Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 2 avril 2026
- ECLI
- 69cf9225cdc6046d47f7cc9a
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 99 687 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
02/04/2026 JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 24 octobre 2024 La cause a été entendue à l'audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Christophe DESTOMBES, Président, * Monsieur Stéphane JEANTET, Juge, * Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge, assistés de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision Rôle n° 2024J262 ENTRE - CARCEPT institution de retraite complémentaire [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par : Maître Laurent JACQUEMOND-COLLET - [Adresse 2] SCP SEBAN & ASSOCIES avocats - [Adresse 3] ЕТ - La société TRANSPORTS MARCEL BERTIN [Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par : Maître Pascal LANDAIS - SOCIETE JURIDIQUE DU MAINE - [Adresse 5] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 81,89 € HT, 16,38 € TVA, 98,27 € TTC Copie exécutoire délivrée le 02/04/2026 à Me Laurent JACQUEMOND-COLLET Copie exécutoire délivrée le 02/04/2026 à Me Pascal LANDAIS - SOCIETE JURIDIQUE DU MAINE I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS LES FAITS La société CARCEPT est une institution de retraite complémentaire. Elle a obtenu une injonction de payer du tribunal de commerce de Vienne le 22 août 2024 pour le recouvrement de créances liée à des cotisations de caisse de retraite non payées par la société TRANSPORTS MARCEL BERTIN correspondant à : * La somme de 10.988,94 euros en principal avec intérêts légaux, * La somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Dépens : 31,80 euros. Cette ordonnance a été signifiée par exploit de commissaire de justice le 25 septembre 2024. La société TRANSPORTS MARCEL BERTIN a formé opposition à cette injonction de payer le 24 octobre 2024. C'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction. LA PROCÉDURE Dans ses conclusions n°4, la société TRANSPORT MARCEL BERTIN, demanderesse à l'opposition, demande au tribunal que Vu les articles susvisés, Vu les pièces versées aux débats ; * SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de Commerce de LAVAL ; * Si par extraordinaire, le Tribunal de Commerce de VIENNE devait se considérer compétent pour trancher de la présente contestation, il ne pourra que DEBOUTER la CARCEPT de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; * CONDAMNER la CARCEPT à verser à la société TRANSPORTS MARCEL BERTIN la somme de 4.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNER la CARCEPT aux entiers dépens ; En réponse dans ses conclusions, la société CARCEPT, demanderesse à l'injonction, demande au tribunal : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, * DECLARER irrecevable ou en tout cas mal fondée la SA TRANSPORTS MARCEL BERTIN en sa demande d'opposition ; * RECEVOIR CARCEPT en ses fins, demandes et conclusions ; * DIRE que les sommes réclamées sont incontestablement dues. Par conséquent, * CONDAMNER la SA TRANSPORTS MARCEL BERTIN à payer à CARCEPT la somme de 11.171,94 €, au titre des cotisations des mois de février, mars, novembre et décembre 2020 ainsi que du mois d'avril 2021 selon détail ci-après, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 mars 2024 : * CONDAMNER la SA TRANSPORTS MARCEL BERTIN à payer à CARCEPT la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNER la SA TRANSPORTS MARCEL BERTIN aux entiers frais et dépens. LES MOYENS À l'appui de son opposition, la société TRANSPORTS MARCEL BERTIN expose principalement : * Que par application de l'article 1406 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du siège de sa société, donc [Localité 3]. * Que les sommes réclamées ont déjà été payées et que la société CARCEPT ne prouve pas que sa dette est certaine liquide et exigible comme l'article 1353 du Code Civil le demande. En ce qui la concerne, la société CARCEPT fait valoir pour l'essentiel qu'elle n'a pas reçu ces règlements et que certains règlements évoqués par la société TRANSPORTS MARCEL BERTIN ne la concernent pas. II – MOTIVATION Attendu que l'opposition a été régulièrement formée, dans les délais légaux, que le tribunal la déclarera recevable ; Sur l'exception d'incompétence territoriale Attendu que conformément aux dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur ; Attendu que la société TRANSPORTS MARCEL BERTIN dispose d'un établissement secondaire Régulièrement enregistré par le greffe du tribunal de commerce au [Adresse 6] à [Localité 4] ; Attendu que cet établissement secondaire est dirigé par Madame [R] [Q], qui est aussi la présidente de la société principale ; Attendu que les demandes concernent les cotisations dues pour les salariés de cet établissement ; Attendu que Madame [R] [Q] a reçu en mains propres à [Localité 4] la signification de l'ordonnance de paiement signifié par commissaire de justice le 25 septembre 2024 ; Attendu que le tribunal constatera donc que le défendeur est situé à Vaulx-Milieu, dans le ressort du tribunal de commerce de Vienne ; Attendu que par conséquent le tribunal se déclarera compétent ; Sur la créance Attendu que l'article 1353 du Code Civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; Attendu que la synthèse des cotisations (pièce n°11 CARCEPT) fait apparaitre le détail des montants demandés chaque mois de 2020 et 2021 au titre des cotisations de la société TRANSPORTS MARCEL BERTIN ; Attendu que les montants demandés par la société CARCEPT pour un total de 17.328,40€ sont : * Février 2020 : 4.667,72€ référence 202002M * Mars 2020 : 4.163,30€ référence 202003M * Novembre 2020 : 3.159,32€ référence 202011M * Décembre 2020 : 1.996,87€ référence 202012M * Avril 2021 : 3.341,19€ référence 202104M Attendu que la société TRANSPORTS MARCEL BERTIN ne conteste pas ces créances, mais déclare les avoir déjà payées ; Attendu cependant que la société TRANSPORTS MARCEL BERTIN ne fournit au tribunal que des relevés de compte partiels (pièces n°2 et n°4 de la société TRANSPORTS MARCEL BERTIN) ; Attendu que dans ces relevés, il apparait les prélèvements suivants pour un total de 5.681,49€ au profit de GIE Klésia : * Le 27 mars 2020 portant la référence 202002M la somme de 501,13€ * Le 28 décembre 2020 portant la référence 202011M les sommes de 2.261,15€ et 501,51€ * Le 25 janvier 2021 portant la référence 202012M les sommes de 1.416,01€ et 501,38€ * Le 28 juin 2021 portant la référence 202104M la somme de 499,91€ Attendu qu'aucun autre prélèvement ne correspond aux références indiquées par la société CARCEPT comme non payées ; Attendu que la différence entre les cotisations demandées les mois concernés et les prélèvements effectués avec les références correspondantes font apparaitre un solde de 11.646,91€ en faveur de la société CARCEPT ; Attendu par conséquent que le tribunal condamnera la société TRANSPORTS MARCEL BERTIN au paiement de 11.171,94€ au titre de sa créance (montant retenu par la CARCEPT), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 mars 2024 ; Sur l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que le tribunal estimera équitable que la société TRANSPORTS MARCEL BERTIN paie à la CARCEPT la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que la société TRANSPORTS MARCEL BERTIN sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE DÉCLARE recevable et mal fondée l'opposition formée par la société TRANSPORTS MARCEL BERTIN à l'ordonnance d'injonction de payer N° 2024IP00843 rendue le 22 août 2024 par le président du tribunal de Commerce de Vienne, DEBOUTE la société TRANSPORTS MARCEL BERTIN de son exception d'incompétence territoriale, CONDAMNE la société TRANSPORTS MARCEL BERTIN à payer à la CARCEPT la somme de 11.171,94 €, au titre des cotisations des mois de février, mars, novembre et décembre 2020 ainsi que du mois d'avril 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 mars 2024, CONDAMNE la société TRANSPORTS MARCEL BERTIN à payer la somme de 1.000,00 euros à la CARCEPT en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE La société TRANSPORTS MARCEL BERTIN aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Christophe DESTOMBES Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1103 du Code civilarticle 1353 du Code Civil dispose quearticle 695 du code de procédure civile et les LIarticle 701 du code de procédure civile.article 1406 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69cf9225cdc6046d47f7cc9a
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