Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cfa591cdc6046d47f949d9
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000399 TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 01/04/2026 Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES En qualité de mandataire judiciaire de la SARL [D] ET CUISINES Représentée par Maître Julie HERMONT Comparante * Défendeur : [D] ET CUISINES (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] RCS 488 799 164 * Représenté : M Mohamed LASFER, représentant légal de la dite société Comparant Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : P. CONSTANT Juges : A. RICHEZ : Ph. GODEFROY Ministère Public : Frédéric FOURTOY Procureur de la République Greffier : Olivier THOQUENNE Débats en chambre du conseil du 01/04/2026. Vu l'article 452 du code de procédure civile le Présent jugement été prononcé et signé par P. CONSTANT. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier associé, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire avec activité -L631-15-II et L644-1 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000399 Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit, Que par jugement en date du 02/12/2025, le Tribunal de Commerce de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [D] ET CUISINES (SARL) [Adresse 2] Douai RCS 488 799 164. Que par jugement en date du 04/02/2026, le tribunal de commerce de céans a autorisé le maintien d'activité de l'entreprise et a renvoyé l'affaire à l'audience de ce jour. Que le représentant légal de l'entreprise dont s'agit et s'il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en chambre du conseil. Qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire que M [M] a indiqué ne plus avoir de trésorerie, ni d'un volume de commandes suffisant pour honorer l'intégralité des créances postérieures échues, c'est pourquoi il sollicite la liquidation judiciaire de l'entreprise. Qu'au vu des éléments recueillis par le dirigeant, le mandataire judiciaire n'est pas opposé à la conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Qu'au terme des délais légaux, M Le Juge Commissaire a établi un rapport. Qu'il ressort du rapport de M Le Juge-Commissaire que l'entreprise n'est pas viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible. Qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L 631-15 II du Code de commerce. Qu'il échet de statuer dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, Entendu Le Mandataire, Entendu le débiteur en ses observations, Ayant pris connaissance du rapport du juge-commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société [D] ET CUISINES (SARL). Autorise la poursuite d'activité dans le cadre de la liquidation judiciaire, jusqu'au 24/04/2026 à 18h00. Maintient AC. MORISAUX en qualité de Juge Commissaire et nomme la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [U] [N] en qualité de Liquidateur. Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et réglementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes. Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000399 Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations. Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal examinera la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L 644-5 du code de commerce. Ordonne les mesures de publicité légale. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société. Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce de DOUAI, les jours mois et an indiqués ci-dessus. 41525317 2026 000399 Le Président Le Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 1 avril 2026
Référence
69cfa591cdc6046d47f949d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA