Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES — 3 juin 2025
- ECLI
- 69cf8fbdcdc6046d47f79bfb
- N° pourvoi
- 2025001432
- Date
- 3 juin 2025
- Condamnation
- 2 300 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19/05/2026 Rôle général 2025 001432 Procédure Par acte en date du 29.04.2025, la société BENIC OPTICIENS (ci-après « le Demandeur ») a assigné la SAS ŒNKO (ci-après « le Défendeur ») devant le tribunal de céans. Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 19.05.2026 Les Conseils des parties ont pris des conclusions de désistement d'instance et d'action. M. le Président a informé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26.05.2026 dans les conditions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001432 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 26/05/2026 DEMANDEUR(S) : BENIC OPTICIENS (SARL) [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : SELARL [H] [Adresse 2] DEFENDEUR(S) : SAS GENCO [Adresse 3] REPRESENTANT(S) : FLOCH [R] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS: GREFFIER : Me DOLLEY Pauline DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19/05/2026 Rôle général 2025 001432 Procédure Par acte en date du 29.04.2025, la société BENIC OPTICIENS (ci-après « le Demandeur ») a assigné la SAS ŒNKO (ci-après « le Défendeur ») devant le tribunal de céans. Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 19.05.2026 Les Conseils des parties ont pris des conclusions de désistement d'instance et d'action. M. le Président a informé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26.05.2026 dans les conditions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Sur ce, le Tribunal Il convient de donner acte aux parties de leur volonté de se désister de l'instance et de l'action engagée ; le désistement d'instance et d'action sera déclaré parfait. Par ces motifs Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile Donne acte aux parties de leur volonté de se désister de leur instance et action ; Déclare ce désistement d'instance et d'action parfait Constate qu'il emporte extinction de l'instance et de l'action en cours, Dit que les dépens de la présente procédure, dont frais de greffe pour 57.23 € seront à la charge du Demandeur Ainsi prononcé par remise au greffe le 26.05.2026 par Le Président d'audience D. DUGUES T Le Greffier.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES
- N° pourvoi
- 2025001432
- Date
- 3 juin 2025
Référence
69cf8fbdcdc6046d47f79bfb
Données disponibles
- Texte intégral