Elle a délivré également des commandements de payer en date des 21 mars 2024 et 21 mars 2025 et adressé des relevés de compte locataire arrêtés au 22 avril 2025 puis au 08 juillet 2025. Le Tribunal rappelle que l'opposition n'a pas pour effet d'annuler la dissolution, mais permet au Juge d'ordonner le remboursement des créances ou d'ordonner la constitution de garanties suffisantes. Toute clôture en fraude des créanciers engage la responsabilité du liquidateur. Il ressort des pièces versées aux débats que les créances de [I] sont certaines et exigibles. En conséquence, le Tribunal déclare recevable l'opposition à la dissolution anticipée de la société DAGFA SPORT par la société [I] jusqu'à parfait paiement de la créance. * Sur les dommages et intérêts Monsieur [O] [S] [J] a été appelé à la cause, es-qualité de liquidateur amiable dans l'assignation qui lui a été délivrée le 07 novembre 2025 par la société [I] moins d'un mois après la publication au BODACC (09 octobre 2025). Il a été également destinataire, es-qualités de président de la société DAGFA SPORT, de l'ordonnance de référé délivrée par le Tribunal de commerce de RENNES du 05 décembre 2024, des commandements de payer les loyers et des relevés de compte locataire précités adressés par la société [I]. Aux termes de l'article 1844-8 du Code civil, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation judiciaire jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Le liquidateur est tenu d'apurer le passif ; les créances judiciairement fixées doivent être inscrites au passif de la liquidation. La clôture de liquidation ne peut intervenir qu'après règlement ou provision des dettes. L'article 1240 du Code civil dispose : Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La société [I] demande à ce titre 5 000 € de dommages et intérêts. Toutefois, elle n'étaye pas ce chiffrage et n'en justifie pas le montant. En conséquence, le Tribunal déboute la société [I] de sa demande de condamnation de Monsieur [O] [S] [J], es-qualité de liquidateur amiable, à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts. * Sur l'article 700 du Code procédure civile La société [I] a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le Tribunal condamne la société DAGFA SPORT à verser à la société [I] la somme de 2 400 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal déboute la société [I] du surplus de sa demande à ce titre. * Sur les autres demandes Le Tribunal déboute la société [I] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. La société DAGFA SPORT qui succombe est condamnée aux entiers dépens. L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Juge la société [I] régulière recevable et bien fondée en ces demandes, Déclare recevable l'opposition à la dissolution anticipée de la société DGFA SPORT formée par la société [I] jusqu'à parfait paiement de sa créance, Déboute la société [I] de sa demande de condamnation de Monsieur [O] [S] [J] à titre de dommages et intérêts, Condamne la société DAGFA SPORT à verser à la société [I] la somme de 2 400 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute la société [I] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, Condamne la société DAGFA SPORT aux entiers dépens, Dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter, Liquide les frais de Greffe à la somme de 76,32 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE 3EME CHAMBRE
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69cf8d73cdc6046d47f76ba9
Données disponibles
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